Texte intégral
ARRÊT N° 22/307
CO
N° RG 21/00111
N° Portalis DBWB-V-B7F-FPXR
[U]
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT - DENIS
ARRÊT DU 17 JUIN 2022
Chambre civile TGI
Vu l'arrêt de la Cour de cassation en date du 5 novembre 2020 ayant cassé et annulé l'arrêt rendu le 30 mars 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion suite au jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en date du 06 avril 2012 (RG n°12/00859) suivant déclaration de saisine en date du 27 janvier 2021 ;
APPELANT :
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe CREISSEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Madame [I] [J]
[Adresse 2]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 16 novembre 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 mars 2022 devant la Cour composée de :
Président :Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président
Conseiller :Monsieur Martin DELAGE, Président de chambre
Conseiller :Monsieur Cyril OZOUX, Président de chambre
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
Greffier lors des débats et de la mise a disposition : Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 17 juin 2022.
****
LA COUR :
FAITS et PROCÉDURE
1- [I] [J] est propriétaire d'un terrain bâti situé au n°[Adresse 1], qui est contigu à une parcelle de terrain appartenant à [O] [U], sur laquelle ce dernier a fait construire une villa et planter des arbres.
[I] [J] prétend que la villa de son voisin ne respecte pas les règles d'urbanisme réglementant la hauteur des constructions, que des arbres ont été plantés sans respecter la distance minimale de 2 m par rapport à la limite séparative des deux propriétés et qu'elle subit une perte de vue.
2- Par un jugement du 6 avril 2012, le tribunal de grande instance de Saint- Pierre a :
- condamné [O] [U] à mettre sa construction en conformité avec les règles édictées par l'article UD 10 du PLU de la commune de [Localité 4] en réduisant la hauteur de son faîtage à 6 m et celle de sa façade Ouest à 4 m à partir du sol naturel ;
- dit que passé un délai de 4 mois suivant la signification de la décision, la carence d'[O] [U] donnera lieu à une astreinte de 200 € par jour de retard pour une durée fixée à 90 jours ;
- rejeté les demandes relatives aux plantations d'[O] [U] ;
- condamné [O] [U] à payer à [I] [J] la somme de 8000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- rejeté les demandes reconventionnelles ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
3- Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 2012, [O] [U] a relevé appel de ce jugement.
4- A la suite de cet appel, deux arrêts ont été rendus par la cour d'appel de Saint-Denis, le 21 mars 2014, déclarant irrecevables comme tardives des conclusions déposées par [O] [U] puis, le 28 novembre 2014, confirmant en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Saint- Pierre.
Le premier arrêt a été cassé par une décision du 2 juin 2016 au motif que la cour d'appel n'avait pas recherché si les conclusions déposées par [O] [U] relevaient bien des délais de l'article 910 du code de procédure civile.
Par un second arrêt du même jour, la cour de cassation a également cassé l'arrêt du 28 novembre 2014 en raison du lien de dépendance entre les deux décisions.
5- Par un nouvel arrêt du 30 mars 2018, la cour d'appel de Saint-Denis, motif pris que la construction avait été autorisée par un permis qui n'avait pas fait l'objet d'une annulation, a :
- infirmé le jugement déféré ;
- débouté [I] [J] de sa demande de démolition partielle de la construction appartenant à [O] [U] ;
- Dit qu'[O] [U] devra araser sa haie de palmistes à hauteur de 3 mètres et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt ;
- Débouté [O] [U] de toutes ses demandes reconventionnelles.
6- Sur pourvoi formé par [I] [J], la cour de cassation, par un arrêt en date du 5 novembre 2020, a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis le 30 mars 2018 sauf en ce qu'il rejette toutes les demandes reconventionnelles de M. [U], remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la même cour, autrement composée.
Aux termes de l'arrêt de cassation, c'est à tort que la demande de démolition a été rejetée dans la mesure où il ressortait de l'expertise judiciaire ordonnée par le premier juge que la construction n'avait pas été édifiée conformément aux prescriptions du permis de construire.
Selon cet arrêt, c'est également à tort que la cour d'appel a ordonné un arasement à 3 mètres alors qu'il était demandé de déplacer, à plus de deux mètres de la limite séparative, une haie d'une hauteur supérieure à deux mètres.
7- Par déclaration au greffe en date du 27 janvier 2021, [O] [U] a saisi la cour de renvoi.
Une ordonnance fixant l'audience à bref délai a été rendue le 25 février 2021 et notifiée par le greffe le même jour.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021.
La procédure a été appelée à l'audience du 18 mars 2022.
PRÉTENTIONS et MOYENS DES PARTIES
8- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 6 août 2021, [O] [U] demande à la cour, au visa des dispositions de l'article L 480-13 du Code de l'urbanisme, de :
A titre principal,
Infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
- Constater que la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer sur la légalité des permis de construire délivrés par l'administration ;
- Constater que le permis de construire modificatif délivré par la Commune de Saint-Leu le 18 juin 2015 a régularisé les travaux existants qui y sont déclarés comme à conserver et que la pente réelle du terrain naturel n'a pas été minorée ;
- Constater que la preuve de la non-conformité des travaux au dernier permis de construire de 2015 n'est pas établie ;
En conséquence, juger que l'action en démolition pour non-conformité de la construction au permis délivré en 2015 portant sur une modification de la construction existante est irrecevable ;
Et, après avoir constaté que les plantations situées à deux mètres de la ligne séparative ont été supprimées, rejeter la demande de déplacement des plantations de plus de 2 mètres de hauteur, à plus de deux mètres de la limite séparative des deux parcelles ;
A titre reconventionnel,
- constater que [I] [J] est en infraction pour la construction de sa piscine et la condamner à réaliser :
- les travaux de consolidation de son mur de séparation et le déplacement du local technique de la piscine, et ce, sous astreinte de 500 € / jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
- condamner [I] [J] à payer à M. [U] [O] la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour son préjudice subi du fait des troubles de voisinage provoqués par elle ;
- condamner [I] [J] à payer à [O] [U] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Philippe Creissen.
9- L'appelant fait valoir pour l'essentiel qu'il a obtenu un permis de construire modificatif le 18 juin 2015 prenant exactement en compte la pente de son terrain et la hauteur des constructions qu'il y a édifiées.
Il soutient que ses constructions sont en tous points conformes à ce nouveau permis de construire qui a été régulièrement affiché et n'a fait l'objet d'aucun recours.
Il met en cause les conclusions de l'expert judiciaire, soutenant que son rapport repose sur des approximations et des erreurs manifestes.
Il fait également observer qu'il n'entre pas dans les compétences du juge judiciaire d'apprécier la légalité d'un permis de construire de sorte que la cour ne saurait porter une quelconque appréciation sur la conformité aux règles d'urbanisme des permis qu'il a successivement obtenus. Subsidiairement, il fait valoir que le PLU a été modifié le 10 juin 2008 et qu'il est désormais prévu une tolérance de 1, 50 m sur les parties avales des constructions.
Il soutient encore qu'une perte de vue et d'ensoleillement ne saurait excéder les inconvénients normaux du voisinage et que les demandes concernant les arbres plantés à plus de deux mètres sont nouvelles et irrecevables.
Pour finir, il prétend qu'il ne peut lui être reproché aucune faute à l'égard de sa voisine et que [I] [J] a mis sa maison en location depuis novembre 2010, de sorte qu'elle ne subit aucun préjudice direct. Il considère qu'il ne saurait, dés lors, se voir condamné à verser des dommages et intérêts.
10- Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 15 novembre 2021, [I] [J] demande à la cour de :
- se déclarer compétente pour connaître de la présente affaire ;
- déclarer Monsieur [U] irrecevable en ses demandes reconventionnelles au regard de l'autorité de chose jugée attachée au chef de l'arrêt du 30 mars 2018 non cassé par l'arrêt du 30 novembre 2020 ;
- débouter Monsieur [U] de son appel principal et de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
- La recevoir en son appel et l'y déclarant fondée,
- infirmer le jugement rendu le 06 avril 2012 par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre en ce qu'il a :
' rejeté les demandes de Madame [I] [J] relatives aux plantations de Monsieur [O] [U] ;
' condamné Monsieur [O] [U] à verser à Madame [J] uniquement une somme de 8000 € au titre de son préjudice de jouissance ;
Statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [O] [U] à verser à Madame [I] [J] la somme de 71 500,00 € au titre de son préjudice de jouissance ;
- ordonner à Monsieur [O] [U] de déplacer sa haie de palmiers multipliants à plus de 2 mètres de la limite séparative des deux fonds et de réduire la hauteur de ces palmiers en les arasant à 3 mètres, sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- ordonner à Monsieur [O] [U] d'abattre ses manguiers, ficus et filaos sous astreinte de 200, 00 € par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;
- confirmer le jugement pour le surplus, à savoir en ce qu'il a :
' condamné Monsieur [O] [U] à mettre sa construction en conformité avec les règles édictées par l'article UD 10 du P.L.U. de la Commune de [Localité 4] en réduisant la hauteur de son faîtage de 6 mètres et celle de sa façade ouest à 4 mètres à partir du sol naturel tel que déterminé par l'expert [F] ;
' dit que passé un délai de quatre mois à compter de la signification du jugement, la carence de Monsieur [O] [U] donnerait lieu à une astreinte de 200, 00 € par jour de retard pour une durée fixée à 90 jours ;
' condamné Monsieur [O] [U] à payer à Madame [J] [I] une somme de 2 000, 00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' condamné Monsieur [O] [U] aux dépens qui comprendront ceux de l'instance en référé et le coût de l'expertise de M. [F] ;
' condamner Monsieur [O] [U] à verser à Madame [I] [J] la somme de 7 500, 00 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
' condamner Monsieur [O] [U] aux dépens exposés dans le cadre de la présente procédure et dans le cadre de la procédure d'appel ayant donné lieu à l'arrêt du 30 mars 2018, dont distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA-CLOTAGATIDE, pour ceux dont elle aura fait l'avance.
11- L'intimée fait valoir que la légalité des permis de construire accordés à [O] [U] n'est pas en débat et que l'appelant n'est pas recevable à présenter une exception d'incompétence en cause d'appel.
Elle soutient, par contre, que la construction réalisée par [O] [U] n'est pas conforme aux prescriptions du permis de construire qui lui a été accordé dans la mesure où les hauteurs autorisées par rapport au sol naturel se trouvent largement dépassées.
Elle ajoute que le permis de construire délivré le 18 juin 2015 porte sur l'aménagement d'un sous-sol, de sorte qu'il n'a pu avoir pour effet de régulariser les points en litige ainsi que [O] [U] le prétend.
Elle explique que le dépassement des hauteurs autorisées et les plantations effectuées par son voisin la privent d'une partie de la vue qu'elle avait sur le littoral et réduisent l'ensoleillement dont elle bénéficiait.
Elle demande à la cour d'ordonner sous astreinte une démolition partielle des constructions d'[O] [U] ainsi que l'abattage de divers arbres qui contribuent à fermer un peu plus encore la vue.
Elle sollicite également au visa des dispositions de l'article 671 du code civil le déplacement d'une haie de palmiers multipliants.
Elle réclame en outre, sur le fondement du trouble anormal du voisinage et de la responsabilité pour faute, la condamnation d'[O] [U] à lui verser la somme de 71500 €, correspondant à 22 % de la valeur vénale de son fonds, à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice de jouissance jusqu'à mise en conformité des constructions, déplacement de la haie de palmiers et abattage des grands arbres.
Elle soutient enfin que les demandes reconventionnelles d'[O] [U] sont irrecevables, la décision rendue sur ce point par la cour d'appel de Saint-Denis le 30 mars 2018 étant définitive.
MOTIFS
Sur l'exception d'incompétence :
12- Aux termes des dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir.
L'exception d'incompétence ne peut donc pas être soulevée pour la première fois en cause d'appel.
Le moyen sera par conséquent écarté comme étant irrecevable.
Sur la démolition partielle des constructions de [O] [U] :
13- Aux termes des dispositions de l'article 1143 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable au présent litige, le créancier a le droit de demander que ce qui aurait été fait par contravention à l'engagement, soit détruit.
14- Lorsqu'une construction a été réalisée en vertu d'un permis de construire, les dispositions de l'article L. 480- 13 du code de l'urbanisme imposent d'agir préalablement devant la juridiction administrative pour obtenir l'annulation du permis.
15- En l'absence d'annulation, le juge judiciaire peut malgré tout ordonner la démolition lorsqu'il est établi que la construction a été réalisée en violation du permis, c'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme à ses prescriptions.
16- En tout état de cause, l'action en démolition ne peut prospérer qu'à condition de rapporter la preuve d'un préjudice en lien de cause à effet avec la construction litigieuse.
En ce qui concerne la conformité des ouvrages édifiés par [O] [U] aux prescriptions de son permis de construire :
17- Par décision du 10 septembre 2010, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Pierre a ordonné une mesure d'expertise qu'il a confiée à [Y] [F].
18- Cet expert avait en particulier pour mission de rechercher si les hauteurs de la construction réalisée par [O] [U] respectent, au regard de la pente du terrain, celles déclarées pour l'obtention du permis de construire.
19- Pour accomplir sa mission, l'expert a d'abord reconstitué la topographie naturelle du terrain avant que celle-ci ne soit modifiée par des travaux de terrassement.
Pour ce faire, il a procédé à tout un nombre de mesures par techniques GPS et par visées tachéométriques laser.
Il a pris des repères sur les parcelles adjacentes situées au nord et au sud du fonds d'[O] [U], c'est-à-dire des parcelles de terrain naturel, vierges de toute construction.
Lorsque des points ont été relevés sur le fonds d'[O] [U], il a vérifié en interrogeant les parties qu'il n'y avait pas eu de mouvement de terre à l'endroit concerné .
20- L'expert a ensuite procédé à des mesures pour déterminer la hauteur du bâtiment et les résultats qu'il a obtenus ont été corrigés à la baisse afin de prendre en compte une marge d'erreur.
21-L'ensemble des constatations de l'expert judiciaire ont donc été effectuées avec méthode, rigueur et précision. Elles présentent par conséquent toutes garanties de sérieux.
22- Il ressort du rapport remis par cet expert, le 19 janvier 2011, que la construction édifiée par [O] [U] présente, par rapport au terrain naturel primitif, une hauteur au faîtage de 7.02 m et une hauteur à l'égout en façade ouest de 6.26 m.
23- Ces hauteurs dépassent largement les hauteurs respectives de 6 m (faîtage) et de 4 m (égout), mesurées à partir du terrain naturel, autorisées par le permis de construire initialement délivré à [O] [U] le 30 avril 2008.
24- Elles excèdent également les hauteurs prescrites par le second permis qu'[O] [U] a obtenu, le 18 juin 2015, dans la perspective de l'aménagement de son sous-sol, de 6.32 m (faîtage) et de 5.43 m (égout en façade ouest) mesurées, là encore, par rapport au terrain naturel.
25- Ainsi, il apparaît que la construction réalisée par [O] [U] n'est conforme à aucun des deux permis de construire qui lui ont été délivrés, le 30 avril 2008 puis le 18 juin 2015.
26- Ce défaut de conformité ne saurait être éludé au motif qu'une modification est venue introduire une tolérance dans le Plan Local d'Urbanisme (PLU) à partir de juin 2008 en ce qui concerne la hauteur des constructions.
27- Cette tolérance porte sur les prescriptions du permis de construire et leur conformité aux dispositions du PLU.
28- Elle ne peut être invoquée pour couvrir un défaut de conformité des constructions effectivement réalisées par rapport aux prescriptions de l'autorisation administrative qui a été délivrée, étant rappelé que le juge judiciaire n'a pas compétence pour porter une quelconque appréciation sur le contenu d'un permis de construire.
28- Elle est par conséquent sans incidence sur la solution du litige.
En ce qui concerne le préjudice :
29- Les différentes photographies versées aux débats et l'ensemble des constats effectués tant par l'expert judiciaire [F] que par [K] [T]de la société Conseil et Stratégie immobiliers (société CSI), technicien commis par [I] [J], permettent d'établir que la construction réalisée par [O] [U] vient priver [I] [J] d'une grande partie de la vue panoramique dont celle-ci jouissait sur la cote et le littoral ouest, limiter l'ensoleillement dont elle bénéficiait jusque là et réduire la luminosité de l'une des pièces à vivre de sa villa.
30- La construction réalisée par [O] [U] cause bien par conséquent un préjudice à sa voisine, [I] [J].
31- La non conformité des ouvrages réalisés par [O] [U] aux prescriptions de son permis de construire et le préjudice en résultant sont donc bien établis.
32- C'est par conséquent à bon droit que le premier juge a ordonné une démolition de manière à réduire la hauteur des constructions réalisées.
33- [O] [U] justifiant d'une autorisation de construire à des hauteurs plus importantes que celles qui avaient été initialement prescrites, il lui sera fait obligation de démolir dans les limites des prescriptions du permis qu'il a obtenu le 18 juin 2015.
Sur l'abattage des arbres plantés par [O] [U] :
En ce qui concerne la recevabilité de la demande :
34- Les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile autorisent les parties à ajouter aux prétentions soumises au premier juge, les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
35- [I] [J] est par conséquent recevable à demander, en complément à son action en démolition, l'abattage des arbres venus fermer un peu plus sa vue depuis l'introduction de la procédure.
En ce qui concerne le bien fondé de la demande :
36- Le trouble de voisinage résultant d'une perte d'ensoleillement ou de vue peut donner lieu à une demande en réparation lorsqu'il excède les inconvénients normaux du voisinage.
37- En l'espèce, il est établi par les vues photographiques versées aux débats et les éléments recueillis par le technicien commis par [I] [J], qu'[O] [U] a planté plusieurs arbres sur son fonds qui ont atteint, avec le temps, des tailles importantes et limitent désormais la vue dont l'intimée disposait depuis son fonds.
38- Selon les constatations de son technicien, la perte de vue que [I] [J] doit subir, du fait des plantations litigieuses, représente 11, 52 % du panorama dont elle jouissait initialement. Le trouble reste par conséquent limité.
39- Il n'est justifié d'aucun dommage que les racines des arbres concernés auraient pu déjà causer et la survenue de dommages futurs ne présente aucun caractère de certitude.
40- Enfin, la preuve n'est pas rapportée d'une perte d'ensoleillement significative qui trouverait sa cause dans les plantations concernées.
41- Au total, il apparaît que l'incidence des plantations litigieuses est trop limitée pour représenter un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage.
42- En l'absence de trouble anormal, il ne pourra être fait obligation à [O] [U] d'abattre les arbres concernés.
Sur la haie de palmiers multipliants plantée par [O] [U] :
En ce qui concerne le déplacement de la haie :
43- L'article 671 du code civil relatif aux distances à observer pour les plantations, interdit de planter à moins de deux mètres de la ligne séparative les arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres.
44- L'article 672 du même code précise que le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes plantés à une distance moindre que la distance légale soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée par l'article 671.
45- En l'espèce, il ressort des constatations de l'expert judiciaire [F] qu'[O] [U] a planté à une distance d'un mètre de la limite séparant son fonds de celui de [I] [J], une haie de palmistes multipliants qui avaient atteint, lors de l'expertise, une hauteur comprise entre 3,50 m et 4,50 mètres.
46- La présence de cette haie est également attestée par le technicien intervenu en avril 2021 à la demande de l'intimée.
47- [I] [J] est bien fondée par conséquent à obtenir la condamnation sous astreinte d'[O] [U] à déplacer sa haie de palmiers multipliants à une distance de 2 mètres au moins de la limite séparative des deux fonds.
En ce qui concerne l'arasement à 3 mètres des palmiers :
48- Les dispositions de l'article 671 du code civil ne permettent pas de faire obligation à [O] [U] de limiter à 3 mètres la hauteur des dits palmiers.
49- Le trouble qui pourrait résulter d'une croissance des palmiers concernés au-delà des 3 mètres de hauteur n'est pas établi.
50- La demande formée [I] [J] sur ce dernier point sera par conséquent rejetée.
Sur la réparation du préjudice de jouissance subi par [I] [J] :
En ce qui concerne la réalité du préjudice de jouissance :
51- Il est établi par les vues photographiques versées au dossier et les constatations du technicien intervenu à la demande de [I] [J] que celle-ci a perdu l'usage d'une partie de la vue panoramique dont elle jouissait depuis son fonds avant qu'[O] [U] n'édifie sa construction, au mépris des prescriptions du permis qui lui avait été accordé et ne plante, en s'affranchissant des distances imposées par les dispositions de l'article 671 du code civil, une haie de palmiers multipliants venue limiter encore un peu plus la vue de sa voisine sur le littoral.
52- La preuve est également rapportée qu'une diminution de l'ensoleillement en fin de journée et de la luminosité dans la cuisine sont venues s'ajouter à la réduction de la vue en raison de l'ombre portée par la toiture d'[O] [U] et de l'écran que forme la haie de palmiers multipliants qu'il a plantée.
53- [I] [J] subi ainsi un préjudice de jouissance dont elle est légitime à demander réparation en sa qualité de propriétaire, titulaire de tous les agréments et utilités de l'immeuble, sans qu'il soit nécessaire de démontrer qu'elle occupe personnellement les lieux.
En ce qui concerne la réparation :
54- Selon les constations du technicien commis par [I] [J], dont le rapport précis et détaillé n'est pas critiqué, la vue dont celle-ci bénéficiait, avant les constructions et plantations réalisées par son voisin, a été ramenée de 165 ° à 42 °, ce qui représente une perte de 74, 55 %.
55- Cette perte est imputable pour l'essentiel à la construction réalisée par [O] [U] puisque les arbres plantés en zone sud ne sont en cause, selon les constatations du technicien, que pour 11, 52 % de la perte de vue.
56- La diminution de l'ensoleillement est évaluée à 4 minutes / jour et la perte de luminosité affecte 17 % des surfaces du rez de jardin.
57- [O] [U] a formalisé une déclaration d'achèvement des travaux le 11 août 2008, ce qui signifie que [I] [J] subit un préjudice de jouissance depuis plus de 13 années.
58- Le loyer mensuel de 1512 € retenu par le technicien intervenu à la demande de [I] [J] apparait adapté aux caractéristiques de l'immeuble et à sa localisation. Il n'est l'objet d'aucune contestation de la part d'[O] [U].
59- Il peut par conséquent être retenu comme valeur de référence correspondant à un usage entier de toutes les utilités et agréments du bien.
60- Sur ces bases, il apparait que [I] [J] est fondée à obtenir la condamnation d'[O] [U] à lui verser la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Sur les demandes reconventionnelles présentées par [O] [U] :
61- Il a déja été statué sur les demandes reconventionnelles formulées par [O] [U] qui ont été définitivement rejetées et ne sont donc plus recevables.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
62- [O] [U], en sa qualité de partie succombante, supportera les dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais résultant de l'expertise réalisée par M. [F].
63- La décision du premier juge sera également confirmée en ce qui concerne la condamnation prononcée à l'encontre d'[O] [U] au sujet des frais irrépétibles.
64- Il convient enfin de condamner [O] [U] à verser à [I] [J] la somme de 7000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant par décision contradictoire, remise au greffe,
INFIRME le jugement du 6 avril 2012 du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, sauf en ce qu'il condamne [O] [U] aux dépens et au versement d'une indemnité pour frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'exception d'incompétence n'est pas recevable ;
CONDAMNE [O] [U] à mettre sa construction en conformité avec les prescriptions du permis de construire qui lui a été accordé en date du 18 juin 2015 en réduisant sa hauteur à partir du sol naturel, tel que déterminé par l'expert [Y] [F] en son rapport en date du 19 janvier 2011, à 6.32 m en ce qui concerne le faîtage et à 5.43 m en ce qui concerne l'égout de la façade ouest ;
CONDAMNE [O] [U] à déplacer la haie de palmiers multipliants qu'il a plantée sur son fonds à une distance de 2 mètres au moins de la ligne séparative avec le fonds de [I] [J] ;
DIT que passé un délai de 6 mois décompté à partir de la signification de la présente décision, la carence d'[O] [U] donnera lieu à une astreinte dont le montant est provisoirement fixé à 200 € par jour de retard ;
CONDAMNE [O] [U] à verser à [I] [J] la somme de 15 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
DÉBOUTE [I] [J] de ses demandes en ce qui concerne l'abattage des arbres situés en zone sud du fonds de [O] [U] et l'arasement à 3 mètres d'une haie de palmiers multipliants ;
CONDAMNE [O] [U] à verser à [I] [J] la somme de 7000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
DIT que les dépens de l'appel sont à la charge de [O] [U] avec distraction au profit de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA-CLOTAGATIDE.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Alain CHATEAUNEUF, Premier président, et par Madame Hélène MASCLEF, directrice des services de greffe judiciaires, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La DIRECTRICE DES SERVICES Le PREMIER PRESIDENT
DE GREFFE JUDICIAIRES