Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2022
N° 2022/ 302
N° RG 20/11738
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGSOB
SA YOUNITED
C/
[U] [I]
[L] [O] épouse [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 03 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0341.
APPELANTE
S.A. YOUNITED
anciennement dénommée PRET D'UNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis 21 rue de Châteaudun 75009 PARIS
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de l'ESSONNE
INTIMES
Monsieur [U] [I]
demeurant rue Victor Cousin, Résidence Hyppocame 06400 CANNES
assigné par PVRI (article 659 du CPC) les 19 janvier 2021 et 09 mars 2021 (acte d'appel et conclusions)
défaillant
Madame [L] [O] épouse [I]
demeurant rue Victor Cousin, Résidence Hyppocame 06400 CANNES
assignée par PVRI (article 659 du CPC) le 09 mars 2021 (acte d'appel et conclusions)
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe COULANGE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022.
ARRÊT
Rendu par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2022, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon offre préalable acceptée le 19 avril 2015, la SA PRET D'UNION devenue SA YOUNITED a consenti aux époux [L] et [U] [I] un crédit d'un montant de 14 500 € remboursable en 72 mensualités de 248,98 € incluant les intérêts au taux débiteur de 7,25%.
Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre des débiteurs.
Par exploit d'Huissier en date du 18 mai 2020, la SA YOUNITED a fait assigner les époux [I] afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 9 307,08 € au titre des mensualités impayées, de capital restant dû, des pénalités et indemnités de 8% avec intérêts au taux conventionnel de 7,25% à compter de la mise en demeure en date du 27 septembre 2018 et capitalisation des intérêts. Subsidiairement, elle sollicite le prononcé de la résolution judiciaire du contrat de prêt et la condamnation solidaire des époux débiteurs à lui payer la somme de 9 307,08 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
En tout état de cause, elle sollicite l'allocation de la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 3 novembre 2020, le Tribunal de proximité de CANNES a déclarées irrecevables les demandes de condamnation au paiement des sommes dues au titre du contrat de prêt conclu le 19 avril 2015, a dit ne pas y avoir lieu à appliquer l'article 700 du Code de procédure civile et a condamné l'organisme de crédit aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2020, la SA YOUNITED a interjeté appel de cette décision afin qu'elle soit infirmée en toutes ses dispositions. Elle demande à la Cour de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 9 307,08 € au titre du prêt en date du 19 avril 2015 avec intérêts au taux contractuel de 7,25% l'an à compter de la mise en demeure du 27 septembre 2018, d'ordonner la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil et de condamner solidairement les intimés à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Elle soutient que l'action en paiement n'est pas forclose.
Bien que régulièrement assignés, les époux [I] n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon offre préalable acceptée le 19 avril 2015, la SA PRET D'UNION, devenue SA YOUNITED, a consenti aux époux [L] et [U] [I] un crédit d'un montant de 14 500 € remboursable en 72 mensualités de 248,98 € incluant les intérêts au taux débiteur de 7,25% ;
Que plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, l'organisme de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme à l'encontre des débiteurs ;
Attendu qu'en application des dispositions de l'article R 312-35 du Code de la consommation, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation doivent être formées dans un délai de deux ans à compter de l'événement qui leur a donné naissance, lequel est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé ;
Qu'il s'agit d'un délai de forclusion constituant une fin de non-recevoir ;
Qu'en raison de la situation sanitaire et en application de la loi du 23 mars 2020, l'ordonnance 2020-3106 du 25 mars 2020 est venue encadrer la prorogation des délais échus et adapter les procédures pendant la période d'urgence sanitaire ;
Qu'en vertu de l'article 1 de l'ordonnance susmentionnée, celle-ci est applicable aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ;
Qu'aux termes de l'article 2 de cette même ordonnance, « tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d'office, application d'un régime particulier, non avenu ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois » ;
Qu'il ressort des éléments versés aux débats que le premier impayé non régularisé date du 4 mai 2018, de sorte que l'organisme de crédit avait jusqu'au 4 mai 2020 pour agir en justice ;
Que dès lors, à la date du 12 mars 2020, il lui restait 53 jours pour agir avant que l'action ne soit atteinte de forclusion ;
Qu'en application de l'ordonnance du 25 mars 2020, le délai de 53 jours restant a recommencé à courir à compter du 24 juin 2020, laissant ainsi la faculté d'intenter régulièrement l'action en paiement jusqu'au 16 août 2020 ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que la SA YOUNITED a fait assigner les débiteurs le 18 mai 2020, de sorte que l'action en paiement a été intentée dans le délai biennal et n'est donc pas atteinte de forclusion, contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal de proximité de CANNES ;
Attendu qu'en application de l'article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires, et qu'en application de l'article 1217 de même code, lorsque l'emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Que conformément aux dispositions de l'article L 311-24 ancien du Code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
Qu'en outre, l'article susvisé précise également que le prêteur pourra demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret ;
Que si un contrat de prêt de somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non-commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ;
Qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'appelante a, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 février 2016, mis en demeure les époux débiteurs de régulariser leurs échéances impayées, soit la somme de 640,06€ ;
Que cette mise en demeure s'étant révélée infructueuse, la SA YOUNITED a, par lettre recommandée en date du 27 septembre 2018, prononcé la déchéance du terme et réclamé le paiement des échéances impayées, du capital restant dû et de l'indemnité de 8% sur le capital restant dû, soit la somme de 9 307,08 € ;
Que l'appelante ayant régulièrement prononcé la déchéance du terme, il y a lieu de condamner solidairement les époux intimés à lui payer la somme de 9 307,08 € au titre du contrat de prêt en date du 19 avril 2015 avec intérêts au taux contractuel de 7,25 % l'an à compter du prononcé de la déchéance du terme le 27 septembre 2018 ;
Attendu qu'il sera alloué à la SA YOUNITED, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts en justice, la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que les époux [I], qui succombent, supporteront les dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
INFIRME en sa totalité le jugement rendu le 3 novembre 2020 par le Tribunal de proximité de CANNES ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE l'action en paiement de la SA YOUNITED régulière ;
CONDAMNE les époux [I] à payer à la SA YOUNITED la somme de 9 307,08 € au titre du prêt conclu le 19 avril 2015 avec intérêts au taux de 7,25 % à compter du 27 septembre 2018 ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts par application de l'article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE les époux [I] à payer à la SA YOUNITED la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
LES CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERELE PRESIDENT
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