Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 27 JUIN 2024
N° 2024/428
Rôle N° RG 23/13786 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMD4S
[S] [B]
C/
[V] [E]
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DES ARENES
[U] [P] épouse [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Renaud ARLABOSSE
Me Sandra JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président de la Juridiction de proximité de FREJUS en date du 03 Octobre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000087.
APPELANT
Monsieur [S] [B],
né le 21 Février 1956 à [Localité 5] (ITALIE)
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMÉS
Monsieur [V] [E]
né le 13 Mars 1972 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
Madame [U] [P] épouse [E]
née le 17 Décembre 1973 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. AGENCE IMMOBILIERE DES ARENES (AGIR AZUR GESTION IMMOBILIER RIVIERA)
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juin 2024
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige:
Monsieur [S] [B] est locataire d'un logement situé résidence [Adresse 4] suivant contrat signé le 21 février 2013, moyennant paiement d'un loyer de 670 euros et d'une provision sur charges de 60 euros par mois.
Par acte du 20 décembre 2022, M. [V] [E] et Mme [U] [P] épouse [E], propriétaires bailleurs, lui ont fait délivrer un commandement de payer la somme de 7 899,51 euros incluant, outre les loyers et charges impayés, les frais lui incombant.
Par acte du 31 mars 2023, M. [V] [E] et Mme [U] [P] épouse [E] ont fait assigner M. [S] [B], en référé, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus, principalement aux fins :
- de constater la résiliation du bail,
- d'ordonner son expulsion sous astreinte,
- de le condamner au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à libération effective des lieux et d'une provision de 3 447,34 euros au titre de l'arriéré locatif incluant les loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, arrêtée au 10 mars 2023.
M. [S] [B] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 3 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Fréjus a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 21 février 2023,
- ordonné à M. [S] [B], et à tous occupants de son chef, de quitter les lieux,
- dit qu'à défaut de libération volontaire du locataire, ou de tous occupants de son chef, il pourrait être procédé à son expulsion, avec le concours de la force publique, si nécessaire,
- condamné M. [S] [B] à payer aux époux [E] une indemnité provisionnelle d'occupation de 26 euros par jour à compter du mois de mars 2023 et jusqu'à libération effective des lieux matérialisée par la remise effective des clés,
- condamné M. [S] [B] à payer aux époux [E] Ia somme provisionnelle de 4 019,78 euros sur la dette locative arrêtée à l'échéance de septembre 2023 comprise,
- ordonné que Ies intérêts des sommes dûes seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [S] [B] à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros au titre de I'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les époux [E] de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné M. [S] [B] aux entiers dépens, dont le coût du commandement de payer et de l'assignation.
Le premier juge a notamment considéré :
- que les bailleurs justifiaient avoir accompli les formalités exigées par la loi du 6 juillet 1989, de sorte que leur action était recevable,
- que par acte d'huissier du 20 décembre 2022, les bailleurs avaient fait commandement à leur locataire d'avoir à lui payer la somme de 7 716,45 euros en principal (correspondant aux loyers impayés arrêtés au mois de décembre 2022 inclus) et que, si des versements étaient intervenus pour un montant de 3 620 euros, l'intégralité de la dette n'avait pas été réglée dans les deux mois suivant la délivrance du commandement, de sorte qu'il y avait lieu de constater la résiliation du bail par l'effet de la clause résolutoire acquise au 21 février 2023, et, à défaut de départ volontaire, d'ordonner l'expulsion des occupants,
- qu'au vu du décompte produit par les bailleurs, et après déduction de tous les versements effectués par le locataire et des frais d'huissier, le montant de leur créance non sérieusement contestable devait être fixé à la somme de 4 019,78 euros, somme arrêtée à l'échéance de septembre 2023 comprise.
Par déclaration reçue au greffe le 8 novembre 2023, M. [S] [B] a interjeté appel de toutes les dispositions de l'ordonnance entreprise dûment reprises, à l'exception du débouté des époux [E] de leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce que le premier juge :
- a constaté la résiliation du bail du 2 février 2013 à la date du 21 février 2023,
- lui a ordonné, ainsi qu'à tous occupants de son chef de quitter les lieux loués, situés à [Adresse 4], et dit qu'à défaut de départ volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion du logement, avec le concours de la force publique si nécessaire, conformément aux dispositions des articles
L 411-1, L 412-1, L 416-6 du code des procédures civiles d'expulsion,
- l'a condamné à payer aux époux [E] une indemnité provisionnelle de 4 019,78 euros, somme arrêtée à l'échéance de septembre 2023 comprise,
- ordonné que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- fixé à titre provisionnel le montant de l'indemnité d'occupation due à compter du mois de mars 2023, mois suivant la résiliation du bail, et jusqu'à libération effective des lieux, matérialisée par la remise effective des clefs, à la somme de 26 euros par jour et l'a condamné en tant que de besoin à payer cette somme aux époux [E],
- l'a condamné à payer aux époux [E] la somme de 1 000 euros au
titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile dont le coût du commandement de payer et de l'assignation,
Et, statuant à nouveau,
In limine litis,
- de déclarer nulle pour vice de forme l'acte introductif de première instance délivré le 31 mars 2023, et par conséquent, de prononcer la nullité de l'ordonnance de référé en date du 3 octobre 2023,
Subsidiairement, de :
- juger l'existence de contestations sérieuses,
- juger qu'il s'est bien libéré de son obligation de paiement mensuel de son loyer d'habitation,
- juger n'y avoir lieu à constater la résiliation du bail du 2 février 2013 à la date du 21 février 2023,
En tout état de cause, de :
- débouter les époux [E] de toutes leurs demandes,
- condamner les époux [E] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
Par acte du 28 mars 2024, M. [S] [B] a fait assigner en intervention forcée la SARL Immobilière Agence des Arènes, aux fins principalement d'être relevé et garanti des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre, faisant valoir que la préposée de cette société aurait détourné les loyers destinés aux propriétaires du logement loué.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 4 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [V] [E] et Mme [U] [P] épouse [E] demandent à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- condamner M. [S] [B] à leur payer une provision complémentaire de 1 019,56 euros,
- condamner in solidum M. [S] [B] et la SARL Immobilière Agence des Arènes à leur payer la somme de 4 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamner la SARL Immobilière Agence des Arènes à les relever et garantir de l'intégralité des sommes pouvant être mises à leur charge,
- condamner in solidum M. [S] [B] et la SARL Immobilière Agence des Arènes aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 25 avril 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la SARL Immobilière Agence des Arènes demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, et de :
- débouter M. [V] [E] et Mme [U] [P] épouse [E]
de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts en l'état du caractère abusif de son appel et de l'assignation en intervention forcée qu'il lui a fait délivrer,
- condamner M. [S] [B] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 7 mai 2024.
L'appelant a transmis de nouvelles conclusions par le RPVA le 8 mai 2024, dont la SARL Immobilière Agence des Arènes a sollicité le rejet par conclusions de procédure transmises le 17 mai 2024.
MOTIFS:
Sur la demande de révocation de la clôture et les conclusions des parties
Aux termes de l'article 15 du code de procédure civile : les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose : le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Selon l'article 802 du même code : après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
Et, selon l'article 803 alinéa 1er du même code : l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, la clôture de la procédure a été notifiée aux conseils des parties par RPVA le 7 mai 2024, date précédemment indiquée dans l'avis de fixation de l'affaire adressé aux conseils de l'appelant et des époux [E] par le greffe le 17 novembre 2023.
L'appelant a attendu le 28 mars 2024 pour assigner en intervention forcée la SARL Immobilière Agence des Arènes, cette dernière ayant conclu le 25 avril 2024, ce qui laissait le temps à l'appelant de répliquer avant la clôture.
Or, le lendemain de la clôture, l'appelant a notifié de nouvelles conclusions au fond, dans lesquelles il sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture, et formule plusieurs demandes à l'encontre de la SARL Immobilière Agence des Arènes.
Aucune cause grave n'étant caractérisée, ni même invoquée, les dernières conclusions de l'appelant, transmises postérieurement à la clôture seront déclarées irrecevables.
En conséquence, la cour statuera sur :
- les conclusions et pièces notifiées par l'appelant le 15 décembre 2023,
- les conclusions transmises par les époux [E] le 4 avril 2024,
- les conclusions transmises par la SARL Immobilière Agence des Arènes le 25 avril 2024.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance et de l'ordonnance entreprise
Aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L'article 656 du même code dispose : Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l'huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude de l'huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L'article 655 dernier alinéa dispose : L'huissier de justice doit laisser dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.
En l'espèce, l'acte introductif d'instance a été signifié par acte du 31 mars 2023 par dépôt de la copie en l'étude du commissaire de justice qui précise notamment : 'la signification au domicile ou à résidence s'étant avérée impossible en raison des circonstances suivantes :
le domicile du requis nous est confirmé par le propriétaire,
sur place, le portail de la résidence est verrouillé et il n'y a pas d'interphone pour avertir de notre présence,
les boîtes aux lettres sont inaccessibles, nous ne pouvons déposer notre avis de passage,
La copie de l'acte a été déposée en notre étude (.....)
L'intéressé a été avisé de la signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l'avis de passage (...)'.
Comme le fait exactement valoir l'appelant, cette signification ne remplit pas les conditions d'une remise à étude, puisque le dépôt de l'avis de passage est une formalité essentielle permettant au signifié d'avoir connaissance du dépôt de l'acte à l'étude afin qu'il puisse s'y rendre et se faire remettre l'assignation pour en prendre effectivement connaissance.
Compte tenu des mentions portées par le commissaire de justice et de l'inaccessibilité des boîtes aux lettres, il est permis de s'interroger sur la réception effective par M. [B] de la lettre simple qui lui a été adressée, étant relevé que ce dernier conteste l'avoir reçue et explique son absence à l'audience devant le premier juge par l'ignorance de sa convocation en justice.
Contrairement à ce que soutiennent les intimés, les conditions de signification du commandement de payer, semblables à celles de l'assignation, ne permettent nullement d'en déduire, que M. [B] a effectivement eu connaissance de son assignation devant le premier juge, celle-ci ayant été délivrée le 31 mars 2023, soit plus de trois mois après le commandement délivré le 22 décembre 2022.
Au surplus, il doit être rappelé qu'en principe, la signification doit être faite à personne et qu'il incombe au commissaire de justice de faire toutes diligences utiles aux fins d'y parvenir, ce qui n'a manifestement pas été le cas puisque s'il indique s'être rapproché des propriétaires (demandeurs à l'instance) pour s'assurer de la résidence effective du signifié, il n'a manifestement pas effectué la moindre démarche aux fins de pouvoir accéder aux boîtes aux lettres de l'immeuble, ce qui pouvait pourtant être facilité par les propriétaires, s'agissant d'accéder aux parties communes de l'immeuble.
Cette violation des dispositions de l'article 655 du code de procédure civile a nécessairement causé grief à l'appelant dès lors qu'il n'a pu comparaître en première instance et a été ainsi privé d'un degré de juridiction.
Il convient dans ces conditions de prononcer la nullité du procès-verbal de siginification de l'acte introductif d'instance et de tous les actes subséquents, au premier rang desquels l'ordonnance entreprise.
Celle-ci sera donc considérée comme nulle et de nul effet.
Sur les autres demandes
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale de l'appelant, il n'y a pas lieu d'examiner ses demandes subsidiaires, et la demande des époux [E] tendant à être relevés et garantis des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre est sans objet.
Aucun abus du droit d'interjeter appel ou d'agir en intervention forcée n'étant établi, la demande de dommages et intérêts formée par la SARL Immobilière Agence des Arènes à l'encontre de l'appelant sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les époux [E], qui succombent, seront déboutés de leurs demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et supporteront les dépens d'appel.
Aucune considération d'équité ne justifie d'allouer à M. [B] et à la SARL Immobilière Agence des Arènes une quelconque indemnité au titre des frais irrépétibles, de sorte qu'ils seront déboutés de leurs demandes.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de révocation de l'ordonnance de clôture,
Prononce la nullité du procès-verbal de signification de l'acte introductif d'instance du 31 mars 2023 et de tous les actes de procédure subséquents,
Déclare nulle et de nul effet l'ordonnance rendue le 3 octobre 2023 (n° de minute 981) par le juge des référés du tribunal de proximité de Fréjus, à la requête de M. [V] [E] et de Mme [U] [E], à l'encontre de M. [S] [B] ;
Condamne M. [V] [E] et de Mme [U] [E] aux dépens d'appel.
La greffière La présidente