Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/55540 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AHC
N° : 8
Assignation des :
28 Juin 2023
13 Juillet 2023
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
Jugement rendu selon la procédure accélérée au fond
le 22 mai 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier.
DEMANDERESSE
Ville de [Localité 8], représentée par Madame la Maire de [Localité 8], Madame [F] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau de PARIS - #R0229
DEFENDEURS
Monsieur [E] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Xavier DEMEUZOY, avocat au barreau de PARIS - #D1735
Madame [L] [W]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 23 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Fanny ACHIGAR, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation délivrée les 28 juin et 13 juillet 2023 par la Ville de [Localité 8] à l'encontre de Monsieur [E] [T] et Madame [L] [W] devant le président du tribunal judiciaire de Paris saisi selon la procédure accélérée au fond, sur le fondement notamment des dispositions de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, concernant un appartement situé
[Adresse 1] (décrit dans l'assignation comme se trouvant au 2ème étage, bâtiment A, Escalier 5, Porte 6001, lot n°27) ;
Vu le désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [T] à l'audience du 23 avril 2024 ;
Vu l'acceptation dudit désistement par Monsieur [T] ;
Vu le désistement de la demande de condamnation au paiement d'une amende civile en raison de la non communication du nombre de nuitées à l'encontre de Madame [W] ;
Vu la citation de Madame [W] délivrée conformément aux prescriptions de l'article 659 du code de procédure civile et l'absence de constitution à l'audience ;
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, qui permettent de renvoyer à l'acte introductif d'instance pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus ;
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas ou n'a pas constitué avocat, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de donner acte à la requérante de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Monsieur [T].
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions des articles L. 631-7 et L.651-2 du code de la construction et de l'habitation
L'article L.631-7 du code de la construction et de l'habitation dispose que " La présente section est applicable aux communes de plus de 200 000 habitants et à celles des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. Dans ces communes, le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est, dans les conditions fixées par l'article L.631-7-1, soumis à autorisation préalable.
Constituent des locaux destinés à l'habitation toutes catégories de logements et leurs annexes, y compris les logements-foyers, logements de gardien, chambres de service, logements de fonction, logements inclus dans un bail commercial, locaux meublés donnés en location dans les conditions de l'article L. 632-1 ou dans le cadre d'un bail mobilité conclu dans les conditions prévues au titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
Pour l'application de la présente section, un local est réputé à usage d'habitation s'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970. Cette affectation peut être établie par tout mode de preuve. Les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au
1er janvier 1970 sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés.
Toutefois, lorsqu'une autorisation administrative subordonnée à une compensation a été accordée après le 1er janvier 1970 pour changer l'usage d'un local mentionné à l'alinéa précédent, le local autorisé à changer d'usage et le local ayant servi de compensation sont réputés avoir l'usage résultant de l'autorisation.
Sont nuls de plein droit tous accords ou conventions conclus en violation du présent article.
Le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile constitue un changement d'usage au sens du présent article ".
L'alinéa premier de l'article L.651-2 du même code dispose que
« Toute personne qui enfreint les dispositions de l'article L. 631-7 ou qui ne se conforme pas aux conditions ou obligations imposées en application dudit article est condamnée à une amende civile dont le montant ne peut excéder 50 000 euros par local irrégulièrement transformé. »
Conformément aux dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à la Ville de [Localité 8] d'établir :
•l'existence d'un local à usage d'habitation, un local étant réputé à usage d'habitation si la preuve est apportée par tout moyen qu'il était affecté à cet usage au 1er janvier 1970, sauf pour les locaux construits ou faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination postérieurement au 1er janvier 1970 qui sont réputés avoir l'usage pour lequel la construction ou les travaux sont autorisés ;
•un changement illicite, sans autorisation préalable, de cet usage, un tel changement étant notamment établi par le fait de louer un local meublé destiné à l'habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile.
Il est en outre constant que, s'agissant des conditions de délivrance des autorisations, la Ville de [Localité 8] a adopté, par règlement municipal et en application de l'article L.631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, le principe d'une obligation de compensation par transformation concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, obligation de compensation dont il n'est pas allégué qu'elle a été mise en œuvre.
Afin de démontrer l'affectation du bien à un usage d'habitation, la Ville de [Localité 8] produit une fiche H2 dont la date n'est pas lisible, qui concerne un local situé [Adresse 1], Escalier 3, 2ème étage G, porte face. Elle mentionne le nom d'un locataire, [P] [G], ainsi qu'un montant de loyer fixé sous le régime de la loi du 1er septembre 1948.
Toutefois, force est de constater que l'appartement litigieux est indiqué sur le constat de location touristique comme se trouvant Escalier 5 alors que la déclaration H2 concerne un bien situé escalier 3. Dans la mesure où aucun élément ne permet d'établir que l'escalier 3 correspond à l'escalier 5, un doute existe sur le fait que la fiche H2 correspond au bien objet du constat de location touristique.
En outre, dans l'hypothèse où l'escalier 3 correspondrait à l'escalier 5, aucun élément ne permet non plus d'établir que le lot identifié comme se trouvant au 2ème étage, porte 6001 par le constat, correspond bien à la porte identifiée sur la fiche H2 comme se trouvant " 2ème G Porte : face ".
En conséquence, à défaut d'établir la corrélation entre la fiche H2 et le bien litigieux, la Ville de [Localité 8] succombe à démontrer un usage d'habitation du local en cause au 1er janvier 1970, il n'est pas établi que la défenderesse a enfreint les dispositions des articles L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation, de sorte que la Ville de [Localité 8] sera déboutée de ses demandes sur ce fondement.
Sur la demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article L. 324-1-1 du code du tourisme
Il convient en premier lieu de constater que la Ville de [Localité 8] renonce à sa demande de condamnation à une amende civile en raison de la non communication du nombre de nuitées.
L'article L.324-1-1 du code du tourisme dispose, dans sa rédaction applicable à compter du 25 novembre 2018, date à partir de laquelle le défaut de déclaration encourt une amende civile :
“ II.-Toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, doit en avoir préalablement fait la déclaration auprès du maire de la commune où est situé le meublé.
Cette déclaration préalable n'est pas obligatoire lorsque le local à usage d'habitation constitue la résidence principale du loueur, au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
III.-Par dérogation au II, dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable au sens des articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation une délibération du conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable soumise à enregistrement auprès de la commune toute location d'un meublé de tourisme.
La déclaration indique si le meublé de tourisme offert à la location constitue la résidence principale du loueur au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée.
Un téléservice permet d'effectuer la déclaration. La déclaration peut également être faite par tout autre moyen de dépôt prévu par la délibération susmentionnée.
Dès réception, la déclaration donne lieu à la délivrance sans délai par la commune d'un accusé-réception comprenant un numéro de déclaration.
Un décret détermine les informations qui peuvent être exigées pour l'enregistrement.
V.-Toute personne qui ne se conforme pas aux obligations résultant du III est passible d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 5 000 euros ".
Par délibération des 4, 5 et 6 juillet 2017, le Conseil de Paris a décidé de mettre en œuvre le dispositif prévu par l'article L.324-1-1 II et III du code du tourisme et de soumettre à déclaration préalable soumise à un enregistrement toute location pour de courtes durées d'un local meublé à destination d'une clientèle de passage n'y élisant pas domicile.
En l'espèce, il résulte du constat de location meublée touristique établi le 20 décembre 2022 par un agent assermenté de la Ville de [Localité 8] que le local litigieux est offert à la location sur le site Airbnb et sur le site Booking, le loueur déclaré sur cette dernière plateforme étant Madame [L] [W], dont il est établi qu'elle bénéficiait d'un contrat de bail à usage d'habitation sur ce bien.
Il est également démontré par le constat de location meublée touristique ainsi que par les commentaires laissés par les locataires de passage que Madame [W] a offert à la location ce bien de manière répétée, pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile
Si les annonces comportent un numéro d'enregistrement constitué de 13 caractères, l'agent assermenté a constaté, en consultant le télé-service de déclaration en ligne, que le numéro d'enregistrement déclaré sur l'annonce ne correspondait à aucun bien déclaré, de sorte qu'il est établi que non seulement la défenderesse n'a pas procédé à la déclaration préalable soumise à enregistrement du local litigieux, mais encore, qu'elle a mentionné un faux numéro d'enregistrement.
Compte tenu des manœuvres utilisées, la défenderesse sera condamnée au paiement d'une amende civile de 5000 euros au titre du défaut de déclaration préalable à la mise en location d'un meublé de tourisme.
Sur les demandes accessoires
Succombant à l'instance, la défenderesse supportera la charge des dépens en vertu de l'article 696 du code de procédure civile.
Et elle sera également condamnée à verser à la Ville de [Localité 8] la somme de 2000€ au titre des dispositions de l'article 700 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Constate le désistement d'instance et d'action de la Ville de [Localité 8] à l'encontre de Monsieur [E] [T] ;
Déboute la Ville de [Localité 8] de ses demandes sur le fondement du code de la construction et de l'habitation ;
Constate que la Ville de [Localité 8] se désiste de sa demande de condamnation fondée sur la non transmission des relevés de nuitées ;
Condamne Madame [L] [W] au paiement d'une amende civile de 5000 euros sur le fondement de l'article L.324-1-1 du code du tourisme, dont le produit sera intégralement versé à la Ville de [Localité 8] ;
Condamne Madame [L] [W] à verser à la Ville de [Localité 8] la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [W] aux dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Fait à Paris le 22 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fanny ACHIGARAnne-Charlotte MEIGNAN
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