Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52308 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4KHJ
N° :2/FF
Assignation du :
13 Mars 2003
N° Init : 22/57265
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 mai 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. BOST INGENIERIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Emmanuelle BOCK de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0325
DÉFENDERESSE
Société QBE INSURANCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour conseil Maître Emmanuel PERREAU de la SELASU CABINET PERREAU, avocats au barreau de PARIS - #P0130 - non comparant à l’audience
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties comparants,
Vu l’assignation en référé en date du 13 mars 2003 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 24 Octobre 2022 par laquelle Madame [L] [I] a été commis en qualité d’expert ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
Les compagnies QBE INSURANCE LIMITED et QBE EUROPE SA/NV ont déposé sur RPVA, le 25 avril 2024, des conclusions aux fins de mise hors de cause de la première et d’intervention volontaire de la seconde, qu’elles n’ont cependant pas fait viser à l’audience du 30 avril 2024, à laquelle elles n’ont pas comparu.
La procédure étant orale, seules les conclusions valablement déposées à l’audience saisissent le juge des référés, de sorte qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
la Société QBE INSURANCE
notre ordonnance de référé du 24 Octobre 2022 ayant commis Madame [L] [I] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 29 novembre 2024 ;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 28 mai 2024
Le Greffier,Le Président,
Fabienne FELIXEmmanuelle DELERIS
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment