Texte intégral
N° RG 21/04469 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I56J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 OCTOBRE 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 08 Janvier 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie HUREL, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
MDPH DE SEINE MARITIME
[Adresse 1]
[Localité 3]
non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 07 Septembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 07 Septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 19 Octobre 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Octobre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS
Par décision du 22 juillet 2019, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Seine-Maritime a rejeté le recours de M. [H] [K] visant à obtenir une prestation de compensation du handicap (PCH) sous forme d'aide humaine.
Le 23 juillet 2019, le président du conseil départemental de Seine-Maritime a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention invalidité.
Le 5 septembre 2019, M. [K] a saisi le tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 8 janvier 2021, l'a déclaré éligible à la PCH à hauteur de 1h30 par jour et rejeté son recours concernant l'attribution d'une carte mobilité inclusion.
Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal judiciaire a rectifié l'omission matérielle affectant son jugement du 8 janvier 2021, en précisant que la PCH, sous forme d'aide humaine à raison de 1h30 par jour, était attribuée pour une durée de 10 ans.
M. [K] a interjeté appel de cette décision le 19 novembre 2021 par lettre adressée au tribunal judiciaire qui l'a transmise au greffe de la cour le 22 novembre.
Par lettre du 9 juin 2022, M. [K] a été convoqué à l'audience du 7 septembre 2022 et invité à présenter ses observations sur la recevabilité de l'appel au regard du délai de recours.
Par conclusions remises le 7 septembre 2022, soutenues oralement, il demande à la cour de fixer le point de départ de la PCH à la date à laquelle il a formé sa demande initiale, soit le 6 août 2018.
Il fait valoir que la MDPH a considéré que la PCH serait versée à compter du jugement du 8 janvier 2021 et non à compter de la date de sa demande.
La maison départementale des personnes handicapées de [Localité 3] (la MDPH) a accusé réception de sa convocation le 14 juin 2022 mais n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 538 du code de procédure civile le délai d'appel est d'un mois à compter de la notification du jugement.
M. [K] a adressé son courrier le 19 novembre 2021 alors que le jugement du 14 juin 2021 lui avait été notifié le 18 juin 2021. Son appel est en conséquence tardif et par suite irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclare l'appel de M. [K] irrecevable ;
Le condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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