Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 22 FEVRIER 2023
N° 2023/ 099
N° RG 21/17194
N° Portalis DBVB-V-B7F-BIQBN
[L] [R]
C/
E.P.I.C. 13 HABITAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Frédéric PASCAL
Me Dahlia MONTERROSO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 19 Octobre 2021.
APPELANTE
Madame [L] [R]
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013239 du 10/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Frédéric PASCAL, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Christiane CANOVAS-ALONSO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
E.P.I.C. 13 HABITAT
Venant aux droits de l'Opac Sud, pris en la personne de son Président y domicilié, au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Me Dahlia MONTERROSO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Romaine MARQUAND-GAIRARD-CASABIANCA, membre de l'association DUPIN & MARQUAND-GAIRARD, avocat au barreau de MARSEILLE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Monsieur [O] [R] était précédemment locataire d'un logement de type 4 situé dans la [Adresse 4], appartenant à l'Office public 13 HABITAT.
En raison de travaux de réhabilitation de cet ensemble immobilier, il a été relogé par le bailleur à compter du 31 décembre 2013 dans un appartement de type 3 de la [Adresse 3], située dans le même arrondissement, un nouveau bail ayant été conclu à cette occasion pour une durée de six ans.
Le bailleur a été informé du décès de son locataire survenu le 31 juillet 2015 et de l'occupation de l'appartement par sa fille [L] [R], ce qui lui a été confirmé par une enquête diligentée à son initiative courant janvier 2018.
Considérant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour prétendre au transfert du bail à son profit, l'Office 13 HABITAT l'a assignée le 11 mars 2020 à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, afin d'entendre ordonner son expulsion et lui réclamer paiement d'une indemnité d'occupation à compter du 1er août 2015.
Madame [R] a soulevé avant toute défense au fond une exception de nullité de l'assignation, pour défaut d'indication de l'organe représentant la personne morale de l'Office.
À titre principal, elle a revendiqué le bénéfice des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 en soutenant avoir vécu avec son père plus d'une année avant le décès de celui-ci.
Subsidiairement, elle a fait valoir que l'indemnité d'occupation ne pouvait commencer à courir qu'à la date de l'acte introductif d'instance, et sollicité les plus larges délais de grâce pour libérer les lieux en application de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Par jugement rendu le 19 octobre 2021, le tribunal a :
- rejeté l'exception de nullité de l'assignation pour absence de grief,
- considéré que la défenderesse ne remplissait pas les conditions pour prétendre au transfert du bail à son profit, et constaté en conséquence la résiliation de plein droit de celui-ci,
- accordé à l'occupante un délai de 11 mois pour libérer les lieux,
- ordonné à défaut son expulsion avec le concours de la force publique,
- débouté l'Office de ses demandes tendant au prononcé d'une astreinte et à la suppression du délai prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamné Madame [R] au paiement d'une indemnité d'occupation de 358,98 euros par mois à compter du 1er août 2015 jusqu'à la restitution des clés,
- condamné la défenderesse aux dépens, ainsi qu'au paiement d'une somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [L] [R], qui a reçu signification de cette décision le 23 novembre 2021, en a relevé appel par déclaration adressée le 7 décembre suivant au greffe de la cour et signifiée à la partie adverse le 3 février 2022.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 février 2022, Madame [L] [R] réitère en premier lieu l'exception de nullité de l'assignation soulevée en première instance, en raison d'une violation de l'article 54 du code de procédure civile prescrivant de mentionner l'organe représentant légalement la personne morale du demandeur.
Sur le fond, elle soutient avoir vécu avec son père depuis le 2 avril 2013, date du décès de sa mère, afin de lui prodiguer les soins nécessaires à son état de santé, et remplir ainsi les conditions posées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail. Elle produit en ce sens plusieurs attestations.
Elle ajoute que le début de la cohabitation doit être fixé a minima au 3 janvier 2014, date à laquelle aurait été établi l'état des lieux de sortie de son précédent logement, également situé dans la [Adresse 4].
Elle demande en conséquence principalement à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter l'Office des fins de son action.
Subsidiairement, elle soutient que le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixé au 11 mars 2020, date de l'assignation en justice, et sollicite que la durée du délai de grâce qui lui a été accordé pour libérer les lieux soit portée à trois ans, en raison de la précarité de sa situation financière et de graves soucis de santé.
En tout état de cause, elle conclut au rejet des prétentions adverses fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et demande que les dépens soient recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire.
Par conclusions notifiées le 8 mars 2022, l'Office 13 HABITAT poursuit pour sa part la confirmation de la décision entreprise, sauf en ce qu'elle a rejeté sa demande tendant au prononcé d'une astreinte et accordé à l'intéressée un délai de grâce pour libérer le logement.
Il soutient en premier lieu que Madame [R] ne remplit pas les conditions posées par l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 pour bénéficier du transfert du bail et qu'elle tente de tromper les juridictions en affirmant faussement avoir vécu avec son père plus d'une année avant le décès de celui-ci, en contradiction avec les déclarations recueillies au cours de l'enquête.
Il précise à cet égard que l'état des lieux de sortie dont se prévaut l'appelante constitue en réalité l'état des lieux d'entrée de la nouvelle location consentie à [O] [R], et que [L] [R] était à l'époque sous le coup d'un jugement d'expulsion de son précédent logement, qu'elle n'a libéré que le 7 octobre 2015 pour venir s'installer dans l'appartement de son père, soit postérieurement au décès de celui-ci.
L'Office ajoute qu'en tout état de cause l'intéressée ne peut prétendre au transfert du bail en vertu des dispositions de l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où, s'agissant d'un logement conventionné, celui-ci est sur-dimensionné par rapport aux besoins d'une personne seule.
Il demande en conséquence à la cour d'assortir la décision d'expulsion d'une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt et de supprimer les délais de grâce qui ont été accordés à l'occupante en première instance, faisant valoir que la dette de celle-ci atteignait près de 25.000 euros au 5 novembre 2021.
Il réclame en outre accessoirement paiement d'une somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts pour appel abusif et de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que ses dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 janvier 2023.
DISCUSSION
Sur l'exception de nullité de l'assignation :
C'est à bon droit que le premier juge a rejeté cette exception en retenant que le défaut de mention, dans l'acte introductif d'instance, de l'organe représentant légalement la personne morale de l'Office 13 HABITAT constituait un vice de forme au sens de l'article 114 du code de procédure civile, et que la défenderesse ne démontrait pas l'existence d'un grief qui lui aurait été causé par cette irrégularité, une telle preuve n'étant pas davantage rapportée en cause d'appel.
Sur le droit au bail :
En vertu de l'article 14 alinéa 2 de la loi du 6 juillet 1989, lors du décès du locataire, le bail est transféré au profit du conjoint survivant, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou encore des descendants, ascendants, concubin notoire ou personnes à charge qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. À défaut de toute personne remplissant les conditions légales, le contrat de location est résilié de plein droit.
En l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats :
- que [L] [R] était sous le coup d'un jugement d'expulsion de son précédent logement situé [Adresse 4], pour l'exécution duquel l'Office 13 HABITAT avait obtenu le concours de la force publique à compter du 22 octobre 2015,
- que l'état des lieux de sortie de ce logement a été établi contradictoirement le 7 octobre 2015,
tandis que le document daté du 7 janvier 2014 dont se prévaut l'appelante correspond en réalité à l'état des lieux d'entrée de la nouvelle location consentie à [O] [R],
- que par lettre datée du 18 novembre 2015, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a écrit à l'intéressée pour l'informer qu'elle avait procédé à un réexamen de ses droits à compter du 1er novembre en raison de son déménagement,
- et que Madame [R] a elle-même déclaré au cours de l'enquête diligentée par le bailleur qu'elle s'était installée chez son père dans le courant de l'année 2015.
Ces documents contredisent formellement le contenu des attestations produites par l'appelante, qui doivent en conséquence être écartées.
En conséquence, c'est à bon droit que le premier juge a considéré que [L] [R] n'avait pas vécu avec son père depuis au moins un an avant le décès de celui-ci, et qu'elle ne pouvait donc prétendre au transfert du bail à son profit.
En tout état de cause, l'Office fait justement valoir que l'intéressée ne peut bénéficier de ce transfert en vertu des dispositions de l'article 40 III de la loi du 6 juillet 1989 dans la mesure où il s'agit d'un logement conventionné de type 3 qui n'est pas adapté à une personne seule.
Sur le point de départ de l'indemnité d'occupation :
L'indemnité d'occupation n'est due qu'en conséquence de la faute commise par celui qui se maintient indûment dans les lieux. Pour que cette faute soit caractérisée, il faut que l'occupant ait été mis en demeure de quitter le logement. Or en l'espèce l'Office 13 HABITAT ne justifie pas avoir adressé une telle mise en demeure à Madame [R] antérieurement au courrier recommandé du 21 mars 2019 produit au dossier. Il convient en conséquence de fixer le point de départ de l'indemnité à cette date, le jugement déféré devant être réformé de ce chef.
Sur l'octroi de délais de grâce :
Le délai de onze mois accordé à l'occupante par le premier juge pour libérer les lieux se trouve désormais entièrement accompli, de sorte qu'il s'avère sans intérêt de réformer cette disposition du jugement comme le demande l'Office.
En revanche, la cour observe qu'à la date à laquelle elle est appelée à statuer, il s'est écoulé près de quatre années depuis que Madame [R] a été priée de libérer les lieux, sans que celle-ci ne justifie des démarches accomplies en vue de se reloger, ni ne s'acquitte de l'indemnité d'occupation mise à sa charge, de sorte qu'il ne saurait lui être accordé de plus amples délais sans léser gravement les intérêts du bailleur.
Sur le prononcé d'une astreinte :
Compte tenu de la précarité de la situation financière de l'occupante, le prononcé d'une astreinte n'apparaît pas de nature à hâter la libération des lieux, et le premier juge a justement refusé de la prononcer.
Sur la demande en dommages-intérêts :
En application de l'article 559 du code de procédure civile, il convient de condamner l'appelante à verser à l'intimé une somme de 1.000 euros en réparation du préjudice subi du fait du caractère abusif et dilatoire du recours introduit contre la décision de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré, sauf quant au point de départ de l'indemnité d'occupation due par Madame [L] [R],
Statuant à nouveau de ce chef, fixe le point de départ de cette indemnité au 21 mars 2019,
Y ajoutant,
Condamne Madame [R] à payer à l'Office 13 HABITAT la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Madame [R] aux dépens de l'instance d'appel, et dit que ceux-ci seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle dont elle est bénéficiaire,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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