Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02165 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBTEJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/0330
APPELANTE
Madame [H] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Léa N'GUESSAN, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/010965 du 20/05/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
S.A.S. SEPHORA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent ROULAUD, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, Présidente
Madame Guillemette MEUNIER, Présidente
Monsieur Laurent ROULAUD, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Guillemette MEUNIER, Présidente, et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière stagiaire en préaffectation sur poste, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par décision de la maison départementale des personnes handicapées de [Localité 5] (MDPHP) du 29 septembre 2015, Mme [H] [F] a bénéficié de la qualité de travailleur handicapé du 29 septembre 2015 au 28 septembre 2020 mais sans droit à une prestation financière ou à un pourcentage d'invalidité.
Mme [F] a été engagée par contrat de professionnalisation à temps plein pour la période du 26 septembre 2017 au 29 septembre 2018 par la société Sephora en qualité de conseillère 'animateur mode et beauté'.
Au terme du contrat, Mme [F] est sortie des effectifs de la société Sephora.
Les relations contractuelles n'étaient soumises à aucune convention collective.
Par avis du 26 juin 2018, le médecin du travail a préconisé à l'égard de Mme [F] un mi-temps thérapeutique du 19 juin au 31 août 2018 avec un aménagement des horaires de travail à raison de deux jours et demi par semaine.
Par courrier du 9 juillet 2018, la société Sephora a informé Mme [F] qu'elle était placée du 19 juin au 31 août 2018 en mi-temps avec un aménagement de ses horaires de travail le jeudi (6 heures), le vendredi (6 heures) et le samedi (5h30), les autres jours de la semaine étant non travaillés.
Mme [F] reproche à la société Sephora de ne pas avoir pris des mesures d'aménagement de ses horaires de travail dès le début de la relation contractuelle.
Elle a ainsi saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 avril 2019 aux fins d'obtenir la condamnation de la société Sephora au paiement d'une indemnité pour non-prise en charge de son handicap.
Par jugement du 8 novembre 2019, le conseil de prud'hommes a :
Débouté Mme [F] de l'ensemble de ses demandes,
Laissé les dépens exposés par Mme [F] à la charge de l'Etat au titre de l'aide contributive,
Condamné Mme [F] aux dépens exposés par la société Sephora.
Le 7 mars 2020, Mme [F] a interjeté appel du jugement.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 15 juillet 2020, elle demande à la cour de:
Constater l'absence de prise en compte de son handicap et les manquements de la société Sephora quant à la législation applicable aux personnes ayant obtenu la reconnaissance de travailleur handicapé (RQTH),
Constater les conséquences désastreuses du manquement de la société Sephora sur son équilibre physique et moral,
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris,
Condamner la société Sephora à lui verser la somme de 6.000 euros d'indemnité au titre des conditions de travail inappropriées et sur la non prise en compte de sa situation d'handicap,
Condamner la société Sephora au paiement de la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Sephora aux entiers dépens.
Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 9 septembre 2020, la société Sephora demande à la cour de:
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Mme [F] de sa demande d'indemnité au titre des conditions de travail inappropriées à hauteur de 6.000 euros,
Débouter Mme [F] de sa demande à hauteur de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 22 juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande indemnitaire :
Mme [F] reproche à l'employeur de :
- n'avoir pris des mesures d'aménagement de ses horaires de travail en raison de sa situation de handicap qu'à compter du 19 juin 2018 et non dès le début de la relation de travail, soit le 26 septembre 2017, comme lui imposait de le faire les dispositions de l'article L. 5213-2-1 du code du travail,
- ne lui avoir fait bénéficier d'une visite médicale que le 26 juin 2018 et non dans les trois mois de son embauche.
Compte tenu de ces manquements, la salariée soutient qu'elle a subi des conditions de travail difficiles, d'autant que son magasin était en sous-effectif et qu'elle n'a bénéficié d'aucun suivi tout au long de son contrat de professionnalisation par l'équipe d'encadrement, alors qu'elle avait alerté à plusieurs reprises ses responsables sur ses difficultés. Elle soutient également qu'elle a fait l'objet de plusieurs arrêts de travail.
Elle indique que son état de santé s'est fortement dégradé depuis la fin de son emploi au sein de la société Sephora et sollicite la somme de 6.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail inappropriées et de l'absence de prise en compte de sa situation de handicap.
En défense, la société Sephora expose que :
- la décision de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ne recommande aucun aménagement des horaires de travail de la salariée,
- Mme [F] ne lui a jamais fait de demande d'aménagement de ses horaires de travail,
- elle a mis en place un suivi de la salariée dès l'origine,
- l'absence de visite médicale dans les trois mois de l'embauche est imputable à la médecine du travail,
- la salariée ne produit aucun élément attestant de son préjudice et de la dégradation de son état de santé.
En l'espèce et en premier lieu, selon l'article R. 4624-10 du code du travail, tout travailleur bénéficie d'une visite d'information et de prévention, réalisée par l'un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 4624-1 dans un délai qui n'excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.
Il ressort de ce texte que Mme [F] devait bénéficier d'une visite d'information et de prévention avant le 26 décembre 2017. Or, il résulte des éléments produits que la salariée n'a bénéficié de cette visite que le 26 juin 2018. Il s'en déduit que les dispositions de l'article R. 4624-10 précité n'ont pas été respectées.
Toutefois, il ressort du courriel du 19 décembre 2017 versé aux débats que la société Sephora a confirmé auprès de la médecine du travail sa demande téléphonique de prise de rendez-vous pour Mme [F] en vue de son examen médical.
De même, par un courriel du 20 avril 2018, la société Sephora a relancé la médecine du travail à l'égard de l'appelante, aucun rendez-vous n'ayant encore été proposé à cette dernière.
Ainsi, s'il n'est pas contesté que Mme [F] n'a bénéficé de la visite médicale prescrite par les dispositions de l'article R. 4624-10 du code du travail que huit mois après son embauche et non dans les trois mois de celle-ci comme l'impose ce texte, il ressort des courriels susmentionnés que cette carence est imputable à la médecine du travail et non à l'employeur qui a procédé aux diligences nécessaires et dans les délais requis auprès du médecin du travail afin que Mme [F] bénéficie d'une visite médicale.
Par suite, aucun manquement ne peut être reproché à la société Sephora en l'espèce.
En deuxième lieu, selon le I de l'article L. 5213-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les travailleurs handicapés reconnus au titre de l'article L. 5213-2 peuvent bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné comportant un accompagnement médico-social et un soutien à l'insertion professionnelle, en vue de leur permettre d'accéder et de se maintenir dans l'emploi rémunéré sur le marché du travail. Sa mise en 'uvre comprend un soutien et un accompagnement du salarié, ainsi que de l'employeur. Ce dispositif, mis en 'uvre par une personne morale gestionnaire qui respecte les conditions d'un cahier des charges prévu par décret, peut être sollicité tout au long du parcours professionnel par le travailleur handicapé et, lorsque celui-ci occupe un emploi, par l'employeur. Le dispositif d'emploi accompagné est mobilisé en complément des services, aides et prestations existants.
Selon l'article L. 3121-49 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, les salariés reconnus handicapés bénéficient à leur demande, au titre des mesures appropriées prévues à l'article L. 5213-6, d'un aménagement d'horaires individualisés propre à faciliter leur accès à l'emploi, leur exercice professionnel ou le maintien dans leur emploi.
Selon l'article L. 4624-3 du code du travail, le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l'employeur, des mesures individuelles d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d'aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge ou à l'état de santé physique et mental du travailleur.
Il résulte de ces textes que le salarié peut bénéficier d'un dispositif d'emploi accompagné ou d'un aménagement d'horaires individualisés s'il en fait la demande ou si le médecin du travail le prescrit.
Tout d'abord et comme l'affirme l'employeur, il ne ressort d'aucune pièce versée aux débats que Mme [F] a sollicité de ce dernier la mise en place d'un mi-temps ou d'un aménagement de ses horaires de travail. Les courriels versés aux débats par la salariée et qui constitueraient selon les écritures de cette dernière des alertes de sa part auprès de l'employeur portant sur ses difficultés, ne concernent en réalité que la conclusion du contrat de travail, le versement de la prime 'Agefiph' et la remise du planning de travail (pièces 11 et 12).
De même, il ne résulte ni de la décision de la MDPHP ni d'aucun élément médical antérieur au 26 juin 2018 ni d'aucune autre pièce versée aux débats que la salariée devait, en raison de son handicap, bénéficier d'un aménagement de ses horaires de travail. Si le médecin du travail a préconisé pour la première fois un mi-temps thérapeutique dans son avis précité du 26 juin 2018, la cour constate que l'employeur en a immédiatement tenu compte puisqu'il a aménagé pour la période prescrite par le médecin du travail un mi-temps au profit de la salariée.
Il se déduit de ce qui précède que, d'une part, la décision de la MDPHP n'imposait pas à l'employeur la mise en place d'un horaire aménagé au profit de Mme [F] et, d'autre part, ni la salariée ni le médecin du travail n'ont sollicité l'employeur aux fins de mettre en place un aménagement des horaires de travail de l'appelante avant le 26 juin 2018, date à laquelle un tel aménagement a été prescrit à la société et mis en oeuvre par celle-ci. Par suite, il ne peut être reproché à la société Sephora d'avoir méconnu ses obligations légales au regard des textes précités.
En troisième lieu, s'il est vrai que lors d'une réunion des délégués du personnel de l'entreprise du 20 septembre 2018, ces derniers ont reproché à l'employeur que Mme [F] travaillait dans un magasin en sous-effectif et sans suivi par l'équipe d'encadrement, la cour constate que l'employeur a répondu aux représentants du personnel qu'au contraire 'une attention particulière a été portée à la situation de la salariée. Ainsi, [C] [L], consultante, qui accompagne Sephora sur le handicap s'est entretenue avec la salariée à plusieurs reprises tout au long de son contrat. Dans le même sens, plusieurs rendez-vous de suivi ont été organisés avec l'école, la directrice de l'établissement et la formatrice se déplaçant en magasin pour rencontrer la salariée et la directrice du magasin'. La cour constate également que l'employeur justifie de ce suivi par plusieurs courriels versés aux débats, non contestés par la salariée.
Il s'en déduit que l'employeur démontre qu'il a apporté un soutien à la salariée. Dans la mesure où Mme [F] n'allégue ni ne justifie le caractère insuffisant de ce soutien, aucun manquement ne peut être retenu à l'encontre de la société.
Au surplus, la cour constate que la salariée ne produit aucun élément établissant les arrêts de travail invoqués et son préjudice.
***
Il résulte de ce qui précède qu'aucun manquement de l'employeur ne peut justifier la mise en oeuvre de sa responsabilité. Mme [F] sera déboutée de sa demande indemnitaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Mme [F] qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens d'appel et être condamnée à payer à la société Sephora la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel. En revanche, Mme [F] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Mme [H] [F] à payer à la société Sephora la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [H] [F] aux dépens d'appel.
La Greffière, La Présidente.
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