Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre
2ème section
N° RG 17/11752 -
N° Portalis 352J-W-B7B-CLF4T
N° MINUTE : 3
Assignation du :
16 Août 2017
JUGEMENT
rendu le 22 Mars 2024
DEMANDERESSES
S.C.I. ITAL IMMO
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.I. GROUPE IMMO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentées par Maître Sibylle MAREAU de la SELARL ALÉRION SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K126
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne SEVIN de la SCP MARTINS SEVIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire #PB05
Décision du 22 Mars 2024
9ème chambre 2ème section
N° RG 17/11752 - N° Portalis 352J-W-B7B-CLF4T
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Gilles MALFRE, Premier Vice-Président adjoint
Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier lors des débats, et de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 02 Février 2024 tenue en audience publique devant Monsieur BOUJEKA, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
__________________
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant actes authentiques dressés respectivement au cours des années 2006, 2007, 2008 et 2009, la Société Générale a consenti aux SCI Ital Immo et SCI Groupe Immo cinq prêts revêtant les caractéristiques suivantes :
Prêt n°606015340919 souscrit par la SCI Groupe Immo le 19 mai 2006, d'un montant de 183.000 euros, d’une durée de 20 ans, au taux contractuel hors assurance de 3,45% l’an, destiné au financement de l'acquisition d'une propriété disposant de 15 boxes, située [Adresse 3] à [Localité 6] (93), garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y], dans la limite de 219.600 euros, donné par acte séparé du 24 avril 2006 ;
Prêt n°709240001132 repris par la SCI Ital Immo à la suite de l’absorption de la SCI Mazel Tov, en date du 02 août 2007, pour l'acquisition de plusieurs lots situés [Adresse 5] à [Localité 7] (95), initialement de 120.000 euros repris pour un montant de 112.490 euros selon avenant du 15 septembre 2008 lors de l'absorption, d’une durée de 18 ans, au taux fixe de 4,80% l’an, garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y], dans la limite de 156.000 euros par acte séparé, ainsi que celui de Monsieur [H] [K] qui s’est porté caution le 06 mai 2007, sans modification par l’avenant régularisé au profit de la SCI Ital Immo ;
Prêt n°808019986358 souscrit par la SCI Ital Immo, en date du 27 août 2008, d'un montant de 200.000 euros, d’une durée de 20 ans, au taux contractuel hors assurance de 5,26% l’an, pour le financement de travaux sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] (95), garanti par le cautionnement solidaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] dans la limite de 260.000 euros ;
Prêt n°806004571771, en date du 08 septembre 2009, d'un montant de 500.000 euros, d’une durée de 20 ans, au taux contractuel hors assurance de 4,71% l’an, pour l'acquisition de plusieurs lots situés [Adresse 5] à [Localité 7] (95), garanti par un cautionnement solidaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y], dans la limite de 750.000 euros ;
Prêt n°809028090687, en date du 27 octobre 2009, d'un montant de 266.934 euros, d’une durée de 20 ans, au taux contractuel hors assurance de 4,61% l’an, pour des travaux sur le bien situé [Adresse 5] à [Localité 7] (95), garanti par un cautionnement solidaire de Monsieur [J] [Y] et Madame [Z] [Y] dans la limite de 347.000 euros.
Après que la SCI Ital Immo et la SCI Groupe Immo se sont montrées défaillantes à honorer certaines échéances de leurs emprunts au cours de l’année 2015, elles ont entamé des pourparlers avec la Société Générale, avec échange de correspondances, notamment aux fins de règlement des impayés et de renégociation des taux des emprunts souscrits.
Par lettre recommandée en date du 09 février 2017, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme des prêts n°808019986358 du 27 août 2008 d’un montant de 200.000 euros, n°809028090687 du 27 octobre 2009 d’un montant de 266.934 euros tous deux conclus avec la société Ital Immo et n°606015340919 du 19 mai 2006 d’un montant de 183.000 euros, conclu avec la société Groupe Immo.
Par jugement mixte rendu le 8 octobre 2021, le tribunal de céans a :
- Homologué le protocole d’accord, dont la teneur est reprise dans le jugement, conclu le 25 août 2018 ;
- Débouté la SCI Ital Immo et la SCI Groupe Immo de leur demande de dommages et intérêts en raison de la déchéance prononcée par la Société Générale le 09 janvier 2017 ;
- Déclaré en conséquence le dessaisissement partiel du tribunal ;
- Réservé les demandes plus amples des parties ;
- Enjoint la Société Générale à communiquer à la SCI Ital Immo et à la SCI Groupe Immo le décompte des sommes restant dues au titre des emprunts souscrits par les deux sociétés postérieurement à la date du protocole d’accord conclu le 25 août 2018 et ce avant le 21 janvier 2022 ;
- Renvoyé l’affaire à l’audience du juge de la mise en état de la 2ème section de la 9ème chambre du tribunal de céans du 21 janvier 2022 à 9h30, la présence des parties étant impérativement requise ;
- Réservé les dépens et les frais susceptibles de donner lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonné l’exécution provisoire.
Par courriers électroniques des 3, 15 et 25 novembre 2021, le conseil des SCI Ital Immo et Groupe Immo a invité le conseil de la Société Générale à prendre attache avec sa cliente afin que celle-ci se conforme au dispositif du jugement rendu le 8 octobre 2021 de ce tribunal, notamment en communiquant les décomptes des 5 prêts litigieux.
Par courrier électronique officiel, le conseil de la Société Générale a adressé au conseil de la SCI le décompte de chacun des 5 prêts litigieux.
Par courrier électronique officiel du 3 mai 2022, le conseil des sociétés demanderesses a fait sommation au conseil de la Société Générale de lui confirmer officiellement les sommes déjà réglées par la SOGECAP au titre des prêts litigieux, cette dernière société étant intervenue après décès en mai 2021 de Monsieur [J] [Y], associé, gérant et caution des deux SCI, pour prendre en charge les sommes dues par celui-ci, en précisant s’il existait ou non un reliquat restant dû, recevant en réponse en date du 15 septembre 2022 un courrier électronique de la Société Générale récapitulant les sommes prises en charge par la SOGECAP.
Le 27 février 2023, le conseil des sociétés demanderesses a fait sommation au conseil de la Société Générale de lui communiquer, sous 24 heures, le décompte du prêt de 500.000 euros et le justificatif de remboursement d’un trop-perçu de ce prêt à hauteur de 22.042,05 euros.
Par dernières écritures signifiées le 2 mars 2023, les sociétés demanderesses demandent à ce tribunal, au visa des articles 1104 ancien, 1186 et 1353 du code civil, de :
- Juger que le protocole n’a plus d’objet,
- Juger que la Société Générale ne justifie d’aucune créance résiduelle,
- Juger que la Société Générale a commis des manquements contractuels,
- Juger que la Société Générale a perçu une somme de 22.042,08 euros indue au titre du prêt d’un montant de 500.000 euros contracté par la société Ital Immo,
En conséquence :
- Déclarer le protocole d’accord caduc,
- Rejeter l’intégralité des demandes de la Société Générale,
- Condamner la Société Générale à payer à la société Ital Immo la somme de 22.042,05 euros au titre du trop perçu versé par SOGECAP au titre du prêt d’un montant initial de 500.000 euros augmenté des intérêts légaux à compter de la décision à intervenir,
- Condamner la Société Générale à payer à chacune des concluantes la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
- Condamner la Société Générale au paiement de la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la Société Générale aux entiers dépens,
- Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions.
Par dernières écritures signifiées le 11 mai 2023, la Société Générale demande à ce tribunal de :
- Homologuer le protocole d’accord dont les termes ont été acceptés par les parties, sauf en ce qui concerne le montant des sommes dues,
- Dire que les créances de la Société Générale à l’encontre des sociétés Groupe Immo et Ital Immo, après prise en charge par la société SOGECAP, s’élèvent aux sommes suivantes :
Prêt GROUPE IMMO de 183.000 € : solde dû au 14/06/2022 49.962,76 €
Prêt ITAL IMMO de 120.000 € : solde dû au 14/06/2022 32.798,90 €
Prêt ITAL IMMO de 200.000 € : solde dû au 14/06/2022 57.118,61 €
Prêt ITAL IMMO de 226.934 € : solde dû au 14/06/2022 79.075,51 €
- Débouter les sociétés Ital Immo et Groupe Immo de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
- Dire et juger conformément au protocole d’accord que chacune parties conservera la charge de ses dépens.
La clôture a été prononcée le 12 mai 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 24 novembre 2023, reportée pour raisons de service au 2 février 2024 et mise en délibéré au 22 mars 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Les sociétés demanderesses, tout en ne remettant pas en cause le protocole d’accord conclu entre les parties et homologué par le tribunal de céans, sollicitent cependant la caducité de cette transaction, sur le fondement de l’article 1186, alinéa 1er du code civil. Elles affirment que l’objet principal de cet accord a disparu, consistant à fixer les échéances impayées à la date du 18 juin 2018 à la somme de 97.507,02 euros, ainsi que la minoration du taux d’intérêts des 5 prêts contractés alors ramené à 2,90%, assurance comprise jusqu’à leurs termes soit jusqu’au 28 août 2028 et au 28 août 2029. Elles soulignent, sans remise en cause des termes de la transaction, que la caducité s’impose dès lors que les prêts en litige ont été remboursés par la SOGECAP à la suite du décès de [J] [Y]. Elles considèrent que malgré l’injonction du tribunal de céans, la Société Générale n’a jamais été en mesure de fournir le moindre décompte en exécution de ce protocole, ceux transmis par cette banque étant tous erronés.
Les sociétés demanderesses entendent en outre obtenir le rejet des demandes en paiement que la Société Générale dirige contre elles. Prenant appui sur les dispositions de l’article 1353 du code civil selon lesquelles celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, elles affirment que la banque ne peut, sur la base des décomptes produits, justifier de l’exécution d’une quelconque créance résiduelle au titre des 4 prêts en litige. Elles rappellent qu’à la suite du décès de [J] [Y], la SOGECAP a réglé entre les mains de la banque la somme de 571.146,92 euros, alors que depuis l’origine, à tout le moins depuis l’assignation, la Société Générale n’a jamais transmis aux concluantes ni avenant, ni décompte précis, malgré les termes du protocole pourtant signé le 25 août 2018 et malgré l’injonction du tribunal de céans par jugement du 8 octobre 2021. Elles soulignent qu’aucun des décomptes produits en dernier lieu par la banque n’est conforme aux stipulations contractuelles. Elles observent que la banque produit de simples tableaux sans en-tête ni signature présentés comme des décomptes, documents qui ne sauraient avoir la moindre valeur probante. Elles considèrent que les décomptes communiqués par courrier électronique du 3 novembre 2021 révèlent que le prêt de 183.000 euros affiche un taux d’intérêts de 5,45% au lieu de 3,45%, que le prêt de 200.000 euros affiche un taux mentionné jusqu’en août ou septembre 2018 de 8,26% au lieu de 5,26%, que le prêt de 120.000 euros présente un taux jusqu’en août ou septembre 2018 de 7,80% au lieu de 4,80% et que le prêt de 266.634 euros présente, jusqu’en août ou septembre 2018 un taux de 7,61% au lieu de 4,61% alors que le prêt de 500.000 euros présente, quant à lui et jusqu’en août ou septembre 2018, un taux de 7,71% au lieu de 4,71%. Elles ajoutent que les décomptes communiqués après paiement de la SOGECAP pour justifier de ses prétendues créances résiduelles au titre de 4 prêts reprennent les mêmes taux d’intérêts erronés que les précédents décomptes, en ce qu’ils sont majorés de 2 à 3 points jusqu’au 1er septembre 2018. Elles affirment que le nouveau taux d’intérêts en exécution du protocole n’est pas appliqué à compter du 1er août 2018, mais à partir du 1er septembre 2018, estimant dès lors que la banque ne peut revendiquer une créance au titre des prêts litigieux dès lors que celle-ci repose sur un taux supérieur de 2 à 3 points par rapport au taux contractuel, ce qui fait faussement monter sa créance d’origine alors que l’établissement ne justifie pas avoir notifié aux concluantes la modification du taux contractuel. Elles contestent les frais supplémentaires et les intérêts résiduels à propos des sommes figurant dans le décompte postérieurement au décès de [J] [Y] dès lors qu’aucun justificatif et aucun décompte précis au titre des prétendues créances résiduelles n’ont été communiqués. Elles contestent pareillement l’application d’indemnités forfaitaires. Elles invoquent l’existence d’un trop perçu de 35.856,16 euros sur le prêt de 500.000 euros existant à la date du 7 septembre 2017 que la banque aurait dû affecter aux autres prêts, ce qu’elle n’a pas fait. Elles considèrent, au regard des éléments qui précèdent, que la Société Générale ne justifie d’aucune créance née des 4 prêts dont elle allègue l’existence de prétendus reliquats. Elles précisent que la banque a eu un comportement fautif faute de produire et de justifier des décomptes conformes, en affectant prioritairement les règlements au prêt de 500.000 euros dans le but d’augmenter artificiellement les intérêts dus au titre des autres prêts, en appliquant des intérêts forfaitaires, ce qui justifie, en application de la responsabilité contractuelle, l’octroi de dommages et intérêts à hauteur des sommes demandées.
Les sociétés demanderesses sollicitent encore la condamnation de la Société Générale au paiement de la somme de 22.042,06 euros à la société Ital Immo en considération du prêt de 500.000 euros, correspondant au trop-perçu résultant du paiement de la SOGECAP effectué en vertu de ce prêt. Elles indiquent que la banque se borne à affirmer laconiquement, sans en justifier, que ce prêt a été soldé par la prise en charge de la SOGECAP dont l’intervention n’a pas toutefois apuré la charge de l’ensemble des prêts puisque demeurait impayée la part de l’autre associé dans les deux sociétés emprunteuses. Elles affirment avoir sollicité le décompte afférent à ce prêt de 500.000 euros qui révèle, le 3 décembre 2021, un reliquat de 217.344,43 euros, le même décompte mentionnant en page 15 un trop-perçu de 35.856,16 euros au 7 septembre 2017 alors que la SOGECAP indiquait, par courrier du 15 septembre 2022, avoir réglé à la banque la somme de 239.386,48 euros, d’où le trop-perçu de 22.042,05 euros correspondant à la différence entre le reliquat du prêt et le versement de la SOGECAP. Elles demandent la condamnation de la banque au paiement de ce trop-perçu.
Les sociétés demanderesses sollicitent en dernier lieu la condamnation de la Société Générale à régler à chacune d’elles la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice moral en raison de la défaillance de cet établissement dans l’accomplissement des obligations lui incombant et de la mauvaise foi certaine dont elle a fait montre.
En réplique, la Société Générale fait valoir qu’en invoquant la caducité du protocole d’accord conclu entre les parties, les sociétés demanderesses renoncent par la même à solliciter la nullité de la déchéance du terme des 3 prêts dont elles se prévalaient naguère. Elle estime qu’en l’absence d’élément concret justifiant cette caducité, le paiement de la créance résiduelle restant due doit se conformer aux modalités de ce protocole. Elle invite le tribunal à prendre en compte les termes de ce protocole, en particulier la renonciation à la déchéance du terme, cette renonciation ayant replacé les parties dans la situation antérieure à son prononcé, de telle sorte que la nullité de la déchéance du terme, demandée par la partie adverse, n’a plus lieu d’être. Elle souligne que des avenants ont été directement envoyés aux sociétés demanderesses qui les considèrent comme faux et inexploitables sans pour autant exposer les éléments faisant obstacle à leur régularisation. Elle précise que les sociétés demanderesses ont bien reçu les avenants en cause et que la concluante demeure en attente de leur régularisation. Elle déclare ne pas être en mesure de s’expliquer sur les prétendues difficultés sur les éléments contenus dans les deux avenants puisque ceux-ci ne sont pas produits. Elle indique que le protocole fixe les taux renégociés pour chaque prêt, lesquels figurent nécessairement sur les avenants communiqués et dont les sociétés demanderesses sollicitent l’homologation, ainsi que la concluante et dès lors que la partie adverse connaît ce taux, elle ne peut affirmer être dans l’incapacité d’exécuter le protocole et de suspendre les échéances à venir des prêts en cause. Elle estime que le tribunal doit rejeter la demande de conservation de la somme de 97.507,02 euros dans l’attente de la signature des avenants dans la mesure où le protocole fixe désormais les droits et obligations des parties. Quant aux sommes dues par la SOGECAP après règlement d’une partie des créances après décès de l’une des cautions, elle indique que la somme de 49.662,76 euros demeure due au titre du prêt de 183.000 euros, celle de 32.798,90 euros au titre du prêt de 120.000 euros, celle de 57.118,61 euros au titre du prêt de 200.000 euros et celle de 79.075,61 euros au titre du prêt de 266.934 euros, ces sommes étant arrêtées au 14 juin 2022, le cinquième prêt ayant été entièrement soldé par affectation des sommes prises en charge par la SOGECAP, ces dernières sommes étant toutefois insuffisantes à apurer l’ensemble des prêts en ce qu’une partie des dettes n’a pas été prise en charge, correspondant à la part de l’autre associé caution des sociétés emprunteuses. À propos de la demande adverse de condamnation au trop-perçu du remboursement de la SOGECAP, évalué à 22.046 euros, la banque estime qu’elle n’est en rien fondée, d’abord parce que les demanderesses la font reposer sur un décompte qu’elles contestent elles-mêmes en le considérant comme erroné eu égard aux taux d’intérêts appliqués, ensuite parce que arrêté au 20 mai 2021, le décompte ne prend nécessairement pas en compte les intérêts postérieurs, devant être observé que le propos adverse invoquant le courrier électronique du 15 septembre 2022 mentionne l’existence de 4 virements émanant de la SOGECAP sans faire état du 5ème prêt en cause. Elle estime que la demande de condamnation au paiement de ce trop-perçu n’est en rien fondée, pas davantage celle au paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral qui ne peut prospérer, eu égard à des personnes morales qui n’en justifient pas. Elle sollicite le rejet de la demande fondée sur l’article 700, le point étant tranché dans le protocole d’accord dont elle demeure dans l’attente de l’exécution et de l’homologation.
Sur ce,
Aux termes de l’articles 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Au cas particulier, la Société Générale sollicite l’homologation du protocole d’accord signé par les parties le 25 août 2018 alors que les SCI demanderesses concluent à sa caducité.
Or ce protocole a été homologué par le tribunal de céans le 8 octobre 2021, de telle sorte qu’ayant épuisé sa saisine sur ce chef, le tribunal ne peut de nouveau statuer à son propos.
Quant à la caducité de cette transaction, dont le prononcé est sollicité par les SCI en raison de son inexécution, il convient, préalablement, de vérifier si son effectivité a été compromise comme le prétendent les SCI, du fait de la Société Générale.
À cet égard, la question de la transmission par la banque aux SCI des avenants aux prêts litigieux, ainsi que le prévoit le protocole, n’apparaît pas déterminante dès lors que bien avant le jugement mixte du 8 octobre 2021, les parties ne s’accordaient pas sur ce point, la banque affirmant les avoir notifiés, les SCI prétendant, soit ne les avoir pas reçus, soit avoir reçu des documents non conformes, cette mésentente persistant après le jugement précité du 8 octobre 2021.
La question de fond qui demeure porte sur la communication des décomptes des 5 prêts litigieux, laquelle fait l’objet d’une injonction délivrée par ce tribunal à l’endroit de la Société Générale par jugement du 8 octobre 2021.
La réponse passe par le rappel de l’article 4 du protocole d’accord qui stipule notamment :
« Les Parties sont convenues :
- De modifier le taux d’intérêt de tous les prêts contractés pour le passer à 2,90% assurance comprise,
- De signer le jour de la signature du Protocole, 5 avenants stipulant ce nouveau taux de 2,90% assurance comprise prenant effet le 1er août 2018, étant précisé que la régularisation des avenants n’entraînera aucune novation ou allongement de la durée de maturité de chacun des prêts. »
En pratique, la Société Générale produit aux débats des décomptes dont les SCI demanderesses querellent moins la communication que la conformité à ce qu’elles considèrent comme les termes du protocole additionnel.
Ainsi les décomptes communiqués par la banque révèlent :
- prêt Groupe Immo n°606015340919, d’un montant de 183.000 euros ; le taux initial de 5,45% passe à 2% à partir du 7 septembre 2018, le total dû est de 46.962,76 euros,
- prêt Ital Immo n°920043000277, d’un montant de 266.934,61 euros ; le taux initial de 7,61% passe à 2% à partir du 26 juin 2018, le total dû est de 79.075,51 euros,
- prêt Ital Immo n°920044001077, d’un montant de 200.000 euros ; le taux initial de 8,26% passe à 2% à partir du 26 juin 2018, le total dû est de 57.118,61 euros,
- prêt Ital Immo n°920044000311, d’un montant de 120.000 euros ; le taux initial de 7,80% passe à 2% à partir du 26 juin 2018, le total dû est de 32.798,90 euros,
- prêt Ital Immo n°920042001800, d’un montant de 500.000 euros ; le taux initial de 7,71%, le total dû est de 217.344,43 euros.
Cependant, les SCI demanderesses contestent l’exactitude de ces décomptes, notamment et substantiellement en ce qu’ils font référence aux taux majorés en cas d’exigibilité anticipée des prêts et non aux taux initialement prévus.
À cet égard, il sera relevé :
- que le prêt Groupe Immo, au montant de 183.000 euros, comporte un taux initial de 3,45%, majoré de 3 points en cas d’exigibilité anticipée du prêt prévue en page 17 du contrat ;
- que le prêt Ital Immo, au montant de 266.934,21 euros, comporte un taux initial de 4,61%, majoré de 3 points en cas d’exigibilité anticipée du prêt prévue en page 8 du contrat ;
- que le prêt Ital Immo, au montant de 200.000 euros, comporte un taux initial de 5,26% l’an, majoré de 3 points en cas d’exigibilité anticipée du prêt prévue en page 6 du contrat ;
- que le prêt Ital Immo, au montant de 120.000 euros, non produit aux débats, comporte un taux initial de 5,26% l’an, majoré de 3 points en cas d’exigibilité anticipée du prêt, éléments non contestés par les parties ;
- que le prêt Ital Immo, au montant de 500.000 euros, comporte un taux initial de 4,71% l’an, majoré de 3 points en cas d’exigibilité anticipée du prêt prévue en page 10 du contrat.
Or l’article 1er du protocole d’accord conclu par les parties stipule :
« ARTICLE 1 : RENONCIATION A LA DÉCHEANCE DU TERME PAR LA SOCIÉTÉ GÉNÉRALE AU TITRE DE TROIS DES PRÊTS SOUSCRITS PAR LES SOCIÉTÉS SCI ITAL IMMO ET GROUPE IMMO
Par le présent Protocole, en contrepartie du parfait respect de ses engagements par les sociétés SCI ITAL IMMO et GROUPE IMMO, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE renonce irrévocablement à la déchéance du terme qu’elle a prononcée selon courrier recommandé le 9 janvier 2017, au titre des contrats de prêts suivants :
- Contrat de prêt n°808019986358 du 27 août 2008 conclu avec la société ITAL IMMO d’un montant de 200.000 euros,
- Contrat de prêt n°809028090687 du 27 octobre 2009 conclu avec la société ITAL IMMO d’un montant de 266.934 euros,
- Contrat de prêt n°606015340919 du 19 mai 2006 conclu avec la société GROUPE IMMO d’un montant de 183.000 euros.
Ainsi, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE reconnaît, par la signature du présent Protocole, que :
- Elle annule la déchéance du terme prononcée au titre des trois contrats de prêts précités,
- Elle renonce à se prévaloir des conséquences de ladite déchéance du terme,
- En conséquence, au titre des trois contrats de prêts précités, seules les échéances impayées par les sociétés SCI ITAL IMMO et GROUPE IMMO à la date du 18/06/2018, en l’absence d’une quelconque déchéance du terme intervenue, seront prises en compte au titre des sommes dues à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, objet du Présent Protocole. »
Au regard de ces stipulations, la Société Générale ayant renoncé à la déchéance du terme dans le protocole d’accord, ne peut en tirer les conséquences.
Or l’une de ces conséquences est l’exigibilité anticipée des 3 prêts mentionnés, déclenchant automatiquement l’application du taux majoré de 3 points.
Dès lors, en produisant un décompte comportant un taux initial correspondant en réalité au taux majoré, la Société Générale ne s’est pas conformée aux termes du protocole d’accord.
A fortiori, l’application du taux majoré aux 2 autres prêts non mentionnés dans le protocole additionnel, en-dehors du prononcé de la déchéance du terme et de l’exigibilité anticipée des crédits en cause, ne respecte pas le protocole d’accord.
En outre, par l’application de ces taux majorés, la Société Générale produit des décomptes qui ne mettent pas le tribunal en état de s’assurer que l’injonction du jugement du 8 octobre 2021 a été pleinement respectée par la banque.
C’est donc à bon escient que les SCI Ital Immo et Groupe Immo contestent l’exactitude de ces décomptes produits pour les 5 prêts en litige.
Les inexactitudes de ces décomptes établissent plus encore que les prétentions de la Société Générale manquent en fait et devront être en conséquence rejetées.
À propos de la demande des SCI tendant à ce que la Société Générale rembourse à la SCI Ital Immo la somme de 22.042,05 euros correspondant au trop-perçu des versements faits par la SOGECAP à la banque, il sera relevé, ainsi que l’affirme la Société Générale, que les sociétés demanderesses ne peuvent tout à la fois critiquer l’exactitude des décomptes produits et s’y référer pour réclamer la restitution d’un trop-perçu.
Pour que la demande de restitution du trop-perçu en litige puisse utilement prospérer, il convient que les deux SCI demanderesses la justifient autrement que par les décomptes produits par la Société Générale, ce qu’elles ne font pas.
Par suite, la demande de restitution du trop-perçu, manquant en fait, sera en conséquence rejetée.
Au sujet de la demande des SCI demanderesses tendant à la caducité du protocole d’accord, il sera relevé que cette demande résulte d’une initiative unilatérale des deux SCI et ne rencontre pas l’adhésion de la Société Générale, qui, à rebours, sollicite l’homologation dudit protocole, encore que ce tribunal ait déjà répondu à cette dernière demande par jugement du 8 octobre 2021.
Il demeure qu’au cas particulier, le protocole d’accord en cause est la loi des parties quoi que sa mise en œuvre n’ait pas donné pleine satisfaction aux sociétés demanderesses.
Celles-ci ne demandent pas la caducité pour une clause que les parties au protocole auraient prévue elle-même, mais pour non-respect d’une des stipulations de la transaction.
En l’état, il n’apparaît pas opportun que le tribunal de céans prononce la caducité de cet accord, libre aux parties d’y pourvoir.
Par suite, la demande de caducité doit être rejetée.
Quant à la réparation du préjudice moral sollicitée par les deux SCI, elle n’est nullement justifiée dans son principe comme dans son quantum, en sorte qu’elle doit être rejetée.
Sur les demandes annexes
Compte tenu de ce qu’aucune des parties ne prospère en ses demandes, chacune supportera la charge de ses propres dépens et des frais engagés au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de la décision, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’homologation du protocole d’accord formulée par la Société Générale ;
DÉBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DÉCLARE n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Mars 2024
La Greffière Le Président