Texte intégral
N° RG 24/02532 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PR4P
Nom du ressortissant :
[R] [Z]
[Z]
C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Charlotte COMBAL, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [Z]
né le 26 Mai 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [L] [G], interpréte en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
MME LA PREFETE DU RHONE
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD AKNI, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Mars 2024 à 18 heures 10 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 24 janvier 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par ordonnances des 26 janvier et 23 février 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [R] [Z] pour des durées de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 22 mars 2024, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 24 mars 2024 a déclaré recevable et fait droit à cette requête.
Le conseil de [R] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 25 mars 2024 à 14 heures 18 en faisant valoir :
- l'irrecevabilité de la requête en prolongation à défaut de production d'une pièce utile constituée d'un registre de mise à l'écart,
- qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage ni la menace pour l'ordre public.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'éloignement à brève échéance.
Le conseil de [R] [Z] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée, de constater l'irrecevabilité de la requête en prolongation, de dire n'y avoir lieu à cette prolongation et la remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 mars 2024 à 10 heures. Il a été mis dans les débats la question de savoir si le registre de la mise à l'écart de la personne retenue fait ou non partie du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA.
[R] [Z] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [R] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [Z] a eu la parole en dernier.
Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré sur la question relevée d'office par le délégué du premier président.
Le conseil de [R] [Z] a fait parvenir au greffe une note en délibéré par courriel reçu le 26 mars 2024 à 14 heures 23 dans laquelle elle affirme que le registre des mises à l'écart doit être considéré comme faisant partie du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA.
Le conseil de la préfecture du Rhône a fait parvenir au greffe une note en délibéré le 26 mars 2024 à 15 heures 14 indiquant qu'il n'existe aucune obligation législative, réglementaire ni même jurisprudentielle concernant la présence de ces feuilles de mise à l'écart au sein du registre, qu'il n'a pas pu obtenir plus d'informations du CRA 1 concernant les modalités d'édition de ces feuilles de mise à l'écart et que chaque mise à l'écart et fin de mise à l'écart se faisait après rédaction d'un avis parquet comportant un numéro d'ordre.
Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et à la requête d'appel et aux notes en délibéré, comme pour l'exposé des moyens à l'énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [Z] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur la recevabilité de la requête du préfet du Rhône
Attendu qu'aux termes de l'article R. 743-2 du CESEDA, le préfet doit, à peine d'irrecevabilité, saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d'une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles comme d'une copie du registre prévu par l'article L. 744-2 du CESEDA ;
Attendu que suite à sa note en délibéré, le conseil de [R] [Z] soutient au visa de ce texte l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative en estimant qu'elle devait être accompagnée d'une copie du registre comportant les informations concernant les mises à l'écart ;
Attendu que pour être qualifiées d'utiles au sens de l'article R. 743-2 du CESEDA, ces informations doivent correspondre à l'effectivité d'une telle décision susceptible de porter atteinte aux droits et à la liberté de la personne retenue, sa production dans le cadre de toutes les requêtes sans qu'un tel événement soit renseigné étant inopérante à permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer son contrôle ;
Attendu qu'en l'espèce, il n'est pas contesté qu'aucune mesure de mise à l'écart n'a été prise à l'encontre de [R] [Z] ;
Attendu qu'il convient en conséquence de rejeter la fin de non recevoir présentée en appel par le conseil de [R] [Z] et de déclarer recevable la requête en prolongation de sa rétention administrative ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.»
Attendu que le conseil de [R] [Z] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation et particulièrement en ce que la menace pour l'ordre public invoquée par l'autorité administrative n'est pas réelle, actuelle et suffisamment grave pour l'intérêt fondamental de la société ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention est approuvé dans sa motivation pertinente qui est adoptée en ce qu'il a retenu souverainement que les éléments présents au dossier permettaient de retenir que le comportement de [R] [Z] pouvait être qualifié de menace pour l'ordre public ;
Attendu que les diligences engagées par l'autorité administrative pour saisir les autorités consulaires algériennes, même si ces dernières n'ont pas répondu, ne permettent de retenir à ce stade l'absence de perspectives raisonnables d'éloignement à brève échéance, car il est courant qu'une telle réponse puisse intervenir à tout moment ;
Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [Z],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Pierre BARDOUX
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