Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/11068
N° Portalis 352J-W-B7H-C2G3X
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 14 Mars 2024
DEMANDEUR
Syndicat des coproprietaires de [Adresse 1], représenté par son syndic, la société NOVADB, S.A.S
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Magali DELATTRE de la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0234
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F]
chez Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non-représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Céline CHAMPAGNE, Juge, statuant en juge unique,
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G3X
DÉBATS
A l’audience publique du 10 Janvier 2024
JUGEMENT
- Réputé contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [F] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 1], soumis au statut de copropriété.
Se plaignant du non-règlement des charges, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble en cause l’a fait assigner par acte du 8 août 2023.
Aux termes de son assignation, il demande au tribunal, au visa de la loi du 10 juillet 1965 et notamment de ses articles 10 et 10-1 et du décret du 17 mars 1967 et notamment ses articles 35 et 36, de :
“- Recevoir le Syndicat des Copropriétaires en ses demandes, fins et conclusions, et l’y déclarer bien fondé,
- Condamner Madame [I] [F] à payer au Syndicat des Copropriétaires la somme de 21.317,48 € en principal, selon décompte arrêté au 9 juin 2023, assortie du montant des intérêts légaux à compter de la délivrance de la présente assignation,
- Condamner Madame [I] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- Ordonner la capitalisation des intérêts,
- Condamner Madame [I] [F] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- La condamner aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par la SELARL DELATTRE & HOANG, avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
Mme [I] [F], citée selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Il est fait expressément référence aux conclusions du syndicat des copropriétaires pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G3X
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023.
L’affaire, plaidée à l’audience du 10 janvier 2024, a été mise en délibéré au 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que «les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d'entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d'équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses. Chacun d'eux dispose d'un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses. »
Selon l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et des équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l'assemblée générale ; cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose pour sa part que : «par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; »
En application de l’article 42 de la même loi, lorsque les comptes et le budget prévisionnel ont été approuvés, les copropriétaires qui n’ont pas contesté dans les deux mois de la notification l’assemblée générale ayant voté cette approbation ne sont plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel. Ils ne sont pas non plus fondés à contester ces comptes et ce budget provisionnel si, ayant contesté une décision de l'assemblée générale, ils n'ont pas obtenu, de manière définitive, son annulation, la décision contestée leur étant jusque-là opposable.
En revanche, tout copropriétaire peut contester les modalités de calcul du solde de son compte individuel de copropriété.
Enfin, en vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.
À cette fin, il doit produire tous les documents utiles pour justifier sa demande et notamment un décompte de la dette depuis son origine ainsi que les appels de fonds et procès-verbaux des assemblées générales correspondantes ayant approuvé les comptes et voté les budgets provisionnels du ou des exercices correspondants.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires justifie par la production du relevé des formalités publiées au service de la publicité foncière que Mme [I] [F] est propriétaire des lots n°198 et 354 dans l'ensemble susvisé.
Il produit également les procès-verbaux des assemblées générales suivantes :
-29 septembre 2021, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 janvier 2020 au 31 décembre 2020 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et voté la réalisation de divers travaux ;
-22 juin 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 janvier 2021 au 31 décembre 2021 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 et voté la réalisation de divers travaux ;
-13 juin 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice du 01 janvier 2022 au 31 décembre 2022 et approuvé le budget prévisionnel de l’exercice du 01 janvier 2023 au 31 décembre 2023 et du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024 et voté la réalisation de divers travaux ;
ainsi que les attestations de non-recours correspondantes.
Le syndicat verse aux débats les appels de fonds portant application aux charges collectives de la clé de répartition des lots de Mme [F] ainsi que le relevé de son compte individuel de copropriétaire, pour la période du 30 juin 2017 au 01 avril 2023 dont il ressort qu’il était débiteur, à cette date, de la somme de 21 317,48 euros.
Décision du 14 Mars 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/11068 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2G3X
Mme [F] est par conséquent condamnée à régler cette somme au syndicat des copropriétaires, selon décompte arrêté au 01 avril 2023 (deuxième trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Conformément à la demande du syndicat des copropriétaires, la capitalisation des intérêts est ordonnée, en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts
Le syndicat des copropriétaires indique que Mme [F] ne procède pas, volontairement, au paiement de ses charges depuis plus d’un an, malgré plusieurs relances, ce qui occasionne ainsi des difficultés de trésorerie à la copropriété.
Il sollicite par conséquent la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts pour la résistance abusive dont elle a fait preuve.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se contente de considérations générales sur les conséquences de manquements répétés de copropriétaires à l'obligation de paiement des charges compromettant la trésorerie de l'immeuble et empêchant le fonctionnement normal de la copropriété, sans faire état d'aucune pièce permettant de justifier du fait que la défaillance de Mme [F] dans le paiement de ses charges de copropriété aurait été à l’origine de difficultés de trésorerie ou aurait directement empêché la réalisation de travaux urgents.
Faute de justifier de l'existence d'un préjudice financier né et actuel, distinct de celui susceptible d'être réparé par les intérêts moratoires assortissant sa créance en application de l'article 1231-6 du code civil, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Partie succombante, Mme [F] est condamnée aux dépens de l’instance.
La SELARL DELATTRE & HOANG, qui en fait la demande, est autorisée à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, Mme [F] est également condamnée à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au présent litige, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après débats publics suivant jugement mis à disposition au greffe :
CONDAMNE Mme [I] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 21 317,48 euros au titre des charges arrêtées au 01 avril 2023 (deuxième trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts;
DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [I] [F] aux dépens de l’instance ;
AUTORISE la SELARL DELATTRE & HOANG à recouvrer directement les dépens dont elle aurait fait l’avance sans avoir reçu provision :
CONDAMNE Mme [I] [F] à régler au syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 1] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire du jugement est de droit.
Fait et jugé à Paris le 14 Mars 2024
La Greffière La Présidente
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