Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 MARS 2024
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/10414 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYZ5
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Mai 2023 -Président du TJ de PARIS 17 - RG n° 23/51606
APPELANTE :
S.A.S.U. DISTRIBLOM, agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
N° SIRET : 430 41 5 8 51
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat postulant, inscrit au barreau de PARIS, toque : C2477 et par Me. Philippe BOUCHEZ LE GHOZI, avocat plaidant, inscrit au barreau de PARIS,
INTIMÉS :
Le Syndicat SUD Commerces et Services Ile de France, représenté par son Secrétaire Général.
[Adresse 13]
[Localité 9]
Syndicat Fédération SUD Commerces et Services-Solidaires, représentée par Monsieur [X] [P],
[Adresse 5]
[Localité 11]
L'Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de [Localité 14], représentée par son Secrétaire Général,
[Adresse 8]
[Localité 9]
Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels (SECI), représenté par son Président,
[Adresse 4]
[Localité 11]
Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID, représenté par son Secrétaire Général,
[Adresse 3]
[Localité 10]
Tous représentés par Me Amandine BOULEBSOL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2293
Monsieur L'INSPECTEUR DU TRAVAIL DE LA SECTION 1 DE L'UNITE DE CONTROLE DES [Localité 1] et [Localité 2] DE [Localité 14], en la personne de Monsieur [R] [T]
[Adresse 6]
[Localité 12]
Représenté par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Paule ALZEARI, Présidente
Monsieur Eric LEGRIS, Président
Madame Christine LAGARDE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Marie-Paule ALZEARI dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE, en présence de Madame [L] [J], élève avocate en stage PPI.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Paule ALZEARI, et par Sophie CAPITAINE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
La Société DISTRIBLOM exploite sous l'enseigne commerciale FRANPRIX un commerce de détail alimentaire au [Adresse 7], dans le [Localité 1] arrondissement de [Localité 14].
À la suite d'un contrôle réalisé le dimanche 06 novembre à 15 heures au cours duquel a été constaté l'ouverture du magasin et la présence de deux salariés, l'Inspecteur du travail l'a fait citer le 07 décembre 2022 devant le juge des référés à l'audience du 16 février 2022, sur le fondement des dispositions de l'article L. 3132-31 du Code du travail.
À l'audience du 16 février 2023, l'affaire a été renvoyée au 06 avril 2023.
Cinq syndicats ont déclaré comparaître volontairement :
SUD COMMERCES ET SERVICE IDF ;
FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES ;
L'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14] ;
SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS ;
SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE.
Par ordonnance de référé rendue le 25 mai 2023, le Tribunal judiciaire de Paris a :
Fait interdiction à la S.A.S.U. DISTRIBLOM d'employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin sis [Adresse 7] et ce, sous astreinte de 7.500 € par jour et par salarié illicitement employé ;
Condamné la SASU DISTRIBLOM à verser à chacun des 5 syndicats : SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE, UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14], SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS, SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT ET FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES la somme de 500 € à titre d'indemnité provisionnelle ;
Condamné la SASU DISTRIBLOM aux dépens et à payer à l'Inspecteur du travail la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Par déclaration du 05 juin 2023, la Société DISTRIBLOM a interjeté appel.
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 29 juin 2023 a fixé la date d'audience en rapporteur unique au 18 janvier 2024 à 13 heures 30.
À la suite d'une demande d'audience de plaidoiries en collégiale en date du 30 juin 2023, la nouvelle date d'audience de plaidoiries a été fixée au 25 janvier 2024 à 13 heures 30.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2023.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 07 août 2023, la Société DISTRIBLOM demande à la cour de :
Juger la Société DISTRIBLOM recevable et bien fondée en son appel ;
Infirmer l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle :
Fait interdiction à la SASU DISTRIBLOM d'employer des salariés le dimanche après treize heures dans le magasin sis [Adresse 7] et ce, sous astreinte de 7.500 € par salarié illicitement employé et par jour ;
Se réserve la liquidation de l'astreinte ;
Condamne la SASU DISTRIBLOM à verser à chacun des 5 syndicats : SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE ' UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14] - SYNDICAT DES EMPLOYES DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) - SYNDICAT COMMERCE INDEPENDANT DEMOCRATIQUE (SCID) ET FEDERATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES la somme de 500 € à titre d'indemnité provisionnelle ;
Condamne la SASU DISTRIBLOM aux dépens et à payer à l'inspecteur du travail la somme de 500 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
À titre principal, poser à la Cour de Justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
À la lumière de l'article 4 du Traité sur l'Union Européenne et des articles 101 et 102 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne, le fait qu'un Etat membre impose en son droit national le dimanche comme jour de repos hebdomadaire est-il susceptible d'éliminer l'effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises ' ;
À la lumière de l'article 5 de la Directive n° 2003/88, le jour de repos obligatoire hebdomadaire auquel le travailleur a droit doit-il obligatoirement être accordé le dimanche par un Etat membre ' ;
À la lumière des articles 5 et 15 de la Directive n° 2003/88, le jour de repos obligatoire hebdomadaire auquel le travailleur a droit peut-il être imposé le dimanche par un Etat membre, sans que celui-ci ne justifie en quoi ce jour serait plus favorable qu'un autre jour ' ;
À titre subsidiaire, juger que la réglementation française du Code du travail telle que fixée par l'article L. 3132-3 de ce code contrevient aux dispositions impératives du droit européen, qui prévalent sur le droit national, en particulier des articles 5 et 15 de la Directive n° 2003/88 du Parlement Européen et du Conseil concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, sans préjudice de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne telle que ressortant de l'arrêt n° C-306/16 du 9 novembre 2017 ;
À titre très subsidiaire, juger n'y avoir lieu à référé eu égard aux contestations sérieuses soulevées sur le droit applicable, à l'absence d'urgence, de dommage imminent et/ou de trouble manifestement illicite ;
À titre infiniment subsidiaire :
Fixer le montant de l'astreinte éventuellement prononcée à la somme de 100 euros par dimanche travaillé après 13h00 ;
Débouter LE SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE, LA FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES, L'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14], LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ET LE SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE de leurs prétentions ;
En tout état de cause :
Condamner l'Inspecteur du travail, responsable de la section 1 de l'unité de contrôle des [Localité 1] et [Localité 2] de [Localité 14], pris en la personne de Monsieur [R] [T], agissant ès qualité, à payer à la Société DISTRIBLOM la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens ;
Condamner le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE, LA FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES, L'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14], LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ET LE SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE à payer, chacun, à la Société DISTRIBLOM la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 1er septembre 2023, l'Inspecteur du travail de la section 1 de l'unité de contrôle des [Localité 1] et [Localité 2] de [Localité 14] demande à la cour de :
Déclarer la Société DISTRIBLOM mal fondée en son appel et la débouter de l'ensemble de ses demandes ;
Confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Condamner la Société DISTRIBLOM à verser la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamner la Société DISTRIBLOM aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Dans leur dernières conclusions, communiquées au greffe par voie électronique le 31 juillet 2023, le SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE-DE-FRANCE, LA FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES, L'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14], LE SYNDICAT DES EMPLOYÉS DE COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS, LE SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT ET DÉMOCRATIQUE demandent à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées les interventions volontaires principales :
Du SYNDICAT SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE France ;
De la FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES ;
De l'UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14] ;
Du SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ;
Du SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE (SCID).
Déclarer recevables et bien fondés les 5 syndicats précités en leur appel incident, fins et conclusions ;
Débouter la Société DISTRIBLOM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l'ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de PARIS le 25 mai 2023 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'elle a fixé à 500 € le montant alloué par syndicat au titre de la provision sur dommages et intérêts, et en ce qu'elle a laissé à la charge des syndicats leurs frais irrépétibles de 1ère instance ;
Condamner la Société DISTRIBLOM à verser à chacun des 5 syndicats : SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE - FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES - UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14] - SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ET SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE (SCID) une provision de 1.000 €, soit une provision globale de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice porté à l'intérêt collectif des salariés ;
Condamner la Société DISTRIBLOM à verser aux 5 syndicats : SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE - FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES - UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14] - SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ET SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE (SCID) la somme globale de 6.000 € (correspondant à 5.000 € HT) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance ;
Condamner la Société DISTRIBLOM aux dépens de 1ère instance lesquels comprendront les droits de plaidoirie ;
Condamner la Société DISTRIBLOM à verser aux 5 syndicats : SUD COMMERCES ET SERVICES ILE DE FRANCE - FÉDÉRATION SUD COMMERCES ET SERVICES-SOLIDAIRES - UNION SYNDICALE CGT DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES DE [Localité 14] - SYNDICAT DES EMPLOYÉS DU COMMERCE ET DES INTERPROFESSIONNELS (SECI) ET SYNDICAT COMMERCE INDÉPENDANT DÉMOCRATIQUE (SCID) la somme globale de 6.000 € (correspondant à 5.000 € HT) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamner la Société DISTRIBLOM aux dépens d'appel lesquels comprendront les droits de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS,
Sur les questions préjudicielles :
La Société DISTRIBLOM soutient que les questions préjudicielles précitées doivent être posées à la CJUE dans la mesure où elles ne l'ont pas encore été. De plus, elle affirme que ces questions s'avèrent d'autant plus essentielles que la Directive n° 2003/88 ne fait désormais plus aucune référence au repos dominical, ni à la faculté, aujourd'hui disparue, des Etats membres de déterminer si le dimanche devait être compris dans le repos hebdomadaire alors que la seule liberté - générale - qui est laissée aux Etats membres résulte de l'article 15 de la Directive n° 2003/88 qui précise que cette dernière « ne porte pas atteinte à la faculté des Etats membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ».
En réponse, Monsieur l'Inspecteur du travail de la section 1 de l'unité de contrôle des [Localité 1] et [Localité 2] de [Localité 14] soutient que les trois questions préjudicielles dont la société DISTRIBLOM sollicite qu'elles soient posées à la Cour de justice de l'Union Européenne sont identiques à celles dont les sociétés SOGIBATIGNOLLES, REUILLY DISTRIBUTION, SOGI 5 JAUREDIS, SOCIETE DE DISTRIBUTION D'ILE DE France, SOFMAG, PHILIPPE AUGUSTE DISTRIBUTION, CHEMIN VERT DISTRIBUTION, CAULAIN MAG, DISTRIPARME et SOCIETE DE DISTRIBUTION PARISIENNE ont sollicité en 2020 qu'elles soient transmises à cette même Cour de Justice de l'Union Européenne. Il soutient que dans ces affaires, la Cour d'Appel de PARIS a, aux termes de 12 arrêts rendus le 5 mars 2020, débouté les sociétés appelantes de l'ensemble de leurs demandes. Il fait également valoir que dans la mesure où aucune disposition du droit européen n'interdit à un Etat membre d'inclure dans sa législation nationale la règle du repos dominical et où , tout au contraire, la Directive 2003/88 prévoit en son article 15 qu'il n'est pas porté atteinte à la faculté des Etats membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives plus favorables à la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les questions préjudicielles rédigées par la société DISRIBLOM ne sont pas pertinentes et leur transmission à la CJUE n'apparaît pas utile à la solution du litige.
Les syndicats, quant à eux, soutiennent que conformément à l'ordonnance du juge des référés, il n'y a pas lieu de saisir la CJUE des questions préjudicielles de l'appelante.
Le juge reste libre d'apprécier le bien-fondé d'une demande de renvoi préjudiciel par les parties, il n'est jamais tenu d'y faire droit, sauf aux parties de présenter une nouvelle demande de renvoi préjudiciel à l'occasion de l'exercice d'une voie de recours.
Le juge national peut refuser de faire droit à une demande de renvoi préjudiciel lorsqu'il lui apparaît que la règle à appliquer est claire et ne pose donc pas de problèmes particuliers.
La décision de refus de poser une question préjudicielle ne peut pas être critiquée au regard des exigences du procès équitable posées par l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, sauf si elle est entachée d'arbitraire.
En l'espèce, le premier juge a estimé que les dispositions du code du travail résultant de la transposition de la réglementation du droit de l'Union et notamment de la directive 2003/88 étaient parfaitement claires de telle sorte qu'il n'y avait pas lieu de poser à la cour de justice de l'Union européenne les questions préjudicielles suggérées par la société DISTRIBLOM.
En l'absence d'éléments nouveaux soumis à l'appréciation de la Cour, c'est par de justes motifs, qui sont adoptés, que le premier juge n'a pas fait droit à la demande de questions préjudicielles et ce, conformément aux principes rappelés ci-dessus.
Sur l'application des normes européennes :
La Société DISTRIBLOM soutient que les principes du droit de l'Union européenne s'imposent au juge national, qui doit les appliquer comme son propre droit national alors qu'en cas de divergence entre le droit de l'Union européenne et le droit national, c'est le droit de l'Union européenne qui doit être appliqué. En conséquence, elle affirme qu'en vertu du principe de primauté du droit de l'Union européenne, le juge doit laisser inappliquée la disposition du droit national contraire.
La Société affirme que l'application des dispositions du Code du travail français actuellement en vigueur , régissant les différentes entreprises présentes sur le marché du commerce de détail de produits alimentaires et souhaitant employer des salariés le dimanche après 13 heures, aboutit à pénaliser ces entreprises d'une manière qui n'est pas justifiée par l'intérêt général, introduisant ainsi une distorsion de concurrence.
Elle estime également que le principe posé par la jurisprudence Van Eycke, aux termes duquel les Etats membres ne doivent pas prendre de « mesures » susceptibles de fausser le fonctionnement concurrentiel des marchés, permet ainsi de considérer que les mesures nationales telles que celles examinées au cas présent traduisent un manquement de la France « à une de ses obligations qui lui incombent en vertu des traités » (article 258 du TFUE).
Enfin, la Société soutient que l'article L. 3132-3 du Code du travail français est contraire à la Directive n° 2003/88 et à la jurisprudence de la Cour de Justice, dans la mesure où il impose le dimanche comme jour de repos, par référence aux autres jours de la semaine, ce jour étant non justifié au regard du droit à la santé et à la sécurité des travailleurs, « objectif essentiel » de la directive précitée.
En réponse, en premier lieu , l'inspecteur du travail soutient que les articles L. 3132-2 et L. 3132-13 du Code du travail ne constituent pas une entrave aux objectifs de l'Union Européenne. Il affirme que c'est vainement que la Société DISTRIBLOM se prévaut d'une prétendue distorsion de concurrence entre les commerces de détails exploités par les gérants-salariés et ceux exploités par des gérants non salariés. Il soutient que ce qui est interdit, ce n'est pas d'ouvrir les commerces alimentaires de détail le dimanche après 13 heures mais d'y employer des salariés le dimanche après 13 heures.
En second lieu, l'inspecteur du travail soutient que la Société DISTRIBLOM ne peut sérieusement exciper de la rédaction de l'article 5 de la Directive Européenne 2003/88/CE du 4 novembre 2003 se substituant à l'article 5 de la précédente directive 93/104/CE du 23 novembre 1993 pour prétendre que les articles L3132-3 et L.3132-13 du Code du travail ne seraient pas conformes à la réglementation de l'Union Européenne. Il expose que la Cour ne peut donc pas interdire aux législateurs nationaux de fixer le dimanche comme jour normal de repos hebdomadaire alors qu'il appartient à chaque état d'apprécier l'opportunité d'inclure le dimanche comme jour de repos ce qui implique qu'une législation nationale telle la loi française qui prévoit le repos dominical, est compatible et conforme au droit de l'Union européenne. Ainsi, il soutient que l'article L.3132-3 du code du travail ne contrevient pas à ce principe dès lors que précisément il prévoit que le repos hebdomadaire est donné le dimanche « dans l'intérêt des salariés ». En réalité, tant que la Directive n'interdit pas formellement et expressément aux états membres de fixer le repos hebdomadaire le dimanche , cela signifie qu'il est permis aux Etats membres d'opter pour la règle du repos dominical et dès lors la législation française est conforme au droit européen.
Les syndicats, quant à eux, soutiennent que les dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13 du Code du travail ne sont pas contraires à la directive européenne n°2003-88. Ils affirment que l'article L. 3132-3 du Code du travail est favorable aux salariés en ce qu'il leur garantit de bénéficier d'une vie de famille et sociale et , est parfaitement conforme au droit communautaire.
L'article L. 3132-3 du code du travail dispose que dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Selon l'article L. 3132-13 du même code alinéa 1er, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de 13 heures.
L'article L. 3132-31 du code du travail dispose que l'inspecteur du travail peut, nonobstant toutes poursuites pénales, saisir en référé le juge judiciaire pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail et de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés, en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13.
La directive 2003/88 a remplacé la directive 93/104 du 23 novembre 1993.
Son 10 ème considérant dispose que : « en ce qui concerne la période de repos hebdomadaire, il convient de tenir dûment compte de la diversité des facteurs culturels, ethniques, religieux et autres dans les États membres ; que, en particulier, il appartient à chaque État membre de décider, en dernier lieu, si et dans quelle mesure le dimanche doit être compris dans le repos hebdomadaire. »
L'article 5 ajoutait que « la période minimale de repos (') comprend, en principe, le dimanche. »
Cet article a été supprimé par la directive 2000/34/CE à la suite d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne du 12 novembre 1996.
Ainsi, au regard de cette suppression qui implique que le repos dominical n'est plus une règle de l'Union, il n'en reste pas moins que la directive laisse toute latitude aux États membres pour fixer le ou les jours de repos hebdomadaire en ce, éventuellement compris, le dimanche.
Ainsi, à l'aune des dispositions européennes applicables, il doit être considéré que la législation interne à la France n'est nullement contraire au droit de l'Union et à la jurisprudence européenne.
Il doit être rappelé que, s'agissant des objectifs de l'Union Européenne, ce qui est interdit par la législation française, c'est uniquement d'employer des salariés le dimanche après 13 heures.
À l'opposé, les commerces alimentaires concernés ont toute faculté pour ouvrir le dimanche pour peu qu'ils n'emploient pas de salariés après 13 heures.
De même, il doit être considéré que le commerce exploité par la société DISTRIBLOM n'est pas situé dans l'une des zones touristiques internationales dans lesquelles les commerces vendant des denrées alimentaires au détail sont ouverts le dimanche après 13 heures et peuvent, sous certaines conditions, employer des salariés.
Enfin il doit être observé que la législation de droit interne est édictée dans l'intérêt des salariés alors que la législation européenne ne prévoit aucune interdiction de principe à la fixation du repos hebdomadaire le dimanche.
Sur la réalité des nouvelles formes de concurrence et des évolutions sociétales :
La Société DISTRIBLOM soutient que l'interdiction du travail dominical, autrefois principe de droit est aujourd'hui devenu une exception, au regard des quelques 180 dérogations existantes au principe du repos dominical et des 30% de salariés français travaillant le dimanche. La Société affirme que cette situation conduit à la création de situations inéquitables nuisant aux droits des salariés contrairement à l'objectif initial de cette réglementation aujourd'hui contredite et dépassée par les nouvelles formes de concurrence et l'évolution sociétale.
En réponse, Monsieur l'Inspecteur du travail de la section 1 de l'unité de contrôle des [Localité 1] et [Localité 2] de [Localité 14] soutient que cette argumentation est dépourvue de fondement sérieux dans la mesure où, en instaurant la règle du repos dominical, le législateur a entendu faire primer la protection de la santé, de la sécurité et des liens familiaux des travailleurs sur « la dimension récréative du commerce vécu comme un temps de loisir ».
Cependant, la société DISTRIBLOM ne peut utilement invoquer que notamment, l'interdiction d'employer des salariés le dimanche après 13 heures dans les commerces de détail alimentaire créerait une distorsion de concurrence au regard de la possibilité qu'ont les consommateurs de commander par Internet ou de se faire livrer dans le même créneau.
En effet, les denrées ou produits vendus sur Internet sont tous issus des enseignes de la grande distribution qui organisent soit au moyen d'un service de livraison interne, soit par l'intermédiaire de partenariat avec des plates-formes de transport la livraison à domicile.
À cet égard, le magasin exploité sous l'enseigne Franprix dispose nécessairement de cette possibilité.
Dans cette mesure, la Société ne peut utilement prétendre qu'elle subit une distorsion de concurrence.
Sur les mesures d'interdiction :
L'article 835 du code de procédure civile dispose ainsi :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »
Le premier juge a exactement retenu que l'article L. 3132-31 du code du travail, qui permet la saisine en référé du juge judiciaire afin que soient ordonnées toutes mesures propres à faire cesser dans les établissements de vente au détail ou de prestations de services au consommateur l'emploi illicite de salariés en infraction aux dispositions des articles L. 3132-3 et L. 3132-13, constitue une modalité particulière d'application de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.
Il doit être rappelé qu'en application de la disposition précitée, la présence d'une contestation sérieuse est inopérante, étant observé qu'en l'espèce, les contestations élevées par l'appelante ne sont pas retenues.
En revanche, il est non contesté et est même revendiqué par la Société que cette dernière emploie des salariés le dimanche après-midi dans son établissement.
C'est donc exactement que le premier juge a considéré que le fait de faire travailler des salariés le dimanche après 13 heures , en infraction avec les dispositions d'ordre public du code du travail qui sont destinées à assurer la protection des salariés, constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par le prononcé des mesures prévues par la loi et sollicitées par l'inspection du travail.
Pour ces motifs, l'ordonnance déférée mérite confirmation sur les mesures d'interdiction ordonnées et, sans qu'il y ait lieu à modération de l'astreinte prononcée.
En effet, il résulte des pièces du dossier que la société DISTRIBLOM ne respecte pas la règle d'emploi de salariés le dimanche après 13 heures depuis de nombreuses années.
Au regard de cette résistance, il est nécessaire que l'astreinte prononcée revête un caractère suffisamment dissuasif.
Sur les demandes des syndicats intervenants volontaires :
Ces derniers estiment qu'ils sont fondés à obtenir une provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice causé par l'intérêt collectif des salariés qu'ils ont la charge de défendre.
À ce titre, ils sollicitent chacun le paiement d'une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de l'atteinte à l'intérêt collectif des salariés et aux règles légales et conventionnelles.
Il n'est pas utilement contesté que le non-respect par l'employeur des règles relatives au travail dominical constitue une atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession que les syndicats représentent.
En considération des éléments de l'espèce, alors que l'atteinte portée à l'intérêt collectif de la profession est établie, il sera fait droit à l'appel incident des syndicats intervenants volontaires et la société DISTRIBLOM sera condamnée à leur verser à chacun la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur le préjudice issu de l'atteinte portée à l'intérêt collectif des salariés.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
La société DISTRIBLOM, qui succombe sur le mérite de son appel, doit être condamnée aux dépens et déboutée en sa demande fondée sur l'art 700 du code de procédure civile.
À l'opposé, il sera fait application de cet article au profit des parties intimées à hauteur d'appel, étant précisé, s'agissant des syndicats intervenants volontaires en première instance, que l'ordonnance déférée est confirmée quant à l'absence de condamnation à leur profit sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME la décision déférée sauf en ce qu'elle a condamné la société DISTRIBLOM à verser à chacun des cinq syndicats la somme de 500 euros à titre d'indemnité provisionnelle,
Statuant à nouveau du seul chef de la disposition infirmée et y ajoutant,
CONDAMNE la société DISTRIBLOM à payer au Syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France, à la Fédération Sud Commerces et Services- Solidaires, à l'Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de [Localité 14], au Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels (SECI) et au Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) chacun la somme provisionnelle de 1.000 euros à valoir sur leur préjudice,
CONDAMNE la société DISTRIBLOM aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile et la déboute en sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DISTRIBLOM à payer à Monsieur l'inspecteur du travail de la section 1 de l'unité de contrôle des [Localité 1] et [Localité 2] de [Localité 14] la somme de 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société DISTRIBLOM à payer au Syndicat Sud Commerces et Services Île-de-France, à la Fédération Sud Commerces et Services- Solidaires, à l'Union syndicale CGT du Commerce, de la distribution et des services de [Localité 14], au Syndicat des Employés du Commerce et des Interprofessionnels (SECI) et au Syndicat Commerce Indépendant Démocratique (SCID) la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente