Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 3-4
N° RG 21/14845 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIIFA
Ordonnance n° 2022/M171
M. [I] [O] [W] [B]
Représenté par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
S.A.S. L'AS DU POULET représentée par son Président en exercice
Représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Appelants
Mme [P], [V], [E] [A]
Représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
du 8 septembre 2022
Nous, Laure BOURREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,
Après débats à l'audience du 01 Juin 2022, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 8 septembre 2022, l'ordonnance suivante :
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte sous-seing-privé du 12 juillet 2018, Madame [P] [A] a cédé les actions qu'elle détenait dans le capital social de la SAS L'As Du Poulet, soit la totalité du capital social, à Monsieur [I] [B] au prix de 40 000 €.
D'après l'acte de cession, 10 000 € ont été payés au comptant, et le solde par un crédit vendeur selon l'échéancier d'un versement de 1500 € mensuels à compter du 5 septembre 2018 jusqu'au 5 janvier 2019, et une 5e échéance versée le 5 février 2019 de 24 000 €.
Madame [P] [A] a donné une garantie de passif à Monsieur [I] [B] de 15 000 €.
Monsieur [I] [B] n'a versé aucune des échéances mensuelles, et le 29 octobre 2018, a sollicité notamment une révision du prix de vente des actions de la SAS L'As Du Poulet à hauteur minimum d'un tiers.
Le 30 octobre 2018, Madame [P] [A] a mis en demeure Monsieur [I] [B], en vain.
Le 12 mars 2019, Madame [P] [A] a fait assigner en référé Monsieur [I] [B] en paiement du solde du prix de vente. Elle s'est désistée de cette instance, ce qui a été constaté par ordonnance du 28 mai 2019.
Par exploit du 8 juillet 2020, Monsieur [I] [B] et la SAS L'As du Poulet ont fait assigner Madame [P] [A] en réduction du prix de cession des actions de 15 000 € au titre de la garantie de passif, en paiement de la somme de 42 000 € à titre de dommages et intérêts pour dol, et 10 000 € en réparation du préjudice financier, avec une réduction du prix de cession à zéro euro, en paiement de la somme de 10 000 € au titre de son préjudice moral, et sur le fondement de la faute délictuelle, en paiement à la société L'As du Poulet de la somme de 9750 € en réparation du préjudice économique pour augmentation du loyer, de la somme de 7200 € au titre des arriérés de loyer, et 3000 € en réparation du préjudice économique pour frais d'avocat, outre un article 700 du CPC de 2500 €.
Madame [P] [A] a conclu au débouté de Monsieur [I] [B], et à titre reconventionnel, a sollicité le paiement de la somme de 30 000 € au titre du solde du prix de cession des actions de la société l'As du Poulet, la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec une astreinte de 300 € par jour de retard, ainsi que la somme de 5000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Par jugement du 27 septembre 2021, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :
-débouté Monsieur [I] [B] et la SAS L'As Du Poulet de l'ensemble de leurs demandes,
-condamné Monsieur [I] [B] à payer la somme de 30 000 € à Madame [P] [A] assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2018, sous astreinte de 150 € par jour de retard, laquelle prendra effet 8 jours après signification du jugement,
-débouté Madame [P] [A] de sa demande en dommages et intérêts au titre d'une procédure abusive,
-débouté pour le surplus les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions,
-condamné Monsieur [I] [B] à payer à Madame [P] [A] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit,
-mis les dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme de 84,48 € TTC dont TVA 14,08 €, à la charge de Monsieur [I] [B].
Monsieur [I] [B] et la SAS L'As Du Poulet ont relevé appel de cette décision par déclaration du 19 octobre 2021.
Par conclusions d'incident du 27 janvier 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Madame [P] [A] demande :
« Vu l'article 524 du code de procédure civile,
Ordonner la radiation du rôle de l'appel.
Condamner Monsieur [B] et la société L'As Du Poulet au versement de la somme de 1000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [B] et la société L'As Du Poulet en tous les dépens de l'incident, ces derniers distraits au profit de Maître Alexandre Acquaviva, avocat à la cour, aux offres de droit. »
Par conclusions du 25 mai 2022, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur [S] [I] [B] demande :
« Vu l'article 524 du code de procédure civile,
vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger que Monsieur [B] a commencé à exécuter.
Dire et juger que l'exécution intégrale et immédiate serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
En conséquence,
Débouter Madame [E] [A] de toutes ses demandes.
Condamner Madame [E] [A] à verser à Monsieur [S] [B] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du CPC.
Condamner Madame [E] [A] aux entiers dépens. »
MOTIFS
Préalablement, il convient de préciser que si Monsieur [B] se fait dénommé [S], son premier prénom est [I].
De même, le premier prénom de Madame [A] est [P], même si elle se fait prénommer [E].
Par message du 27 mai 2022, le conseil de Madame [A] a sollicité un renvoi pour répliquer aux conclusions adverses.
Cependant, l'intimée avait largement le temps de conclure en 6 jours sur une demande de radiation pour inexécution.
Compte tenu de l'encombrement structurel de la Cour et plus spécifiquement de la chambre 3-4, y compris en matière d'incident, dans la mesure où il n'y a pas atteinte au principe de la contradiction, cette demande de renvoi est rejetée.
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, applicable à l'espèce, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, l'exécution provisoire est de droit.
Madame [P] [A] a fait signifier le jugement déféré par exploit du 1er octobre 2021, lequel a été remis à la personne de Monsieur [I] [B]. L'intimée a tenté de faire exécuter cette décision, en vain.
Monsieur [I] [B] ne conteste pas qu'il n'avait pas exécuté cette décision.
Une audience de conciliation des saisies des rémunérations s'est tenue le 3 février 2022 au cours de laquelle Monsieur [I] [B] a reconnu devoir l'intégralité des sommes qui lui sont demandées en principal, frais et intérêts et il s'est engagé à se libérer de sa dette par versements de 50 € à compter du mois de mars, le 28 de chaque mois, jusqu'à complet paiement en principal, frais et intérêts.
D'après le décompte de la SAS Herbette Outre Moya Tedde-Marcot, huissiers de justice associés, Monsieur [I] [B] a versé la somme de 50 € en mars et en avril 2022.
Monsieur [I] [B] produit ses avis d'imposition au titre des revenus de 2019 et 2020, sur lesquels il est mentionné des revenus de 4925 € par an. Il explique et justifie que ses revenus sont ceux de sa retraite.
Monsieur [H] [K] de la société d'expertise comptable Aud Rec atteste que Monsieur [I] [B] n'a retiré aucune rémunération de l'exploitation de la SASU L'As du Poulet au titre des années 2019 et 2020.
Son compte bancaire au Crédit Agricole Alpes Provence est débiteur de 4364,99 € au 29 avril 2022.
Enfin divorcé, ses revenus ne lui permettant pas de payer un loyer, il est hébergé gratuitement chez Monsieur [R] [U].
Il suit de là que Monsieur [I] [B] est dans l'impossibilité de payer.
En conséquence, Madame [A] est déboutée de sa demande de radiation.
Dans la mesure où la radiation pour inexécution de la décision attaquée assortie de l'exécution provisoire est une mesure d'administration judiciaire, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas. Monsieur [I] [B] est débouté de sa demande d'indemnisation au titre de de l'article 700 du code de procédure civile.
Madame [A] qui succombe, est condamnée aux dépens de l'incident. Outre que succombante, elle ne pourrait prétendre à une indemnisation au titre des frais irrépétibles, comme il est explicité ci-dessus, les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne s'appliquent pas en l'espèce.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire,
Rejetons la demande de renvoi de Madame [P] [A],
Déboutons Madame [P] [A] de sa demande de radiation de la décision déférée pour inexécution,
Déboutons Monsieur [I] [B] et Madame [P] [A] de leur demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [P] [A] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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