Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 07 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/17947 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Août 2021 -Tribunal de proximité de LONGJUMEAU - RG n°
APPELANTE
Madame [K] [B]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Mathieu REBBOAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E1740
INTIMEE
SOLIDARITES NOUVELLES POUR LE LOGEMENT ESSONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Nathalie BECQUET de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne-Laure MEANO, président
Muriel PAGE, conseiller
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de Chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat d'habitation à titre temporaire passé par acte sous seing privé en date du 19 avril 2019, prenant effet le même jour, Mme [K] [B] est devenue sous-locataire, pour une durée d'un an prorogeable pour une durée maximale de 12 mois, d'un local à usage d'habitation [Adresse 1] à [Localité 4] loué par l'association Solidarité Nouvelles pour le Logement Essonne (ci-après 'l'association SNL Essonne').
Par acte d'huissier de justice en date du 21 octobre 2020, l'association SNL Essonne a fait assigner Mme [K] [B] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au sein de la chambre de proximité de Longjumeau, aux fins de :
À titre principal :
Dire que la défenderesse est occupante sans droit ni titre depuis le 20 avril 2020 ;
Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, avec l'assistance de la force publique au besoin ;
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 2 696,59 euros au titre des loyers et charges impayés au 25 avril 2020 ;
Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à 3577,73 euros et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier;
À titre subsidiaire :
Prononcer la résiliation du contrat d'occupation temporaire liant les parties en raison du non-respect des clauses contractuelles, en raison du non-paiement des loyers dus et qui s'élèvent à la somme de 3 049,78 euros au 5 août 2020 ;
Ordonner l'expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef, ce avec l'assitance de la force publique au besoin ;
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 3 049.78 euros au titre des loyers arriérés et suivant un décompte arrêté au 5 août 2020 ;
Fixer l'indemnité mensuelle d'occupation à un montant égal à 357,73 euros, et ce jusqu'à libération effective des lieux ;
Condamner la défenderesse à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
Condamner la défenderesse aux entiers dépens, comprenant les frais d'huissier.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 13 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Longjumeau a ainsi statué :
CONSTATE que Mme [K] [B] est occupante sans droit ni titre depuis le 20 avril 2020 du local à usage d'habitation [Adresse 1] à [Localité 4] et loué par l'association Solidarités nouvelles pour le logement Essonne,
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à l'Association solidarités nouvelles pour le logement Essonne la somme de 3.049,78 € au titre des équivalents-loyers et indemnités d'occupations impayés, somme arrêtée au 5 août 2020, terme de juillet 2020 inclus,
DIT que cette somme portera intérêts aux taux légal à compter de la signification du présent jugement,
DIT que les sommes versées au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayées par Mme [K] [B] antérieurement au présent jugement et non incluses dans le décompte susmentionné viendront en déduction des sommes dues,
CONDAMNE Mme [K] [B] à verser à l'association solidarités nouvelles pour le logement Essonne, à compter de la résiliation du contrat d'habitation à titre temporaire et du premier mois suivant le dernier paiement inclus dans la dette locative fixée ci-avant et jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de l'équivalent loyer et des provisions sur charges qui auraient été facturés si le contrat s'était poursuivi ;
RAPPELLE que la libération effective des lieux est matérialisée par la remise des clefs du logement à la bailleresse ou à un mandataire par elle désigné, ou à défaut par la reprise ou l'expulsion des lieux par voie d'huissier de justice,
RAPPELLE qu'à défaut de production des justificatifs relatifs à l'éventuelle modification de l'équivalent-loyer, l'indemnité d'occupation mensuelle sera fixée à la somme de 357,73 euros, cette somme correspondant au montant de l'équivalent-loyer et des charges au jour de l'audience, hors aide personnalisée au logement demeurant éventuellement applicable,
AUTORISE l'expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique, de Mme [K] [B] du local d'habitation [Adresse 1] à [Localité 4], faute pour 'eux d'avoir volontairement libéré les lieux de ses personnes', de tous occupants de son chef et de ses biens dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
RAPPELLE que l'expulsion ne peut avoir lieu qu'hors période de trève hivernale et à l'expiration d'un délai de deux mois suivant le commandement d'avoir à quitter les lieux,
RAPPELLE que le recours à un serrurier relève de la responsabilité de l'huissier de justice instrumentaire,
RAPPELLE que le sort des meubles se trouvant sur les lieux est réglé par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Mme [K] [B] à payer à l'Association solidarités nouvelles pour le logement Essonne la somme de 100 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2021 par Mme [K] [B],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 10 janvier 2022 par lesquelles Mme [K] [B] demande à la cour de :
RECEVOIR Mme [B] en ses conclusions et l'y déclarer bien fondée.
A TITRE PRINCIPAL :
JUGER que l'association SNL Essonne ne justifie pas que la sous-location au bénéfice de Mme [B] a été autorisée par son bailleur ni avoir effectué toutes les démarches légales à ce sujet
En conséquence,
JUGER que seul le bailleur de l'association SNL Essonne peut réclamer le paiement des loyers impayés par Mme [B]
DECLARER l'action de l'association SNL ESSONNE irrecevable pour défaut de qualité à agir
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu le 31 août 2021 par le tribunal de proximité de Longjumeau,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
ACCORDER à Mme [B] un délai de paiement de sa dette locative de 36 mois payable tous les 15 du mois et ce durant 36 mois,
ORDONNER la suspension des mesures d'expulsion à l'encontre de Mme [B] au cours de la période relative au délai de paiement qui lui sera accordé pour rembourser sa dette locative
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement l'association SNL Essonne au paiement de la somme de 2.000 € à Mme [B] au titre de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et dont le règlement vaudra renonciation par Maître Mathieu Rebboah à l'indemnité d'aide juridictionnelle,
CONDAMNER solidairement l'association SNL Essonne aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 4 octobre 2023 au terme desquelles l'association SNL Essonne demande à la cour de :
CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Mme [B] de l'intégralité de ses demandes et fin de non recevoir,
CONDAMNER Mme [B] à verser à l'association Solidarités nouvelles pour le logement Essonne la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER Mme [B], en tous les dépens qui comprendront les frais d'huissier.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 1635 bis P du code général des impôts : "Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.
Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026. (...)"
L'article 963 du code de procédure civile dispose quant à lui que : "Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.
Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.
Lorsque la partie a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle joint la décision accordant cette aide à l'acte assujetti à l'acquittement du droit. A défaut de décision rendue sur la demande d'aide juridictionnelle, l'acte est accompagné de la copie de cette demande. Si cette demande d'aide juridictionnelle est déclarée caduque ou rejetée ou que la décision l'octroyant est retirée, le demandeur justifie, à peine d'irrecevabilité, de l'acquittement du droit dans le mois suivant, selon le cas, la notification de la caducité ou la date à laquelle le rejet ou le retrait est devenu définitif.
L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents. Les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité. Elles sont avisées de la décision par le greffe."
En l'espèce, l'appelante n'a justifié, ni d'une demande d'aide juridictionnelle, ni de l'acquittement du timbre fiscal requis par l'article 1635 bis P du code général des impôts précité, malgré relance du greffe avant l'audience, et son conseil a indiqué à l'audience et confirmé par message RPVA du même jour qu'il n'avait eu aucun retour de sa cliente suite à sa demande d'acquittement du timbre fiscal
En conséquence, la cour constate que l'appel de Mme [K] [B] est irrecevable.
Il n'y a donc pas lieu de statuer sur les demandes de l'intimée en confirmation du jugement et sur ses moyens en réponse aux demandes et fin de non-recevoir de l'appelante, aucun appel incident n'ayant été interjeté.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Mme [K] [B] sera condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de ne pas prononcer de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Constate que l'appel interjeté par Mme [K] [B] est irrecevable ;
Condamne Mme [K] [B] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La greffière Le président
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