Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement du 29 Mars 2024
Minute n° :
Audience du :30 janvier 2024
Requête n° : N° RG 23/01295 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YF2D
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Monsieur [Z] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne assisté de Me Emilie CONTE-JANSEN, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
CPAM DU RHONE
[Adresse 5]
[Localité 3]
comparante en la personne de M. [K], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Présidente : Justine AUBRIOT
Assesseur collège employeur : Stéphanie DE MOURGUES
Assesseur collège salarié : Cédric BERTET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Doriane SWIERC, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[Z] [V]
CPAM DU RHONE
Me Emilie CONTE-JANSEN, vestiaire : 2309
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par une requête déposée au greffe en date du 28/03/2023, Monsieur [Z] [V] a formé un recours à l'encontre d'une décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée de la CPAM du RHONE du 09/09/2022, et qui a fixé à 5% le taux d'incapacité permanente partielle à la suite d'un accident de travail du 29/05/2019 consolidé le 22/12/2021, dont les séquelles sont décrites de la manière suivante par le médecin conseil : " fatigabilité, angoisses intermittentes et ruminations sur un état antérieur interfèrent ".
Le greffe de la juridiction a donc convoqué les parties, conformément à l'article R142-10-3 du Code de la sécurité sociale, pour l'audience du 30/01/2024.
À cette date, en audience publique :
- Monsieur [Z] [V] était présent assisté de Me CONTE-JANSEN. Il a fait valoir que sa situation n'avait pas été exactement évaluée et conteste le taux médical de 5 % qui lui a été attribué qui est à son sens insuffisant au regard des séquelles qu'il présente. Il rappelle les conditions de son accident de travail, à savoir un harcèlement moral à son encontre au sein de l'entreprise dont il était le dirigeant, avec un état de souffrance réactionnelle. Il indique être toujours actionnaire de l'entreprise et membre du comité de surveillance. Il évoque un suivi psychologique avec prescription d'anxiolytiques et d'antidépresseurs, ainsi qu'un décollement de rétine à l'œil droit puis gauche nécessitant une intervention et un syndrome de NOIA ayant pour conséquence une baisse d'acuité visuelle.
Il conteste l'état antérieur retenu par le médecin conseil au motif qu'il avait déjà pris des antidépresseurs alors même qu'il n'avait pas de suivi particulier.
Il sollicite en outre l'attribution d'un taux socio-professionnel à hauteur de 10 %. Il soutient avoir subi une perte de salaires (2400 euros par mois au lieu de 9300 euros) et indique que ses perspectives de travail ont été très amoindries du fait de ses séquelles psychologiques et physiologiques. Il ne peut que travailler comme salarié à temps partiel alors qu'il était PDG. Il indique ne plus être en capacité de prendre des responsabilités importantes.
- la CPAM du RHONE était comparante et représentée par Monsieur [K]. La caisse rappelle que nous sommes dans le cadre d'un accident de travail et qu'en conséquence toute la situation de harcèlement évoquée par l'assuré préalablement ou postérieurement à cet accident de travail ne doit pas être prise en compte car elle ne relève pas du fait accidentel. La caisse soutient que le taux de 5 % est conforme au barème, les séquelles ne relevant pas du paragraphe " syndrome psychiatrique post traumatique ". Elle précise également qu'il y avait un état antérieur (prise d'antidépresseurs), avec le même médicament prescrit.
S'agissant du taux socio-professionnel, la caisse fait valoir que l'assuré a repris le travail le 25/01/2021, avant la consolidation, et indique ne disposer d'aucun élément d'inaptitude ni élément objectif démontrant un préjudice professionnel particulier. Elle indique que le fait d'être moins rémunéré ne constitue pas un argument en tant que tel.
En raison de la nature du litige, le tribunal a ordonné une consultation médicale confiée au Professeur [N] [S], mesure qui a été exécutée sur-le-champ.
A l'issue de cette consultation, le médecin consultant, commis conformément aux dispositions des articles R 142-16 et suivants du Code de la sécurité sociale, après avoir pris connaissance du dossier médical de Monsieur [Z] [V] et avoir procédé à son examen médical dans le cabinet dédié au tribunal, a exposé oralement la synthèse de ses constatations médicales, dont les parties ont pu discuter.
Les conclusions écrites du médecin consultant auprès du tribunal sont jointes à la minute du présent jugement.
Puis, le tribunal s'est retiré et a délibéré de l'affaire conformément à la loi, avant de rendre son jugement par mise à la disposition au greffe le 29/03/2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n'est pas discutée par la caisse. Il appartient néanmoins au juge de la vérifier d'office, l'exercice d'un recours administratif préalable conditionnant le recours contentieux en vertu de l'article 125 du NCPC et de l'article L142-4 du Code de la sécurité sociale (visant les litiges relatifs à l'incapacité permanente résultant d'accident du travail ou maladie professionnelle), applicable aux décisions notifiées à compter du 1er janvier 2020.
En l'espèce, Monsieur [Z] [V] justifie avoir exercé un recours préalable devant la commission médicale de recours amiable le 31/10/2022, réceptionné le 02/11/2022, qui a été rejeté par décision implicite. Il a formé un recours contentieux le 28/03/2023.
Le recours est déclaré recevable.
- Sur l'évaluation du taux médical
La juridiction saisie du recours, doit vérifier l'application du barème et des dispositions de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
En application de l'article L.434-2 du Code de la Sécurité Sociale, le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En l'espèce, Monsieur [Z] [V], PDG de la société [6], a subi des séquelles psychologiques à la suite d'une annonce brutale et vexatoire d'un ordre de convoquer une AG immédiatement pour acter sa révocation de son poste de Président.
Le Professeur [N] [S], médecin consultant, relève que l'accident de travail a été déclaré postérieurement à sa survenue. Il note que le taux de 5 % a été attribué du fait de la prise antérieure d'un traitement antidépresseur. Il constate que ce traitement avait été institué par le médecin traitant, sur le conseil du médecin du travail, du fait des problèmes professionnels. Selon le médecin consultant, il ne s'agit pas d'un état antérieur indépendant de l'accident de travail.
En effet, l'état pathologique antérieur connu avant l'accident de travail, qui se trouve aggravé par celui-ci, ne peut pas constituer un état antérieur opposable à l'assuré.
Il convient, selon le Professeur [S], d'appliquer le barème des accidents du travail dans son paragraphe 4.2.1.11 " séquelles psychonévrotiques ", à l'alinéa " syndromes psychiatriques ", pour un syndrome psychiatrique post traumatique avec un taux de 20 %, soit le minimum du barème.
Par ailleurs le Professeur [S] observe s'agissant de l'aspect oculaire, qu'il s'agit d'une lésion liée à une affection génétique donc exclu des séquelles de l'accident du travail et qui n'a d'ailleurs jamais été déclarée dans ce cadre.
En conséquence, il ressort des observations et constatations du médecin consultant, des pièces fournies, du rapport du médecin-conseil et des débats à l'audience de ce jour, que le taux médical de 20 % correspond à une plus juste évaluation des séquelles de l'assuré à la date de consolidation, conformément au barème indicatif.
En conséquence, il convient de réformer la décision contestée et d'attribuer un taux médical de 20 % à Monsieur [Z] [V].
- Sur l'évaluation du taux socio-professionnel
Il résulte des dispositions de L. 434-2 du Code de la sécurité sociale que " Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques, et mentales de la victime, ainsi que d 'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ".
Les notions de qualification professionnelle et d'aptitude se rapportent aux possibilités d'exercice d'une profession déterminée et aux facultés que peut avoir une victime d'accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Dès lors, la majoration du taux d'incapacité au titre du retentissement professionnel suppose que soit rapportée la preuve d'une perte d'emploi ou d'un préjudice économique distinct en lien direct et certain avec l’accident du travail.
En l'espèce, il ressort du dossier que Monsieur [Z] [V] exerçait son activité professionnelle depuis le 01/05/2017 au sein de la société [6]. Au moment de son accident de travail, il était Président Directeur Général de la société.
Il a repris à temps partiel le 25/01/2021 (14 heures par semaine), en CDD, en tant que responsable contrôle gestion au sein de la société de son épouse CONSTELLATION RH, puis à temps complet à compter du 01/07/2021 jusqu'au 31/12/2021 (pièce 9), alors même que son état a été consolidé le 22/12/2021.
Monsieur [Z] [V] a donc été en mesure de reprendre une activité avant même la date de consolidation.
Il indique avoir ensuite créé sa propre société de conseil, sans générer de revenus selon ses dires. Il a perçu l'ARE versée par Pôle Emploi entre mai 2022 et octobre 2022 (attestation Pôle Emploi pièce 13). Il soutient que le développement de sa société a été entravé par ses capacités de concentration limitées mais néanmoins ne le justifie par aucun élément objectif.
Puis par la suite il est embauché en tant que chargé de mission, toujours chez [4], en CDD, à temps complet, du 31/06/2023 jusqu'au 31/03/2024 (pièce 29).
Il ressort de tous ces éléments que l'impact de son accident de travail est limité dans la mesure où Monsieur [Z] [V] a toujours exercé une activité, au début à temps partiel puis à temps complet par la suite. Il a ainsi été en mesure de se reconvertir.
En outre il ne justifie d'aucun avis d'inaptitude établi par un médecin du travail. Il verse uniquement un compte rendu du Docteur [R], psychiatre, qui propose un taux socio professionnel de 10 % dans la mesure où il ne peut plus exercer le métier de dirigeant qu'il a occupé pendant 15 ans. Néanmoins, son appréciation date du 22/09/2023, soit plus d'un an et 9 mois après la consolidation du patient, et n'est donc pas probante.
Dans un deuxième temps, Monsieur [Z] [V] soutient avoir subi une perte de salaires. Il ressort de ses avis d'impôts (total salaires, pensions, rentes, nets) qu'il a perçu :
- 8.424 euros/ mois (Avis d'impôt 2019)
- 4.219 euros (Avis d'impôt 2020)
- 2.686 euros (Avis d'impôt 2021)
- 3.449 euros (Avis d'impôt 2022)
Néanmoins, s'il apparaît que l'intéressé a effectivement subi une perte de revenus, son employabilité n'a pas été compromise dans la mesure où il a continué de travailler. ll n'est pas plus démontré que ses perspectives d'évolution étaient défavorables.
Au surplus, il convient ici de rappeler que la fixation du taux d'IPP n'a pas pour objet d'attribuer à l'assuré un revenu de remplacement compensant intégralement la perte de salaire liée aux séquelles de son accident du travail.
En conséquence, en l'absence d'élément démontrant un préjudice professionnel et économique particulier distinct de celui d'ores et déjà indemnisé par le barème UCANSS dans le cadre de l'IPP retenue, il n'y a pas lieu d'attribuer un correctif socio-professionnel à Monsieur [Z] [V].
Il convient par ailleurs d'ordonner l'exécution provisoire vu l'ancienneté du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
- DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par Monsieur [Z] [V] ;
- REFORME la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable confirmant la décision notifiée par la CPAM du RHONE du 09/09/2022 et FIXE à 20 % le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de Monsieur [Z] [V] à compter de la date de consolidation le 15/04/2022 à la suite de son accident de travail du 29/05/2019 ;
- REJETTE la demande de correctif socio-professionnel ;
- RAPPELLE, en application de l'article L142-11 du Code de la Sécurité Sociale introduit par l'article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l'audience sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
- CONDAMNE la CPAM du RHONE aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 29 mars 2024 dont la minute a été signée par la présidente et par la greffière.
La greffièreLa présidente
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