Texte intégral
N°RG 24/03744 - N°Portalis DBVX-V-B7I-PUR6
Nom du ressortissant :
[U] [J]
[J]
C/
PREFET DE L' AIN
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 MAI 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Mai 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [J]
né le 25 Août 1988 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [4]
comparant à l'audience assisté de Me Cécile LEBEAUX, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de [W] [P], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L' AIN
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Mai 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 08 avril 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 12 mois a été notifiée à [U] [J] par le préfet du Rhône.
Le 29 avril 2024, [U] [J] faisait l'objet d'un contrôle en gare de [Localité 6] à la suite duquel il était placé en retenue administrative.
Le 29 avril 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement de [U] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 30 avril 2024, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 16 heures 45, [U] [J] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Ain.
Suivant requête du 30 avril 2024, reçue le jour même à 15 heures 51, le préfet de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 01 mai 2024 à 14 heures 13, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [U] [J] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 02 mai 2024 à 12 heures 06, [U] [J] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- établie sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle
- dépourvue de base légale
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace pour l'ordre public, la proportion et la nécessité du placement.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 03 mai 2024, à 10 heures 00.
[U] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [U] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Ain, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[U] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il a fait une demande d'asile en Suisse et que l'interpète a mal traduit ce qu'il a pu dire.
MOTIVATION
Attendu que l'appel de [U] [J], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ; qu'il soulève les moyens tirés du défaut de base légale, de défaut d'examen sérieux de sa situation, sur l'erreur d'appréciation, la nécessité et la proportion de la mesure ;
Attendu que l'appelant n'apporte absolument aucune critique à la décision du premier juge particulièrement étayée sauf à formuler son désaccord sur son analyse ; que la présente juridiction, en l'absence de moyen nouveau, adopte les motifs particulièrement clairs, circonstanciés et complets développés par le premier juge ;
Attendu que [U] [J] ne démontre pas une atteinte disproportionnée à ses droits consécutive à son placement en rétention ; Que ses dires s'agissant d'une demande d'asile formée en Suisse pourront être vérifiées après le passage à la borne Eurodacc ce qui permettra à l'autorité admisnitrative de faire toutes démarches utiles pour une demande de repsie en charge ; Qu'aucun défaut de dilgences à cet effet n'est à déplorer ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [U] [J],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Isabelle OUDOT
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