Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N° 117
N° RG 21/07552
N° Portalis DBVL-V-B7F-SINL
(3)
COFIDIS SA
C/
M. [R] [T]
Mme [H] [N] épouse [T]
M. [Y] [V]
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me LHERMITTE
- Me LE BERRE BOIVIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Janvier 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 19 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
COFIDIS SA
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Xavier HELAIN, plaidant, avocat au barreau de L'ESSONNE
INTIMÉS :
Monsieur [R] [T]
né le 16 Décembre 1966 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [H] [N] épouse [T]
née le 23 Mai 1967 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Tous deux représentés par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Tous deux représentés par Me Samuel HABIB, plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT :
MJS PARTNERS représenté par Me [S] [Z] ès qualité de mandataire ad litem de la société SUNGOLD sous l'enseigne INSTITUT DES NOUVELLES ENERGIES
[Adresse 1]
[Localité 6]
N'ayant pas constitué avocat, assigné par acte d'huissier en date du 14/02/2022, délivré à étude
* * *
EXPOSE DU LITIGE
A la suite d'un démarchage à domicile, M. [R] [T] a, selon bon de commande du 18 février 2016, commandé auprès de la société Sungold, exerçant sous la dénomination commerciale 'Institut des nouvelles énergies', la fourniture et l'installation d'une centrale photovoltaïque pour la somme de 21 500 euros.
En vue de financer cette opération, la société Sofemo a, selon offre acceptée le même jour, consenti à M. [T] et Mme [H] [N] (les époux [T]) un prêt de 21 500 euros au taux de 5,68 % l'an, remboursable en 119 mensualités de 275,32 euros et une mensualité de 274,51 euros, après un différé de remboursement de 12 mois.
Les fonds ont été versés à la société Sungold au vu d'une attestation de livraison-installation et demande de financement du 4 mars 2016.
Se prévalant d'un retard de plus de deux ans dans la mise en place du contrat de revente énergétique et d'un rendement inférieur à celui présenté, les époux [T] ont, par acte du 22 septembre 2020, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, M. [V], ès-qualités de mandataire ad hoc de la société Sungold, mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 6 septembre 2017 et dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée le 28 juin 2019, ainsi que la société Cofidis, se trouvant aux droits de la société Sofemo, en annulation des contrats de vente et de crédit.
Par jugement du 2 novembre 2021, le premier juge a :
- prononcé l'annulation du contrat conclu le 18 février 2016 entre les époux [T] et la société Sungold,
- prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre les époux [T] et la société Cofidis,
- débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté,
- condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [T] les échéances échues payées, en deniers ou quittances,
- débouté les époux [T] de leur demande en dommages intérêts complémentaires,
- condamné la société Cofidis aux dépens,
- rejeté les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 2 décembre 2021, la société Cofidis a relevé appel de cette décision.
Puis, la société Cofidis a, selon ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 11 janvier 2022, fait désigner la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [S] [Z], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, et l'a, par acte du 14 février 2022, appelé à la procédure devant la cour.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2022, elle demande à la cour de:
- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- déclarer les époux [T] irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter,
- condamner solidairement les époux [T] à reprendre l'exécution du contrat de crédit, conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d'amortissement,
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement sur la nullité des conventions,
- infirmer le jugement sur les conséquences de la nullité des conventions,
Statuant à nouveau,
- condamner solidairement les époux [T] à rembourser à la société Cofidis le capital emprunté d'un montant de 21 500 euros, au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir, en l'absence de faute de Cofidis et en l'absence de préjudice et de lien de causalité,
En tout état de cause,
-condamner solidairement les époux [T] à payer à la société Cofidis une indemnité d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2023, les époux [T] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a :
prononcé l'annulation du contrat conclu le 18 février 2016 entre les époux [T] et la société Sungold,
prononcé l'annulation du contrat de crédit conclu entre les époux [T] et la société Cofidis,
débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté,
condamné la société Cofidis à rembourser aux époux [T] les échéances échues payées, en deniers ou quittances,
condamné la société Cofidis aux dépens,
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
débouté les époux [T] de leur demande en dommages intérêts complémentaires,
débouté les époux [T] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
- débouter la banque Cofidis, venant aux droits de la banque Sofemo, de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
et par conséquent,
- condamner la banque Cofidis, venant aux droits de la banque Sofemo, à restituer aux époux [T] l'ensemble des échéances versées jusqu'à l'arrêt à intervenir, outre les mensualités postérieures acquittées,
à titre subsidiaire,
- condamner la banque Cofidis, venant aux droits de la banque Sofemo, à verser aux époux [T] la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de chance de ne pas contracter,
à titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de M. et Mme [T] considérant que la banque n'a pas commis de faute,
-prononcer la déchéance du droit de la banque Cofidis, venant aux droits de la banque Sofemo, aux intérêts du crédit affecté,
en tout état de cause,
- condamner la société Cofidis, venant aux droits de la banque Sofemo, à verser aux époux [T] les sommes de :
- 4 554 euros au titre de leur préjudice financier,
- 5 000 euros au titre de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
en tout état de cause,
- débouter la banque Cofidis, venant aux droits de la banque Sofemo, de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions,
- condamner la banque Cofidis, venant aux droits de la banque Sofemo à, payer aux époux [T] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'au paiement des entiers dépens.
La SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [S] [Z], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, n'a pas constitué avocat devant la cour, la société Cofidis et les époux [T] lui ayant respectivement signifié leurs conclusions les 3 mars 2022 et 6 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 décembre 2023.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la recevabilité des demandes à l'égard de la société Sungold
La société Cofidis soutient que les époux [T] n'auraient jamais justifié avoir fait désigner M. [V], ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, et qu'en l'absence de mise en cause du vendeur ou de son administrateur ad litem, leurs demandes d'annulation du contrat de vente, et subséquemment du contrat de crédit, seraient irrecevables.
Cependant, si la société Sungold a en effet été mise en liquidation judiciaire le 6 septembre 2017, et si cette procédure a effectivement été clôturée le 28 juin 2019, les époux [T] ont, avant d'introduire leur action en annulation des contrats de vente et de prêt pour une cause autre que le non-paiement d'une somme d'argent et sans former de demande pécuniaire contre la société Sungold, fait désigner M. [V], ès-qualités de mandataire ad litem, ainsi qu'il ressort de l'ordonnance rendue le 17 février 2020 par le président du tribunal de commerce de Nanterre.
Puis, après avoir fait désigner, selon nouvelle ordonnance du président du tribunal de commerce de Nanterre du 11 janvier 2022, la SELAS MJS Partners prise en la personne de M. [S] [Z] ès-qualités de mandataire ad litem de la société Sungold, la société Cofidis l'a, par acte du 14 février 2022, fait assigner devant la cour en cette qualité et, par acte du 3 mars 2022, fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions, de sorte que la société Sungold a été régulièrement mise en cause devant la cour.
Au surplus, la nullité qui sanctionne les actes ou décisions intervenues après l'interruption de l'instance est une nullité relative, de sorte que l'article 372 du code de procédure civile ne peut être invoqué que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue.
Sur la nullité du contrat principal
Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l'occasion d'une commercialisation hors établissement doivent faire l'objet d'un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes :
le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l'entreprise, l'adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,
le cas échéant, son numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
les informations relatives à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte,
son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l'assureur ou du garant,
les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,
le prix du bien ou du service,
les modalités de paiement,
en l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service,
les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,
s'il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,
la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,
lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,
le numéro d'inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,
s'il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l'article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d'identification,
l'éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l'assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l'engagement.
Les époux [T] arguent d'un manquement à l'obligation du fournisseur de préciser les caractéristiques essentielles du bien ou du service fourni, dès lors que ne sont indiqués ni la marque, ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, le poids et la composition des panneaux photovoltaïques, ni leurs performances, rendement et capacité de production.
Cependant, l'examen du bon de commande révèle que celui-ci indique la marque (Thomson), le nombre (12), la puissance globale (3000 Wc) et individuelle (250 WcC) des panneaux photovoltaïques.
En outre, rien ne démontre que le poids, la taille et l'aspect des panneaux photovoltaïques et leur rentabilité économique, ainsi que le modèle, le poids, la puissance et les performances de l'onduleur soient entrés dans le champ contractuel et constitueraient des caractéristiques essentielles des produits fournis.
Par ailleurs, si les modalités de financement sont incomplètes sur le bon de commande remis aux emprunteurs, celles-ci sont détaillées dans l'offre de crédit qui a été établie à l'occasion de la même opération de démarchage conclue le même jour, ce qui supplée à cette imperfection du bon de commande.
En revanche, il est exact que le délai d'exécution de la prestation accessoire de pose n'a pas été mentionné, seul figurant la mention 'livraison dans un délai de trois mois maximum'.
A cet égard, la mention des conditions générales de vente reproduite au dos du bon de commande, selon laquelle 'le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de deux cent jours à compter de la prise d'effet du contrat' ne saurait pallier l'absence d'indication d'un délai d'exécution des travaux d'installation exigé par le 3° de l'article L. 111-1 du code de la consommation.
Il est exact également que les modalités de pose, en intégration au bâti ou en applique sur la couverture existante, ne sont pas précisées, alors qu'il s'agit d'une caractéristique essentielle de la prestation accessoire d'installation.
Enfin, il ressort de l'examen du bon de commande que les informations relatives au droit de rétractation sont, en ce qui concerne le point de départ de ce délai, erronées.
En effet, les conditions générales du contrat ne comportent aucune information sur le point de départ de ce délai, et le formulaire de rétractation, comme le mentionnent les époux [T] dans leurs écritures, indique que la demande de rétractation devra intervenir au plus tard dans les 14 jours suivant la commande.
Or, aux termes de l'article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur entre le 8 août 2015 et le 1er juillet 2016 applicable au contrat litigieux conclu le 18 février 2016, le consommateur dispose, pour exercer son droit de rétractation, d'un délai de quatorze jours commençant à courir à compter du jour de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens, le consommateur pouvant, pour les contrats conclus hors établissement, exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Il en résulte que, si les époux [T] pouvaient en l'espèce exercer leur droit de rétractation dès la conclusion du contrat conclu à leur domicile à la suite d'une opération de démarchage, le délai de quatorze jours ne commençait néanmoins à courir qu'à compter de la livraison des panneaux, et non à compter du jour de la commande.
En outre, il résulte de l'article L. 121-18-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la cause, que, lorsque les informations relatives à l'exercice du droit de rétractation mentionnées à l'article L. 121-17, I, 2° dudit code ne figurent pas dans un contrat conclu hors établissement, la nullité de ce contrat est encourue, de sorte qu'une telle sanction peut être invoquée par le souscripteur du contrat, au même titre que la prolongation du délai de rétractation prévu par l'article L. 121-21-1 du même code.
Le contrat est donc irrégulier.
La société Cofidis soutient que ces irrégularités ne seraient sanctionnées que par une nullité relative que les époux [T] auraient renoncé à invoquer en acceptant la livraison et la pose des matériels, en signant une attestation de livraison sans réserve, en laissant l'installation être raccordée au réseau ERDF, et en payant les échéances du prêt.
Cependant, la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et l'intention de le réparer, sauf exécution volontaire après l'époque à laquelle celle-ci pouvait être valablement confirmée.
Or, en l'occurrence, aucun acte ne révèle que, postérieurement à la conclusion du contrat, les époux [T] ont eu connaissance de la violation du formalisme imposé par le code de la consommation, l'absence d'opposition à la livraison du matériel et à la réalisation des travaux, de même que l'ordre donné à la banque de verser les fonds entre les mains du vendeur ne suffisant pas à caractériser qu'ils ont, en pleine connaissance de l'irrégularité du bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Par ailleurs, la seule reproduction des dispositions du code de la consommation au verso du bon de commande énonçant les conditions générales de vente ne suffisent pas à démontrer que les acquéreurs avaient pleine connaissance de cette réglementation et, de surcroît, que le contrat de vente la méconnaissait.
Au surplus, ainsi qu'il a été précédemment exposé, l'exemplaire du bon de commande conclu avec la société Sungold ne comportait pas la reproduction des dispositions de l'article L. 121-21 relatives au point de départ du délai de rétractation, mais les dispositions des articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation, abrogées au moment de la conclusion du contrat.
Dès lors, rien ne démontre que les époux [T] avaient connaissance de ces vices du bon de commande lorsqu'ils ont laissé la société Sungold intervenir à leur domicile et signé l'attestation de livraison et d'installation.
Il n'est donc pas établi que les consommateurs aient, en pleine connaissance de l'irrégularité de ce contrat de vente affectant le délai d'exécution des travaux, les modalités de pose des panneaux et le bordereau de rétractation, entendu renoncer à la nullité en résultant et qu'ils auraient de ce fait manifesté une volonté non équivoque de couvrir les irrégularités de ce document.
Il convient donc d'écarter le moyen tiré de la confirmation du contrat irrégulier et, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dol allégué, de confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a prononcé la nullité du contrat conclu le 18 février 2016 entre M. [T] et la société Sungold.
Sur la nullité du contrat de prêt
Aux termes des dispositions de l'article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Il n'est pas contesté que le crédit consenti par la société Cofidis est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.
En raison de l'interdépendance des deux contrats, l'annulation du contrat principal conclu avec la société Sungold emporte donc annulation de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec la société Cofidis.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a constaté l'annulation de plein droit du contrat de prêt.
La nullité du contrat de prêt a pour conséquence de priver de fondement la demande de la société Cofidis de condamner les époux [T] à reprendre l'exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles.
Cette demande sera donc rejetée.
La nullité du prêt a aussi pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu'elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d'autre, c'est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par les emprunteurs.
Au soutien de son appel, la société Cofidis fait valoir qu'elle s'est, sans commettre de faute, dessaisie des fonds sur remise d'une attestation de livraison-installation et demande de financement suffisamment précise pour rendre compte de la complexité de l'opération, et, d'autre part, qu'elle n'est tenue qu'à un simple contrôle de la régularité formelle du bon de commande lui permettant de détecter les causes de nullité flagrantes, et que celui-ci avait l'apparence de régularité.
Les époux [T] demandent quant à eux à la cour de confirmer le jugement attaqué les ayant dispensés de rembourser le capital emprunté, en faisant valoir que le prêteur se serait fautivement dessaisi des fonds sans vérifier la régularité formelle du bon de commande, et, d'autre part, sans s'assurer de l'exécution complète du contrat principal, au vu d'une attestation de livraison incomplète, alors que l'installation n'avait pas été raccordée au moment de la libération des fonds.
Le prêteur, qui n'a pas à assister l'emprunteur lors de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne commet pas de faute lorsqu'il libère les fonds au vu d'une attestation de livraison qui lui permet de s'assurer de l'exécution complète du contrat principal.
Or, en l'occurrence, l'attestation de livraison et d'installation signée par M. [T] le 4 mars 2016 et revêtue des mentions manuscrites de ce dernier faisait ressortir sans ambiguïté que celui-ci, '(confirmait) avoir obtenu et accepté sans réserve la livraison des marchandises ; (constatait) expressément que tous les travaux et prestations qui devaient être effectués à ce titre ont été pleinement réalisés, (et) en conséquence (demandait) à Cofidis de bien vouloir procéder au décaissement de ce crédit et d'en verser le montant entre les mains de la société Sungold.'
Néanmoins, il est aussi de principe que le prêteur commet une faute excluant le remboursement du capital emprunté lorsqu'il libère la totalité des fonds, alors qu'à la simple lecture du contrat de vente il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile.
Or, il a été précédemment relevé que le bon de commande conclu avec la société Sungold, par l'intermédiaire de laquelle celle-ci faisait présenter ses offres de crédit, comportait des irrégularités formelles apparentes qui auraient dû conduire le prêteur, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne pas se libérer des fonds entre les mains du fournisseur avant d'avoir à tout le moins vérifié auprès des époux [T] qu'ils entendaient confirmer l'acte irrégulier, en dépit de l'absence d'indication du délai d'exécution et des modalités de pose, et de l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation.
Le prêteur n'avait certes pas à assister les emprunteurs lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d'une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, mais il lui appartenait néanmoins de relever les anomalies apparentes du bon de commande, ce dont il résulte qu'en versant les fonds entre les mains du fournisseur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle de ce bon de commande, la société Cofidis a commis une faute susceptible de la priver du droit d'obtenir le remboursement du capital emprunté.
Toutefois, la société Cofidis fait valoir à juste titre que cette dispense de remboursement du capital emprunté est subordonnée à la démonstration par les emprunteurs de l'existence d'un préjudice en lien causal avec la faute du prêteur, faisant à cet égard valoir que l'installation a bien été raccordée, produit de l'électricité et que les époux [T] ne justifient d'aucun préjudice.
En effet, si l'installation n'était pas raccordée au moment où la société Cofidis s'est dessaisie des fonds, cette installation a été raccordée le 20 juin 2016, ainsi qu'il ressort du contrat de rachat d'électricité régularisé le 30 mai 2018, et les époux [T] bénéficient de revenus liés à la revente de l'électricité, ainsi qu'il ressort des factures de production versées aux débats pour des montants de 855,21 euros et 825,37 euros au titre des périodes de juin 2018 à juin 2019 et juin 2019 à juin 2020.
Les époux [T] sous-entendent à cet égard que cette installation n'aurait pas les performances attendues et que le prix de revente de l'électricité ne leur permettrait pas de couvrir les échéances de remboursement du prêt, mais ils n'établissement nullement que la société Sungold leur aurait contractuellement promis que le niveau de rémunération devait leur permettre de couvrir les mensualités de remboursement.
En toute hypothèse, cette prétendue insuffisance de performance, apparue postérieurement à la mise en service et au déblocage des fonds, serait sans lien causal avec la faute du prêteur.
Il en résulte que, disposant d'une installation raccordée au réseau, mise en service et produisant de l'électricité, que le mandataire ad litem de la société Sungold ne viendra jamais reprendre, il n'est dès lors pas démontré que la faute de la banque de n'avoir pas su déceler l'absence d'indication du délai d'exécution et des modalités de pose des panneaux, et l'indication erronée du point de départ du délai de rétractation ait pu causer un préjudice aux emprunteurs. Dès lors, il n'y a pas lieu de les dispenser de rembourser le capital emprunté.
Les époux [T] seront donc, après réformation du jugement attaqué de ce chef, condamnés à restituer le capital emprunté de 21 500 euros, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au cours de la période d'exécution du contrat de prêt.
Sur la responsabilité du prêteur
Il a été précédemment relevé que, si la société Cofidis avait commis une faute en se dessaisissant des fonds entre les mains de la société Sungold, il n'en était résulté aucun préjudice en lien causal certain.
La demande subsidiaire en paiement de dommages-intérêts, également fondée sur cette faute, sera donc pareillement rejetée.
Les époux [T] font par ailleurs valoir que la société Cofidis, en finançant des installations dont elle ne pouvait ignorer le caractère ruineux, aurait nécessairement manqué à ses devoirs d'information, de mise en garde et de conseil quant à l'opportunité économique du projet et au caractère illusoire des rendements escomptés.
La banque dispensatrice de crédit n'est cependant pas tenue d'un devoir de conseil relativement au succès de l'opération financée, mais seulement d'un devoir de mise en garde sur les risques nés de l'endettement, en l'occurrence, non invoqué.
Sur les autres demandes
La demande subsidiaire de déchéance du droit du prêteur aux intérêts formée par les époux [T] est sans objet, puisque le contrat de prêt a été annulé et qu'ils ne sont tenus qu'au remboursement du seul capital, déduction faite des mensualités du prêt honorées.
Les époux [T] demandent par ailleurs la condamnation du prêteur au paiement de la somme de 4 554 euros au titre des frais de dépose de l'installation et de remise en état de la toiture.
Mais le prêteur, tiers au contrat principal, ne saurait se voir imputer les conséquences dommageables de l'exécution de sa prestation par le fournisseur puis de l'anéantissement du contrat principal annulé.
En outre, les demandes en paiement de dommages-intérêts formées contre la société Cofidis pour préjudices moral, financier et de jouissance seront rejetées, faute de preuve de l'existence de tels préjudices et de leur lien causal avec la faute du prêteur.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions du jugement attaqué relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont pertinentes et seront donc elles aussi confirmées.
Partie principalement succombante en cause d'appel, les époux [T] supporteront les dépens exposés devant la cour.
Néanmoins, il n'y aura pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Déclare les demandes de M. [R] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] recevables ;
Infirme le jugement rendu le 2 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes en ce qu'il a débouté la société Cofidis de sa demande en restitution du capital emprunté ;
Condamne solidairement M. [R] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] à payer à la société Cofidis la somme de 21 500 euros au titre de la restitution du capital emprunté, sauf à déduire l'ensemble des règlements effectués par les emprunteurs au prêteur au cours de la période d'exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du jour du présent arrêt ;
Confirme le jugement attaqué en ses autres dispositions, sauf à dire que le contrat principal a été conclu entre M. [T] uniquement et la société Sungold ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne solidairement M. [R] [T] et Mme [H] [N] épouse [T] aux dépens d'appel ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT