Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
DEFAUT
DU 27 JUIN 2024
N° RG 22/03548
N° Portalis DBV3-V-B7G-VRJY
AFFAIRE :
[I] [L]
C/
S.A.S. VARDIA
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CERGY PONTOISE
N° Section : E
N° RG : F21/00287
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-
REIMS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [L]
né le 24 Août 1967 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
APPELANT
****************
S.A.S. VARDIA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Non constituée
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Thierry CABALE, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 mars 2021, sur signalement de l'Urssaf, la cour d'appel de Versailles statuant en matière correctionnelle a condamné M. [L] pour blanchiment habituel par dissimulation ou conversion du produit du travail dissimulé quand il était directeur commercial de la SAS ASER, et gérant de la société A2P SECURITE qu'il indique appartenir à un même groupe.
A la suite de cette condamnation, par courrier du 7 juin 2019, M. [L] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à l'encontre de la SAS ASER.
Par requête reçue au greffe le 12 décembre 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise afin d'obtenir la requalification de la prise d'acte de rupture de son contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'obtenir la condamnation de la société ASER, devenue VARDIA, notamment, au paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 4741-7 diverses sommes au titre de la rupture.
Par jugement du 10 novembre 2022, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a :
- déclaré irrecevables la demande de M. [L] au titre des dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 4741-7 du code du travail et la demande de la Sas Aser au titre du non-respect des obligations de loyauté et d'exclusivité du salarié dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail,
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail du 14 juin 2019 de M. [L] est une démission,
- débouté M. [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [L] à verser à la Sas Aser exerçant sous l'enseigne Vardia, les sommes nettes suivantes :
* 27 666,66 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 40 000 euros au titre des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-sollicitation,
* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [L] à payer au trésor public une amende civile de 10 000 euros nets pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement sur le tout sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile, et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [L] à la somme de 9 222,20 euros bruts,
- dit que le présent jugement sera communiqué à M. le Procureur de la république de [Localité 4],
- mis les éventuels dépens de l'instance à la charge de M. [L].
Par déclaration au greffe le 2 décembre 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, M. [L] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [L] à payer au trésor public une amende civile de 10 000 euros nets pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- statuant à nouveau, juger n'y avoir lieu à condamner M. [L] à une amende civile,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte d'huissier de justice du 23 mars 2023 déposé en son étude, l'appelant a fait signifier ses conclusions à la société VARDIA qui n'a pas constitué avocat. L'arrêt sera donc rendu par défaut.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 avril 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'appelant fait valoir que les conditions posées par l'article 32-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies en ce qu'il n'a pas multiplié les procédures et n'a saisi la juridiction prud'homale qu'à la suite de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail.
Pour condamner M. [L] au paiement d'une amende civile d'un montant de 10 000 euros net pour procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a considéré, après avoir rappelé sa condamnation pénale, la requalification de la prise d'acte en démission et la violation de l'article 10 de son contrat de travail par détournement de clientèle au profit de son nouvel employeur, que l'intéressé ne pouvait ignorer le caractère manifestement infondé de ses prétentions et a persisté à alléguer en vain et à tort être victime d'agissements fautifs de la part de son employeur.
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L'abus de procédure n'est constitué qu'en l'état d'une faute du demandeur à l'instance ayant fait dégénérer en abus son droit d'agir en justice.
Aux termes des dispositions non attaquées du jugement déféré, la prise d'acte de M. [L] a été requalifiée en démission et celui-ci a été débouté de ses demandes indemnitaires subséquentes et condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, pour n'avoir apporté aucun élément lié à une quelconque faute de son employeur sauf l'allégation d'une condamnation pénale personnelle, notamment à de l'emprisonnement délictuel avec sursis, pour des faits de blanchiment habituel par dissimulation ou conversion du produit du travail dissimulé quand il était directeur commercial de la SAS ASER, et gérant de la société A2P SECURITE, le salarié reliant cette condamnation, sans offre de preuve, à des pressions et intimidations des dirigeants de la société ASER.
Le salarié n'a pas non plus attaqué le jugement déféré en ce qu'il se prononce sur la demande reconventionnelle de l'employeur au profit duquel il est condamné au paiement d'une somme de 40 000 euros au titre de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-sollicitation, le conseil de prud'hommes ayant constaté que M. [L] avait notamment prospecté des clients de la société ASER au profit de son nouvel employeur.
Il résulte de ce qui précède que M. [L] avait conscience du caractère infondé de son action qu'il a exercée en réaction à sa condamnation pénale et par ressentiment vis-à-vis des dirigeants de la société qui l'employait, ses demandes étant manifestement vouées à l'échec.
Le jugement sera donc confirmé sur le principe d'une condamnation de M. [L] au paiement d'une amende civile en application de l'article 32-1 du code de procédure civile, mais infirmé quant au montant de celle-ci qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
L'appelant sera condamné aux dépens de l'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt de défaut, dans les limites de sa saisine ;
Confirme le jugement entrepris sur le principe d'une condamnation de M. [I] [L] à une amende civile sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
L'infirme quant au montant de cette amende ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [I] [L] à payer au Trésor Public une amende civile d'un montant de
3 000 euros ;
Le condamne aux dépens de l'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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