Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/00597 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N7WV
auquel est joint le dossier N° RG 19/00725 - N° Portalis DBVK-V-B7D-N76L
ARRÊT N°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 JANVIER 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE CARCASSONNE - N° RG F 17/00091
APPELANTE (et en qualité d'intimé dans la procédure 19/00725) :
CAISSE REGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE,
Venant aux droits de la CAISSE REGIONALE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU SUD, GROUPAMA SUD, par fusion absorption à effet du 31 décembre 2011
CRAMA MEDITERRANEE,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN - ADDE - SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Vanessa MENDEZ avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME (et en qualité d'appelant dans la procédure 19/00725) :
Monsieur [R] [E]
né le 30 Avril 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Stéphane CABEE de la SCP CABEE-BIVER-SPANGHERO, avocat au barreau de CARCASSONNE
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 MARS 2022, en audience publique, Jean-Pierre MASIA, premier président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Madame Leïla REMILI, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mr Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
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**
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [E] a été engagé par Groupama le 1er décembre 1984 en qualité de conseiller de la caisse locale de [Localité 4].
Il a ensuite occupé un emploi de conseiller commercial agence pro.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 juin 2017, il a été licencié pour faute grave.
Le 13 juillet 2017, Monsieur [R] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Carcassonne, lequel, par jugement du 9 janvier 2019 a :
-dit et jugé que le licenciement de Monsieur [R] [E] pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
-condamné la compagnie Groupama Méditerranée à verser à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
82 907 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
11 512,60 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis
1151,26 € au titre des congés payés sur préavis
1918,75 € au titre des 20,5 jours de RTT non pris,
1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la compagnie Groupama Méditerranée aux entiers dépens et débouté les parties de l'ensemble de leurs autres demandes,
-condamné la compagnie Groupama Méditerranée en application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à rembourser aux organismes sociaux concernés, les indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [E], à compter de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités.
Conformément aux dispositions des articles L 1235-4 et R 1235-2 du code du travail une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle emploi du lieu où demeure Monsieur [R] [E],
-rappelé qu'en cas d'exécution forcée de la présente décision, le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du créancier, prévu par l'article 10 du décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996, que l'huissier peut recouvrer, n'est pas dû pour les créances nées de l'exécution d'un contrat de travail ni pour les créances alimentaires, en application de l'article 11 du même décret.
Les 24 et 29 janvier 2019, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée venant aux droits de la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud, Groupama Sud et Monsieur [R] [E] ont régulièrement fait appel de ce jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 11 mars 2019, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée demande à la cour de :
Principalement,
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Carcassonne en date du 8 janvier 2019 en toutes ses dispositions.
STATUANT A NOUVEAU :
DEBOUTER M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant injustes et mal fondées.
Subsidiairement, si par extraordinaire, la Cour de céans devait confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes,
REFORMER le jugement quant au quantum des sommes allouées au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de congés payés sur préavis.
DEBOUTER M. [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En toute hypothèse,
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné GROUPAMA àrembourser aux organismes sociaux concernés, les indemnités de chômage versées à M. [R] [E] à compter de son licenciement et ce dans la limite de six mois d'indemnités, sur le fondement des dispositions de l'article L1235-4 du Code du travail.
CONDAMNER M. [E] à verser à la Société la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions régulièrement notifiées et déposées au RPVA le 1er février 2019, Monsieur [R] [E] demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
REFORMANT PARTIELLEMENT le jugement du Conseil de Prud'hommes de CARCASSONNE du 9 janvier 2019,
DIRE ET JUGER que le licenciement prononcé par la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à l'encontre de Monsieur [R] [E], le 16 juin 2017,
est dénué de toute cause réelle et sérieuse.
En conséquence,
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à payer à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
- 91.406 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 12.500 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 1.250 € au titre des congés payés sur préavis,
- 62.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.395,94 € brute au titre des 20,5 jours de RTT non pris,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
CONDAMNER la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE aux entiers dépens.
Pour l'exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mars 2022.
MOTIFS
Sur le licenciement pour faute grave ou pour cause réelle et sérieuse
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. La charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur débiteur qui prétend en être libéré.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige et c'est au regard des motifs qui y sont énoncés que s'apprécie le bien-fondé du licenciement.
En l'espèce, la lettre de licenciement du 16 juin 2017 est rédigée comme suit :
'(...) Fautes et manquements professionnels se traduisant notamment par une mauvaise gestion délibérée, l'absence de suivi, le non-respect des process, des horaires de travail de l'Entreprise, caractérisant une faute grave.
-En ce qui concerne le montage et le suivi des dossiers clients :
Nous vous reprochons également une mauvaise gestion, des négligences, l'absence de suivi et le non respect des process délibérés dans des dossiers que vous gérez.
Parmi ces dossiers nous pouvons notamment évoquer les dernières situations suivantes :
En premier lieu le dossier [T] : nous sommes alertés en février 2017 sur les actions que vous avez réalisées sur ce dossier. Alors que Monsieur [T] avait cessé toute activité professionnelle depuis un an, son fils [P] [T], repreneur de l'affaire, était toujours en attente des contrats d'assurance couvrant ses risques professionnels. Après vérifications, 3 projets, remis au client fin mai 2016 et désormais obsolètes. Votre responsable hiérarchique vous a demandé les actions réalisées sur ce dossier, or malgré plusieurs relances effectuées depuis février 2017 par mail, aucune réponse n'a été émise de votre part.
En deuxième lieu il s'agit du dossier Garage [H]. En octobre 2016, vous avez fait une proposition d'assurance à ce prospect pour assurer sa station-service, proposition qu'il a acceptée. Vous avez adressé un courrier de résiliation le 27 octobre 2016, lendemain même, à son assureur (MMA) et ce même avant de savoir si ce risque pouvait être assuré par Groupama. Vous n'étiez pas sans savoir que ce type de risque ne peut être assuré qu'après avis du service Production et éventuelle visite de risque par le service Prévention. De plus il manquait alors 3 documents indispensables à la souscription. Ce n'est qu'en mars 2017 que vous adressez ce dossier au service Production. Ce service a confié le dossier au service Prévention compte tenu de la présence d'un document indispensable (Q18) non conforme. Le service Prévention a émis un avis défavorable. Groupama ne peut donc assurer le risque du client a été contraint d'en informer le prospect fort mécontent qui pensait être assuré depuis le début de l'année 2017 et s'est donc trouvé en défaut d'assurance de votre fait.
Ensuite, début janvier 2017 deux carnets de cartes vertes ont été livrés à l'agence de [Localité 5]. Fin janvier, [K] [I], votre responsable, alerte l'ensemble de ses collaborateurs (dont vous) de la disparition de ces carnets. Le 1er février vous lui indiquez ne pas être en possession de ces carnets. Le 11 mai nous avons retrouvé ces deux carnets avec votre nom dans une pochette.
-En ce qui concerne les horaires de travail :
A plusieurs reprises votre hiérarchie a du vous faire un rappel à l'ordre au sujet du respect des horaires de travail. Vous deviez être présent à 8h30 (Agence de [Localité 6]) ou 9h00 (agence de [Localité 4]) et régulièrement vous avez débuté votre activité à 9h30 voir 10h00.
Nous considérons, par conséquent, que ce comportement, inacceptable et inadmissible compte tenu de votre ancienneté, est constitutif d'une faute grave qui justifie la rupture de notre relation de travail sans préavis.
Par ailleurs nous vous reprochons votre insuffisance professionnelle.
A compter du 1er janvier 2017, vous avez été placé sous la responsabilité de Madame [K] [J] [I]. Compte tenu de votre activité et de vos résultats commerciaux, et faisant suite à des entretiens mensuels, un nouveau plan d'accompagnement a rapidement été mis en place pour vous aider dans le domaine du développement commercial et l'organisation de votre activité, des plans d'accompagnement ayant déjà été réalisés et mis en place par vos précédents managers. Afin de vous accompagner davantage, lors de l'entretien mensuel du 20 mars 2017, il a été décidé d'intégrer dans ce plan, la formation Prévoyance, l'organisation de votre temps de travail et la montrée en compétence sur la vente des produits d'Epargne.
Malgré tous les efforts mis en place pour vous aider dans votre activité, nous ne pouvons que déplorer une défaillance de performance sur une grande partie des lignes de produits que vous avez à commercialiser.
Nous avons constaté un manque d'implication, de rigueur de votre part dans les accompagnements mis en place par différentes hiérarchies et ce depuis quelques années (...)'
Il convient d'examiner en détail les fautes reprochées.
- Concernant le dossier [T]
L'employeur reproche au salarié de ne pas avoir effectué les diligences nécessaires auprès des clients, soit, après leur avoir transmis trois projets de contrats fin 2016, de ne pas avoir établi de contrat d'assurance en temps utile, les clients demeurant, un an après encore, dans l'attente.
La cour relève cependant que les trois membres de la famille [T] ont attesté, le 18 septembre 2017, en faveur de Monsieur [R] [E], louant sa disponibilité, ses conseils et sa compétence. Ils expliquent avoir souhaité eux-mêmes que le changement d'assurance se fasse au 1er janvier 2017, pour des raisons comptables, qu'ils ne se sont jamais plaints de celui-ci et reconnaissent une difficulté liée à la remise tardive par eux d'un extrait KBis rectifié.
Monsieur [R] [E] fait état également d'un changement de fonction intervenu au 1er janvier 2017, ce qui ressort du courrier de la direction des ressources humaines du 21 février 2017.
Or, très précisément, Monsieur [W] [F], responsable commercial des professionnels, reconnaît dans un courriel du 3 mars 2017 : 'Cette situation est due à une négligence de nos clients mais aussi, suite à réorganisation du marché pro, à un retard sur le mois de janvier sur suivi commercial'.
Il n'y a donc aucune faute, quelle qu'elle soit, qui ait été commise par Monsieur [R] [E] concernant la gestion du 'dossier [T]'.
Il y a donc lieu, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement entrepris.
- Concernant le dossier [H]
L'employeur reproche ici au salarié d'avoir résilié un contrat d'assurance qui liait une station-service à la concurrence, en ne s'assurant pas que les conditions requises pour bénéficier d'un contrat d'assurance auprès de Groupama étaient remplies, le garage [H] s'étant trouvé trois mois sans assurance alors qu'il s'agissait d'un risque important.
La cour relève cependant que la supérieure hiérarchique de Monsieur [R] [E] était parfaitement informée de la situation et s'agissant du certificat pour les installations électriques Q18, elle indiquait dans un courriel du 18 janvier 2017 'on laisse au sociétaire 6 mois pour fournir le document'. Il ne peut donc être reproché au salarié de n'avoir adressé le dossier au service production qu'en mars 2017 alors qu'en janvier 2017 sa supérieure hiérarchique indiquait de laisser au client un délai de 6 mois. En outre, Madame [V] [H] reconnaît elle-même dans son attestation avoir tardé à fournir les documents malgré les relances de Monsieur [R] [E], dont elle loue encore la compétence et la disponibilité. Enfin, le risque n'a finalement pas été assuré par Groupama.
Il ne peut être relevé ici aucune faute du salarié, ni non plus aucune cause réelle et sérieuse de licenciement contrairement a ce qu'a retenu le conseil de prud'hommes.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse.
- Concernant les carnets de cartes vertes
L'employeur fait état de la disparition le 31 janvier 2017 de deux carnets de cartes vertes au sein de l'agence de [Localité 4] Pont rouge et du fait qu'ils ont été retrouvés le 11 mai 2017 dans une pochette portant le nom de Monsieur [R] [E]. Il lui est reproché de ne pas avoir respecté la procédure mise en place de conservation et de stockage des carnets de cartes vertes.
Cependant, le seul fait que lesdits carnets aient été retrouvés dans une pochette au nom de Monsieur [R] [E] ne saurait établir une quelconque faute, alors que rien ne permet de démontrer que cette pochette lui a été remise, qu'il n'est pas contesté que Monsieur [R] [E] ne disposait pas de bureau personnel dans cette agence et que trois collègues attestent que les bureaux et armoires ont été fouillés sans succès jusqu'à la réapparition des carnets le 11 mai 2017.
Il n'y a donc ici encore aucune démonstration de faute commise par le salarié.
Par ces motifs substitués, le jugement sera en conséquence confirmé.
- Concernant le respect des horaires
La cour relève tout d'abord qu'il n'est pas justifié qu'avant janvier 2017, Monsieur [R] [E] aurait été tenu à un horaire spécifique.
Il est produit un unique courriel émanant de l'employeur et datant du 24 janvier 2017, dans lequel Madame [K] [J] [I], responsable de secteur du marché des particuliers, Secteur [Localité 3] [Localité 6], lui a demandé de respecter des horaires, à savoir de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h pour [Localité 5], de 8h30 à 12h et de 13h30 à 18h pour [Localité 6].
S'agissant du respect de ces nouveaux horaires, Groupama ne peut sérieusement tiré du 'tableau opportunité' qui recense les devis établis ou affaires conclues par son salarié ; avec les date et heure correspondantes, la preuve du non respect des horaires, rien ne démontrant qu'il n'était pas présent avant la génération de 'l'opportunité'.
En outre, Monsieur [G] [B], salarié à l'agence du Pont rouge, atteste n'avoir jamais vu Monsieur [R] [E] se présenter en retard. Madame [X] [D] indique qu'il était présent à cette agence à 9 heures, qu'il commençait son activité immédiatement et que le soir, à son départ, après 18 heures, il était souvent encore au travail. Madame [U] [Z] déclare qu'il respectait ses horaires à l'agence de [Localité 6], qu'il démarrait son activité dès 8h30 et qu'il terminait souvent vers 19h30, 20h, ce qui est confirmé par Madame [N] [C]. Enfin, Madame [A] [Y] indique qu'elle contactait régulièrement son collègue après 18 heures.
Il convient donc, par ces motifs ajoutés, de confirmer le jugement en ce qu'il n'a retenu ici aucune faute.
- Sur l'insuffisance professionnelle
Il convient de rappeler que l'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement si elle repose sur des faits précis, objectifs, vérifiables et imputables au salarié.
La lettre de licenciement fait état d'un entretien mensuel du 20 mars 2017 destiné à accompagner le salarié pour l'aider dans le domaine du développement commercial et l'organisation de son activité. L'employeur indique ensuite que malgré les efforts mis en place, il n'a pu que déplorer une défaillance de performance, un manque d'implication et de rigueur.
Or, force est de constater que Monsieur [R] [E] a été placé en arrêt de travail à partir du 29 mars 2017, suite à un avis du médecin du travail du 23 mars relevant un état de stress très important.
Dans ces conditions, la cour ne voit pas comment l'employeur peut faire état de résultats insuffisants du salarié compte tenu d'un plan d'accompagnement mis en place le 20 mars 2017 pour plusieurs semaines avec un bilan prévu au 3 mai 2017, alors que le salarié a été placé en arrêt de travail le 29 mars 2017.
La cour estime que le conseil de prud'hommes, qui a relevé également qu'au cours de ces 32 années de service, il n'a jamais été fait grief à Monsieur [R] [E] d'insuffisance professionnelle, que le salarié avait été contraint de modifier récemment ses conditions de travail et qu'il ne pouvait être objectivement et dans un délai aussi court, jugé des résultats du salarié dans un contexte de démarches mises en oeuvre pour améliorer les performances commerciales, a justement considéré qu'il ne pouvait être retenu une insuffisance professionnelle.
Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les indemnités
Il convient de constater que la somme de 2395,94 € brut au titre des jours de RTT non pris a été réglée le 10 décembre 2018, un bulletin de paie correspondant ayant été adressé.
- Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement
En application de l'article 46 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel de Groupama, qui s'applique en l'espèce dans la mesure où les dispositions de l'article 92 de la CCNSA ne sont pas plus favorables, l'indemnité est égale pour un 'non-cadre' à 7,5 % de la rémunération annuelle par année de présence dans l'entreprise, au-delà de 26 ans.
Toutefois, l'article 46 susvisé prévoit que l'indemnité de licenciement ne pourra, en aucun cas, être supérieure à 24 mois de salaire, soit en l'espèce 2878,15 € X 24 = 69 075,60 €
L'indemnité conventionnelle de licenciement s'élève donc à la somme de 69 075,60 €.
Le jugement sera infirmé sur ce point et l'indemnité réduite.
- Sur l'indemnité compensatrice de préavis
Monsieur [R] [E] était non-cadre.
En application de l'article 45 de l'accord national relatif au statut conventionnel du personnel de Groupama, la durée du préavis est de 3 mois à partir de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité de préavis s'élève donc à la somme de 8634,45 € et celle relative aux congés payés afférents à 863,44 €.
Le jugement sera donc infirmé et les indemnités réduites.
- Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'examen des motifs de la lettre de licenciement a montré que Monsieur [R] [E] a été licencié de manière tout à fait injustifiée à l'âge de 55 ans et après plus de 32 ans d'ancienneté.
Les éléments médicaux produits révèlent qu'il a subi une sévère dépression réactionnelle, qu'il a été classé en 'affections psychiatriques de longue durée' à partir du 1er mars 2017 et qu'il bénéficie d'un protocole de soins constitué par un 'suivi par psychiatre état dépressif majeur à forme anxieuse dans contexte de souffrance au travail'. Il a subi une baisse importante de ses revenus, ce qui aura des conséquences sur sa retraite.
Il convient donc de lui accorder, compte tenu de ces éléments et au regard des dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, la somme de 52 000 €.
Sur le remboursement des indemnités de chômage
Le licenciement prononcé étant sans cause réelle et sérieuse, il convient de confirmer le jugement, par ce motif substitué, en ce qu'il a condamné Groupama à rembourser les indemnités chômage conformément aux dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole méditerranée sera condamnée aux dépens de l'appel.
L'équité commande d'allouer une nouvelle indemnité de 3000 € à Monsieur [R] [E] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la jonction des dossiers n° 19/00597 et n° 19/00725 sous l'unique numéro 19/00597,
Infirme le jugement rendu le 9 janvier 2019 par le conseil de prud'hommes de Carcassonne en ce qu'il a 'dit et jugé que le licenciement pour faute grave est requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse' et en ce qui concerne les sommes allouées,
Le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Dit que le licenciement prononcé par Groupama Méditerranée à l'encontre de Monsieur [R] [E], le 16 juin 2017, est dénué de toute cause réelle et sérieuse,
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée à payer à Monsieur [R] [E] les sommes suivantes :
-69,075,60 € au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement
-8634,45 € au titre de l'indemnité de préavis
-863,44 € au titre des congés payés sur préavis
-52 000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Constate que la somme de 2395,94 € brute au titre des 20,5 jours de RTT non pris a été réglée par la société d'assurance,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée à payer à Monsieur [R] [E] la somme de 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,
Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée aux dépens de l'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT