Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre sociale
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 18/00751 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NXTD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 11 JUIN 2018
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F16/01341
APPELANT :
Monsieur [M] [I]
né le 11 Novembre 1961 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SAS SIGNATURE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Maître Maïyadah BASHMILAH de l'AARPI BASS - MAZON - STERU - BARATTE, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 24 Novembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 AVRIL 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Georges LEROUX, Président, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
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EXPOSE DU LITIGE :
M. [I] a été embauché par la société financière de la Bardane le 6 décembre 2010 en qualité d'attaché commercial statut cadre selon contrat de travail à durée indéterminée.
Le 11 avril 2013, M. [I] est reconnu travailleur handicapé.
Le 1er mai 2014, M. [I] est muté au sein de la société Signature avec reprise de son ancienneté et modification de son contrat de travail afin d'y occuper la fonction de responsable commercial niveau B1.
A compter du 16 mai 2015, M. [I] est placé en arrêt maladie.
Le 31 août 2015, lors de la première visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude de M. [I] en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre ; inapte à son poste, art R.4624-31 du code du travail, serait apte à un poste de type administratif, sans conduite prolongée, sans port de charges lourdes ; à revoir dans 15 jours ».
Le 15 septembre 2015, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail conclut à l'inaptitude définitive de M. [I] en ces termes : « inapte au poste, apte à un autre : inapte à son poste après étude du poste du 14 septembre 2015, art R.4624-31 du code du travail, serait apte à un poste qui alterne le travail de bureau et des déplacements, éviter les déplacements de longue distance, sans port de charges lourdes, ou à un poste plutôt sédentaire ».
Le 22 septembre 2015, la société Signature consulte M. [I] sur ses intentions en termes de mobilité géographique.
Le 25 septembre 2015, M. [I] indique à la société Signature qu'il refuse toute mobilité en dehors du secteur de [Localité 3].
Le 5 octobre 2015, la société Signature sollicite du médecin du travail des précisions complémentaires sur les aptitudes de M.[I].
Le 9 octobre 2015, le médecin du travail répond à l'employeur que le salarié « peut travailler à un poste qui alterne le travail de bureau et les déplacements en voiture en évitant les longs déplacements en voiture (maximum 1 heure), sans port de charges lourdes de plus de 15 kg. Il peut occuper un poste de type administratif, sédentaire ».
Le 20 octobre 2015, la société Signature propose à M. [I] un poste de gestionnaire foncier au sein de la délégation Est d'Eurovia basée à [Localité 5] (Moselle).
Le 26 octobre 2015, M. [I] refuse cette proposition de reclassement.
Le 29 octobre 2015, la société Signature convoque M. [I] à un entretien préalable au licenciement le 12 novembre 2015.
Le 4 novembre 2015, M. [I] sollicite le report de l'entretien.
Le 16 novembre 2015, la société Signature convoque M. [I] à un entretien préalable au licenciement le 3 décembre 2015.
Le 10 décembre 2015, par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Signature notifie son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement à M. [I].
M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 24 août 2016, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 11 juin 2018, le conseil de prud'hommes de Montpellier a :
Dit que le licenciement de M. [I] pour inaptitude et impossibilité de reclassement est justifié ;
Débouté M. [I] de l'intégralité de ses demandes ;
Débouté la société Signature de ses autres demandes ;
Condamné M. [I] aux entiers dépens.
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M. [I] a interjeté appel de ce jugement le 9 juillet 2018.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 19 août 2019, il demande à la cour de :
Prononcer la jonction des instances n° RG 18/00751 et n°RG18/00765 ;
Constater que la société Signature n'a pas respecté son obligation de reclassement ;
Dire que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Signature à lui verser les sommes suivantes :
- 30 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 7 556 € à titre d'indemnité de préavis, outre la somme de 759,60 € au titre des congés payés afférents ;
- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Signature à lui remettre un certificat de travail et des bulleitns de salaire rectifiés ;
Condamner la société Signature aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Lafont Carillo Chaigneau, sur le fondement de l'article 699 du Code de procédure civile.
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Dans ses conclusions envoyées à la cour d'appel de Montpellier par lettre recommandée avec accusé de réception et reçues le 5 décembre 2018, la société Signature demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 11 juin 2018 en toutes ses dispositions ;
A titre reconventionnel, condamner M. [I] à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner M. [I] aux entiers dépens.
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Pour l'exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.
L'instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 24 novembre 2021 fixant la date d'audience au 15 décembre 2021, audience au cours de laquelle l'examen de l'affaire a été renvoyée à l'audience du 12 avril 2022.
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MOTIFS :
Il convient dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de joindre le dossier 18/00765 au dossier 18/00751.
Sur le licenciement :
L'article L.1226-2 du Code du travail « lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
« Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
« Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu'il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
« L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail. ».
L'article L.1226-2-1 du même code précise que « l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L.1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail. ».
En l'espèce, M. [I] a été déclaré inapte le 15 septembre 2015.
Le 21 septembre 2015, la société Signature adresse un courrier à l'ensemble des filiales du groupe Vinci afin de rechercher une solution de reclassement.
Le 9 octobre 2015, suite aux sollicitations de l'employeur, la médecine du travail précise que M. [I] « peut travailler à un poste qui alterne le travail de bureau et les déplacements en voiture en évitant les longs déplacements en voiture (maximum 1 heure), sans port de charges lourdes de plus de 15 kg. Il peut occuper un poste de type administratif, sédentaire ».
Le 20 octobre 2015, la société Signature propose à M. [I] un entretien pour un poste de gestionnaire foncier au sein de la délégation Est d'Eurovia basé à [Localité 5] (Moselle).
Le 26 octobre 2015, M. [I] refuse cette proposition de reclassement au motif que le poste ne correspond pas à son niveau de compétence en ce qu'il a, ni la formation, ni les qualifications, ni l'expérience requises pour ce poste, n'ayant qu'une formation de niveau baccalauréat.
La société Signature avance que l'expérience du salarié aurait pallié son défaut de formation initiale en la matière, ce qui était d'ailleurs sous-entendu dans le courrier de proposition dans la mesure où l'employeur indiquait que la société Eurovia Management était intéressée par le profil du salarié.
De plus, le salarié produit aux débats, pour affirmer que l'employeur n'a pas recherché de manière sérieuse des postes disponibles, des offres d'emploi issues de sites Internet, d'une part, postérieures à son licenciement, d'autre part, sur des postes requérant un niveau bac+2 ou bac+4.
Dès lors, dans la mesure où la proposition de reclassement tenait compte de l'avis et des indications du médecin du travail et où le refus du salarié est contradictoire avec les moyens qu'il oppose au soutien de sa demande tendant à la requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'obligation de reclassement de l'employeur est réputée satisfaite.
Par conséquent, M. [I] sera débouté de sa demande de requalification du licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et des demandes subséquentes d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et de délivrance d'un certificat de travail mentionnant la date de fin du contrat au 10 juin 2016. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des bulletins de salaire rectifiés :
M. [I] sollicite la remise des bulletins de salaire corrigés pour la période d'août à décembre 2015 au motif que ceux-ci comportent une erreur sur l'indication de la rémunération brute cumulée.
La société Signature soutient que ce ne sont pas des erreurs mais que cela constitue une régularisation avec effet rétroactif au 1er janvier 2015 suite à un nouveau mode de calcul du brut imposable.
Toutefois, dans ce cas, la société Signature aurait dû établir des bulletins de paie rectificatifs. En effet, même s'il s'agit d'éventuelles régularisations, cela se traduit comme des erreurs sur les bulletins de salaire qu'il convient de rectifier.
Par conséquent, la société Signature sera condamnée à remettre les bulletins de salaire rectifiés à M. [I] pour la période de août 2015 à décembre 2015. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les autres demandes :
La société Signature qui succombe partiellement sera tenue aux dépens de première instance et d'appel.
Il n'apparaît pas équitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour ;
Ordonne la jonction de l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/00765 avec l'instance enrôlée sous le numéro RG 18/00751 ;
Infirme le jugement rendu le 11 juin 2018 par le conseil de prud'hommes de Montpellier en ce qu'il a débouté M. [I] de sa demande de remise des bulletins de salaire rectifiés et en ce qu'il a mis à la charge du salarié les dépens de première instance, et le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Condamne la société Signature à remettre à M. [I] les bulletins de salaire rectifiés sur les mois de août 2015 à décembre 2015 ;
Y ajoutant ;
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions des articles 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Signature aux dépens de première instance et d'appel.
la greffière, le président,
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