Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 14 MARS 2024
N° 2024/178
Rôle N° RG 23/11622 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL4GW
[W] [G]
C/
[F] [B]
Organisme CPAM DES [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurie MAS-FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES
Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Présidentdu Tribunal Judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 29 Août 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00739.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laurie MAS-FERRONI de l'AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [F] [B]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me Rachel-Flore PARDO, avocat au barreau de PARIS, plaidant
CPAM DES [Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 06 Février 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme LEYDIER, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Se plaignant d'avoir été victime d'agressions sexuelles et de corruption de mineur, lorsqu'il avait entre 13 et 15 ans, et d'avoir enduré depuis des souffrances psychologiques ayant entraîné des troubles psychologiques et psychiques, ainsi que des addictions, monsieur [F] [B] (né le [Date naissance 1] 1979) a fait assigner, par actes de commissaires de justice des 19 et 22 mai 2023, M. [W] [G] (né le [Date naissance 2] 1951) devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins principalement d'entendre ordonner une expertise médicale en vue d'établir les dommages corporels et préjudices invoqués et de fixer la date de sa consolidation.
Par ordonnance contradictoire du 29 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] [G],
- déclaré M. [F] [B] recevable en l'ensemble de ses demandes,
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W] [G],
- ordonné une expertise et commis pour y procéder M. [U] [H], médecin généraliste, avec mission habituelle en matière de dommages corporels,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 8] (CPAM),
- débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,
- condamné M. [F] [B] aux dépens.
Le premier juge a notamment considéré :
- qu'en vertu de la jurisprudence de la cour de cassation relative à l'article 42 du code de procédure civile, le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête présentée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile était le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction in futurum sollicitées devaient, même partiellement, être exécutées (deuxième chambre civile 2 juillet 2020 n°19.21012),
- qu'au jour où il statuait, le demandeur à l'expertise était domicilié à [Localité 6], lieu où devait être exécutée la mesure d'instruction,
- que le juge des référés ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, statuer sur la prescription de l'action introduite par M. [F] [B], ni davantage procéder à la qualification des faits reprochés à M. [G], mais qu'il convenait de constater :
* que l'ex article 2270-1 du code civil, abrogé par la loi du 17 juin 2008, disposait déjà en son alinéa 2 que lorsque le dommage était causé par des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilite civile était prescrite par 20 ans, et non 10 ans comme prévu à l'alinéa 1er, à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation,
* que l'article 2226 du même code, tel qu'en vigueur à ce jour, prévoyait les mêmes dispositions, à la seule différence que la date de consolidation du dommage initial ou aggravé constituait désormais le point départ du délai de prescription,
* que selon l'article 2222 du code civil (issu de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008) la loi allongeant la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion était sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise, mais s'appliquait lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur, en tenant compte dans ce cas du délai déjà écoulé,
* qu'indépendamment de la question de la rétroactivité ou non de la loi nouvelle, dans l'hypothèse où les faits reprochés à M. [G] seraient susceptibles d'être qualifiés d'agressions sexuelles commises contre un mineur, qualification non exclue à ce jour, et dateraient de 1992 comme M. [B] le soutenait, et par application tant de l'ex article 2270-1 alinéa 2 du code civil que de l'article 2226 alinéa 2 du même code en vigueur à ce jour, la prescription de l'action de M. [B] pourrait ne pas avoir été acquise lors de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008,
* que la date de consolidation des dommages invoqués par M. [B] constituait le point de départ du délai de prescription tant de 10 ans (alinéa 1er) que de 20 ans (alinéa 2) prévu à l'article 2226 en vigueur au jour où il statuait et que cette date restait indéterminée puisque constituant l'un des chefs de mission à impartir à l'expert judiciaire, dont la désignation était demandée, de sorte que l'action envisagée par le demandeur n'était pas dépourvue d'intérêt, et n'était pas indiscutablement vouée à l'échec,
- qu'il s'évinçait de l'ensemble des éléments du dossier, notamment des témoignages et des attestations médicales produites par M. [F] [B], concernant son état de santé psychologique, que ce dernier justifiait d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, à voir ordonner une expertise.
Par déclaration reçue au greffe le 12 septembre 2023, M. [W] [G] a interjeté appel de tous les chefs de cette décision, dûment repris.
Par dernières conclusions transmises le 18 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et,
statuant à nouveau :
In limine litis :
- de juger que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence est incompétent territorialement au profit de celui du tribunal judiciaire de Toulon,
- de juger qu'en tout état de cause, la cour d'appel d'Aix-en-Provence est compétente pour statuer sur le fond du litige,
Sur la fin de non-recevoir :
- de juger que la demande de M. [B] est irrecevable du fait de la prescription de l'action,
Sur le fond :
- de débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes pour absence de motif légitime,
- de condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 16 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [F] [B] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- compléter la mission de l'expert de telle sorte que les dommages et préjudices psychiques et moraux subis par lui soient évalués,
- dire qu'en cas de difficulté, l'expert saisira le président qui aura ordonné l'expertise ou le juge désigné par lui,
- fixer la provision que M. [W] [G] devra consigner au greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert,
- condamner M. [W] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d'expertise.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance du 23 janvier 2024.
MOTIFS :
Sur la juridiction compétente
Aux termes de l'article 42 alinéa 1er du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.
En vertu de l'article 90 du même code, lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement rendu en premier ressort, celui-ci peut être frappé d'appel dans l'ensemble de ses dispositions.
Lorsque la cour infirme du chef de la compétence, elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Suivant une jurisprudence constante de la deuxième chambre civile de la cour de cassation depuis 1991, il est admis que si, en principe, le juge des référés doit appartenir à la juridiction appelée à statuer sur le fond, cette compétence n'exclut pas celle du juge dans le ressort duquel est né l'incident ou celui dans le ressort duquel les mesures d'urgence ou d'instruction in futurum doivent être exécutées, même partiellement.
Contrairement à ce que soutient l'appelant, le premier juge ne s'est pas exclusivement fondé sur l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la cour de cassation du 2 juillet 2020 (n°19-20.012) cité par le demandeur devant lui, et il n'y a pas lieu de distinguer selon la domiciliation des parties dans les ressorts de deux tribunaux judiciaires au sein d'une même cour d'appel, ou dans deux ressorts de tribunaux judiciaires de deux cours différentes, puisque l'intérêt de déroger au principe de la compétence de la juridiction du lieu où demeure le défendeur est surtout de permettre l'exécution de la mesure d'instruction in futurum au lieu du domicile du demandeur.
En l'espèce, compte tenu de la nature des dommages invoqués par le demandeur (se disant victime de souffrances psychologiques et psychiques persistantes et d'addictions), c'est à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence territoriale, considérant que la mesure d'instruction in futurum sollicitée devait être exécutée principalement au lieu du domicile du demandeur à [Localité 6], et non au lieu du domicile du défendeur à [Localité 10].
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera ici confirmée, et il n'y a pas lieu à application de l'article 90 du code de procédure civile précité.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile: 's'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Pour que le motif de l'action soit légitime, la demande de mesure d'instruction doit reposer sur des faits précis, objectifs et vérifiables qui permettent de projeter un litige futur, qui peut n'être qu'éventuel, comme plausible et crédible. Il appartient donc à la partie qui sollicite une expertise de rapporter la preuve d'éléments suffisants à rendre vraissemblables ses allégations et démontrer que cette mesure présente un intérêt probatoire, dans la perspective d'un procès au fond susceptible d'être engagé ultérieurement.
Comme l'a exactement relevé le premier juge dans les motifs de sa décision, le juge des référés ne saurait, sans excéder la limite de ses pouvoirs, statuer sur la prescription de l'action introduite par M. [B], ni davantage procéder à la qualification des faits reprochés à M. [G].
Il s'ensuit que c'est à tort que, dans le dispositif de l'ordonnance entreprise, il a cru néanmoins devoir 'rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par M. [W] [G]', alors que le moyen tiré de la prescription de l'action envisagée par M. [B] à l'encontre de M. [G] doit s'analyser par rapport aux chances de succès de cette action, sous l'angle du motif légitime visé par l'article 145 précité.
En effet, en l'espèce, dans l'hypothèse où l'action envisagée serait manifestement vouée à l'échec, aucun motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige ne pourrait être caractérisé.
L'appelant fait en outre valoir que :
- la demande d'expertise formée par M. [B] repose sur des faits qui ne sont aucunement explicités et qu'il conteste,
- c'est à tort que le premier juge est parti du principe que la faute invoquée à son encontre était caractérisée,
- l'expertise sollicitée n'a pas pour objet de conserver ou d'établir la preuve de la faute invoquée à son encontre.
* Sur le moyen tiré de la prescription de l'action
L'article 2222 du code civil dispose que : 'la loi qui allonge la durée d'une prescription ou d'un délai de forclusion est sans effet sur une prescription ou une forclusion acquise. Elle s'applique lorsque le délai de prescription ou le délai de forclusion n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé.'
Selon l'article 2270-1 du même code, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008, 'les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.'
L'article 2226 du même code, dans sa version issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, dispose que : 'l'action en responsabilité née à raison d'un événement ayant entraîné un dommage corporel, engagée par la victime directe ou indirecte des préjudices qui en résultent, se prescrit par dix ans à compter de la date de la consolidation du dommage initial ou aggravé.
Toutefois, en cas de préjudice causé par des tortures ou des actes de barbarie, ou par des violences ou aggressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.'
En l'espèce, l'appelant soutient que lors de l'entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008, la prescription était déjà acquise depuis 2002, dès lors que les faits dénoncés à son encontre, susceptibles de constituer une faute civile datent de 1992.
Or, comme le fait exactement valoir l'intimé, même sous l'empire de l'article 2270-1 précité, dans sa version en vigueur du 1er janvier 1986 au 18 juin 2008 applicable aux faits qu'il dénonce, il était admis que la date de la manifestation du dommage ou de son aggravation devait s'entendre comme celle de la consolidation, de sorte que le point de départ du délai de prescription prévu par ce texte courait, en cas de préjudice corporel, à compter de cette dernière date, laquelle n'est pas déterminée à ce jour.
Il s'ensuit qu'il n'est nullement établi que l'action civile envisagée par M. [B] est manifestement vouée à l'échec en ce qu'elle serait prescrite, de sorte que le moyen tiré de cette fin de non-recevoir doit être écarté, sans qu'il y ait lieu d'examiner les moyens de l'appelant relatifs au principe de la non-rétroactivité de la loi et à la qualification pénale des faits allégués.
* sur l'action civile en responsabilité pour faute à l'encontre de M. [G]
Aux termes de l'article 1382, devenu 1240 du code civil 'tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer'.
La mise en oeuvre de la responsabilité délictuelle implique donc l'existence d'une faute, d'un dommage et d'un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, M. [B] verse aux débats plusieurs attestations de ses parents, de sa soeur, de son ex-épouse et de sa compagne dont il ressort en substance :
- que ses parents se sont séparés en octobre 1992 et ont divorcé en décembre 1994,
- que lui et sa soeur se sont retrouvés livrés à eux-mêmes, notamment en raison de l'alcoolisme de leur mère,
- que lorsqu'il était adolescent, il se rendait très souvent au domicile de M. [W] [G], son voisin et père de l'amie de sa soeur, cette dernière indiquant se souvenir que son frère et M. [G] visionnaient régulièrement des films pédopornographiques, et qu'elle les avaient surpris un soir assis dans le canapé, en train d'en regarder un, avec un petit coussin posé sur chacun d'eux, M. [G] les ayant alors fortement grondé, en se rendant compte de sa présence avec sa fille [R],
- que selon la mère de M. [F] [B], ses deux enfants se rendaient régulièrement au domicile de M. [G], son voisin, fin 1992, que son fils [F] rentrait de plus en plus tard, et qu'un soir elle l'avait surpris en revenant avec une cassette vidéo contenant un film à caractère pornographique mettant en scène des adultes avec de jeunes adolescents; elle lui avait alors interdit de retourner chez M. [G], mais avait déploré que son fils continue à s'y rendre pendant deux ans, sans qu'elle arrive à l'en empêcher,
- que le père de M. [F] [B] confirmait avoir été informé par son ex-épouse de ces derniers faits, mais reconnaissait ne pas l'avoir crue et ne pas avoir été très présent avec ses enfants,
- que Mme [E] [B] décrivait son frère [F] comme étant fragile et en dérive, prenant parfois de la drogue, et attribuait son mal-être aux agressions sexuelles que lui aurait imposé M. [G], qu'elle qualifiait de 'bourreau', et dont elle indiquait avoir par la suite découvert qu'il faisait du tourisme sexuel en Asie et aurait fait l'objet de poursuites au cambodge pour avoir agressé trois jeunes adolescents mineurs.
Si Mme [E] [B] fait état d'une plainte déposée par son frère au commissariat central de [Localité 10] en 2008, de diverses auditions et d'une perquisition au domicile de M. [G], laquelle aurait été classée sans suite pour cause de prescription dans la mesure où elle serait intervenue plus de 20 ans après la majorité de son frère, aucun élément n'est versé aux débats par l'intimé concernant cette plainte, ni concernant l'enquête et la décision prise par le procureur de la république de [Localité 10] évoquée en page 6 de ses écritures.
M. [G] verse également aux débats :
- une attestation de sa fille [R] [G], qui confirme avoir entretenu des liens amicaux avec [E] [B] pendant de nombreuses années, mais qui conteste formellement la teneur de l'attestation de cette dernière concernant le visionnage d'une scène de film à caractère pédopornographique ainsi que les propos qu'elle lui prête relativement au comportement déviant de son père; elle indique par ailleurs que dans les années 1992, la famille [B] était 'très dysfonctionnelle' et 'défaillante', que [E] [B] était très fragile psychologiquement, que ses addictions à l'époque avaient très certainement altéré sa mémoire, ainsi que celle de son frère, lequel souffrait encore de diverses addictions, et que les faits dénoncés concernant son père consistaient en des dénonciations calomnieuses,
- une attestation de Mme [M] [I], qui indique avoir entretenu des liens amicaux avec [R] [G] puisqu'elles pratiquaient ensemble la gymnastique pendant leur adolescence, à raison de trois entraînements par semaine, et précise :
* que le père de [R] travaillait beaucoup et venait les chercher vers 20 heures à la fin des entraînements, de sorte qu'il ne pouvait accueillir les enfants [B] à son domicile à la sortie de leurs cours,
* que le père de [R] était incapable de commettre les agissements dénoncés par les enfants [B],
* être partie en vacances avec la famille [G] en Thaïlande et en Turquie, le père de [R] étant toujours avec eux, de sorte qu'il n'était pas possible de le soupçonner de tourisme sexuel,
- une attestation de fin de contrat de garde d'enfant à domicile établie le 22 mars 2005 par Mme [X] [B], ex-épouse de M. [F] [B], laquelle a employé l'épouse de M. [G] pour garder leurs enfants au domicile de cette dernière du 1er mai 2004 au 15 mars 2005, soit postérieurement aux faits allégués par l'intimé.
Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge et à ce que soutient l'intimé, les faits qu'il dénonce ne sont corroborés par aucun élément objectif suffisant à rendre vraisemblables ses allégations, en l'état des attestations contradictoires versées aux débats, étant observé qu'il ne produit aucune copie de la plainte qu'il aurait déposée au commissariat de police de [Localité 10] en 2008, ni aucun élément sur l'enquête qui aurait été diligentée consécutivement à cette plainte, alors qu'il avait la possibilité de solliciter du parquet de Toulon la copie des procès-verbaux établis.
Comme le fait exactement valoir l'appelant, l'expertise médicale sollicitée par M. [B] n'a pas pour objet de conserver ou d'établir la preuve de la faute invoquée à son encontre, puisqu'elle a pour but de détailler les dommages dont il se plaint et notamment de déterminer la date de sa consolidation.
Or, même dans l'hypothèse où la réalité des dommages invoqués par M. [B] serait établie, l'action civile qu'il entend engager à l'encontre de M. [G] apparaît manifestement vouée à l'échec dans la mesure où une expertise médicale ne permettra pas d'établir de manière certaine le lien de causalité entre les faits invoqués remontant à une période lointaine (entre 1992 et 1995) et les dommages allégués, ces derniers pouvant provenir des difficultés rencontrées au sein de la cellule familiale évoquées par ses parents et sa soeur, ou d'autres causes.
Il s'ensuit que M. [B] ne justifie pas avoir un intérêt légitime à voir ordonner l'expertise médicale qu'il sollicite.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle a ordonné une expertise confiée au Docteur [U] [H] et déclaré cette décision commune et opposable à la CPAM des [Localité 8] et M. [B] sera débouté de sa demande d'expertise et de sa demande tendant à voir compléter la mission de l'expert.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [F] [B] aux dépens.
Succombant, M. [F] [B] sera condamné aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [W] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et il sera débouté de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise, excepté en ce que le premier juge s'est déclaré territorialement compétent, après avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. [W] [G],
Statuant à nouveau, et, y ajoutant,
Déboute M. [F] [B] de ses demandes d'expertise et de complément d'expertise,
Condamne M. [F] [B] à payer à M. [W] [G] une indemnité de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Le déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne M. [F] [B] aux dépens d'appel.
La greffière Le président