Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/00898 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHGUQ
Décision déférée : ordonnance rendue le 03 mars 2023, à 15h46, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [J] [B] [N]
né le 14 décembre 1988 à [Localité 2], de nationalité péruvienne
RETENU au centre de rétention : [3]
assisté de Me Gaston Gonzalez, avocat au barreau de Paris - Mme [S] [W] (Interprète en espagnol) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon substituant le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 03 mars 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux rejetant le moyen soulevé in limine litis, ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro 23/00640 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts-de-Seine enregistrée sous le numéro 23/00629, déclarant le recours de l'intéressé irrecevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts-de-Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de l'intéressé au centre de rétention administrative du [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 02 mars 2023 à 17h05 et rejetant la demande d'assignation à résidence ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 mars 2023, à 14h57, complété à 16h34 et le 7 mars 2023 à 12h21, 12h25 et 12h26, par M. [I] [J] [B] [N] ;
- Vu les pièces transmises par le conseil de l'intéressé le 8 mars 2023 à 11h21 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [I] [J] [B] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour, y ajoutant sur le moyen tiré de la nullité de la garde à vue à défaut d'interprète en langue comprise que, contrairement à ce qui est soutenu, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en disant que M. [I] [J] [B] [N] ne justifiait d'aucun grief à ce titre d'autant qu'il a exercé plusieurs des droits qui lui ont été notifiés. Le moyen est rejeté.
Sur l'irrecevabilité de la requête du préfet en prolongation de la rétention pour irrégularité de la saisine du consulat péruvien à défaut de signataire dûment habilité, outre le fait que la capacité de signer ne constitue pas un moyen d'irrecevabilité mais un moyen de fond, le moyen est inopérant dès lors qu'il ne relève d'aucune obligation textuelle pour le juge judiciaire de contrôler la capacité à signer la saisine des autorités consulaires dont relève l'intéressé.
Sur l'exception d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention tirée de l'absence de consultation du fichier EURODAC par les autorités, elle doit être rejetée puisque n'est pas soutenu un moyen d'irrecevabilité mais un moyen de fond qui au demeurant est inopérant devant le juge judiciaire qui apprécie l'effectivité des diligences entreprises mais n'est pas compétent concernant le contentieux relatif au choix du pays de renvoi et à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Sur l'illégalité de l'arrêté du placement en rétention de M. [I] [J] [B] [N], étant rappelé que le juge judiciaire n'est compétent que pour apprécier la régularité de la décision du préfet, il convient de rappeler que le recours contre une mesure d'éloignement s'il suspend l'exécution de cette mesure, ne remet pas en cause le bien fondé de la décision de placement en rétention. Le moyen tiré de l'irrégularité du placement en rétention est rejeté.
Pour ce qui est de la violation du principe fondamental non bis in idem et du droit au procès équitable, il ne peut être déduit de l'annulation de l'assignation à résidence par le tribunal administratif que la décision de placement en rétention constitue une violation du principe non bis in idem car chaque procédure relève de la compétence d'un ordre juridique différent et qu'en tout état de cause, l'assignation à résidence a été annulée par le tribunal administratif en décembre 2022 pour erreur manifeste d'appréciation au motif que l'intéressé était assigné à résidence dans le Val d'Oise et justifiait d'une adresse à [Localité 4], alors que l'arrêté de placement en rétention a été pris à l'issue d'une garde à vue pour conduite sans permis le 27 février 2023 et est fondé sur une obligation de quitter le territoire notifiée le 19 novembre 2022, le fait que M. [I] [J] [B] [N] se maintient sur le territoire irrégulièrement , ne justifie pas d'une adresse fixe et stable et n'envisage pas un retour dans son pays d'origine, éléments dont l'effectivité n'est pas contesté, sachant qu'il y a lieu de s'interroger sur l'adresse effective de la personne retenue qui justifie par des documents une adresse à [Localité 4] tout en déclarant aux policiers demeurer [Adresse 1].
Il doit être précisé que contrairement à ce qui est soutenu, parmi les garanties propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement figure notamment une adresse effective et stable servant à l'usage d'exclusif de son habitation et l'absence d'opposition à l'exécution de la mesure d'éloignement ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque au cours de l'audience même M. [I] [J] [B] [N] a déclaré sa volonté de rester sur le territoire français et donc de ne pas exécuter la mesure d'éloignement, ce dont il résulte que le fait qu'il dispose d'un passeport en cours de validité est sans influence sur le risque de non-exécution de la mesure d'éloignement.
Il y a lieu de préciser qu'au demeurant la remise de l'original du passeport en cours de validité est justifiée et il a été remis à l'intéressé un récépissé valant justification de son identité et aucune violation de l'article 6 de la CEDH ne peut être retenue. Le moyen est rejeté.
Au vu des éléments précités, la demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile doit être rejetée.
En conséquence, l'ordonnance querellée est confirmée.
PAR CES MOTIFS
REJETONS les moyens d'irrecevabilité soulevés,
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'interprète L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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