Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-8
N° RG 23/05410 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD4K
Ordonnance n° 2024/M77
Monsieur [K] [S]
représenté par Me Aouatef DUVAL-ZOUARI, avocat au barreau de MARSEILLE
Appelant
S.A. ACTION LOGEMENT SERVICE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Philippe COULANGE, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-8 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assisté de Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction de greffière,
Après débats à l'audience du 25 mars 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 17 avril 2024, l'ordonnance suivante :
Vu le procédure suivie sous le numéro 23/05410,
Attendu que M. [K] [S] a interjeté appel d'un jugement rendu le 17 mars 2023 par le Tribunal de Proximité d'AUBAGNE qui a prononcé la résiliation du bail en date du 17 décembre 2021, l'a condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1 443 € selon décompte arrêté au mois de mai 2022 outre les intérêts au taux légal, a fixé le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges antérieurs, l'a condamné à payer à la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
Attendu qu'en cours d'instance d'appel, M. [K] [S], par conclusions du 22 mars 2024, a déclaré se désister de son appel ;
Attendu que la SASU ACTION LOGEMENT SERVICES n'a pas conclu ;
Attendu qu'il sera donné acte à M. [K] [S] de ce qu'il a déclaré se désister de son appel et du fait que la partie adverse n'avait pas formulé de demandes avant ce désistement ;
Qu'il y a lieu de constater le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours ;
Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe COULANGE, Président de la Chambre Civile 1-8 de la Cour d'appel, chargé de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
DONNONS ACTE à M. [K] [S] de son désistement d'appel et du fait que la partie adverse n'avait pas formulé de demandes avant ce désistement ;
CONSTATONS le caractère parfait du désistement et l'extinction de l'instance en cours ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
Fait à [Localité 3], le 17 avril 2024
La greffière Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
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