Texte intégral
ARRET
N° 106
Société [5] - ETABLISSEMENT: [Localité 2]
C/
Organisme CARSAT ALSACE MOSELLE
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2022
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N° RG 21/01801 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBXL
DECISION DE LA CARSAT ALSACE-MOSELLE EN DATE DU 22 JANVIER 2021
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société [5] - ETABLISSEMENT: [Localité 2] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
(MP : [Y] [O])
[Adresse 6]
Zone industrielle
[Localité 2]
Représentée par Me Claude NZIENGUI substituant Me Magali DELTEIL de la SELEURL MAGALI DELTEIL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT ALSACE MOSELLE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Mme [F] [A] dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Novembre 2021, devant Monsieur Renaud DELOFFRE, Président assisté de Monsieur [L] [W] et Monsieur [C] [H], assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens en date du 21 janvier 2019.
Monsieur [B] [K] a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 21 janvier 2022 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
Le délibéré de la décision initialement prévu le 21 Janvier 2022 a été prorogé au 13 Septembre 2022.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Blanche THARAUD
PRONONCÉ :
Le 13 Septembre 2022, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Monsieur Renaud DELOFFRE, Président et Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Monsieur [Y] [O] est, depuis le 1er avril 2003, salarié de la société [5], en qualité de Graisseur.
Il a établi en date du 5 août 2019, une déclaration de Maladie Professionnelle au titre d'un « carcinome pulmonaire ».
Par courrier du 27 décembre 2019, la décision de prise en charge de la Maladie Professionnelle de Monsieur [O], au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles, était adressée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie à la société [5].
Les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] ont été imputées au compte employeur de la société [5].
Par courrier en date du 23 décembre 2020, la société [5] a formé un recours gracieux auprès de la Caisse d'Assurance Retraite et de la Santé au Travail Alsace-Moselle (CARSAT Alsace-Moselle) afin de solliciter l'inscription au compte spécial de la maladie du 6 mars 2019 déclarée par Monsieur [O], en application des articles 2 2° et 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 .
Par lettre datée du 22 janvier 2021, la CARSAT Alsace-Moselle a rejeté le recours formé par la société.
Puis, par acte délivré la CARSAT Alsace-Moselle le 17 mars 2021 pour l'audience du 15 octobre 2021, la société [5] demande à la Cour de déclarer que les conséquences financières de la maladie professionnelle du 6 mars 2019 de Monsieur [O] soient inscrites au compte spécial en application des articles 2 2°, 2 3° et 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Par conclusions reçues par le greffe le 3 novembre 2021 et soutenues oralement par avocat, elle réitère les prétentions résultant de son acte introductif d'instance et développe les moyens contenus dans ce dernier en répondant à ceux de la CARSAT.
Elle fait en substance valoir qu'il convient de mettre les dépenses de la maladie sur le compte spécial sur le fondement des alinéa 2 et 3 de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 puisque la maladie de Monsieur [O] a été constatée médicalement en 2019 (pièce 13) et que le tableau 30 bis n'a été créé qu'en 1996, que la maladie de Monsieur [O] a été constatée médicalement en 2019 lorsqu'il occupait au sein de la Société [5] FRERES un poste ne l'exposant pas au risque (pièces 4, 9, 10, 11 et 12) mais a été contractée alors qu'il travaillait pour la Société [4] qui a fermé, que si, en dépit de la teneur des pièces du dossier, la Cour venait à considérer que Monsieur [O] a été exposé au risque tant auprès de ses anciens employeurs qu'auprès de la Société [5] FRERES - ce qui indiquerait de ce fait une exposition tout au long de la carrière professionnelle de Monsieur [O] - il conviendra de rappeler les dispositions de l'article 24° de l'arrêté du 16 octobre 1995, qui indique que lorsque « la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie » les incidences financières relatives aux sinistres déclarés doivent être inscrites au compte spécial.
Dans ces conditions, compte tenu des éléments exposés ci-dessus et des règles de tarification applicables, il est demandé à la Cour de dire que les incidences financières relatives à ta maladie de Monsieur [O] et de son décès doivent être affectées au compte spécial et non sur le compte employeur de la Société [5] FRERES.DISCUSSION.
Par conclusions visées le 25 octobre 2021 et soutenues oralement par sa représentante, la CARSAT ALSACE MOSELLE demande à la Cour de :
- Confirmer la décision de la CARSAT Alsace-Moselle de maintenir au compte employeur de la société PONTICELL1, les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O], les conditions d'imputation au compte spécial de l'article 2-2°, 2-3° et 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié n'étant pas remplies.
Et en conséquence,
Rejeter le recours de la Société [5].
Elle fait valoir ce qui suit :
I.Sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié.
La société [5] sollicite le retrait des incidences financières de la Maladie Professionnelle de Monsieur [O], inscrite au tableau 30 bis et constatée médicalement pour la première fois le 6 mars 2019.
Elle demande que les incidences financières de la maladie soient imputées au compte spécial en application des dispositions de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995, en faisant valoir que Monsieur [O] n'a été exposé au risque de cette maladie qu'avant la date d'entrée en vigueur du tableau 30 bis le 22 mai 1996.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié dispose notamment que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D 242-6-5 et D 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes ... : 2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau... .... ».
Ainsi, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
- La Date de Première Constatation Médicale doit être postérieure à la date d'entrée en vigueur du tableau dont relève la Maladie Professionnelle.
- La victime ne doit avoir été exposée au risque qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur de ce tableau.
En l'espèce, Monsieur [O] a déclaré une maladie professionnelle le 5 aout 2019 dont la date de première constatation médicale telle que retenue par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie est le 6 mars 2019.
La date de création du « cancer broncho-pulmonaire primitif» dans le tableau n°30 bis des Maladies Professionnelles est le 19 juin 1985, date confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 12 juillet 2013 (pièce n°1) et non pas en 1996 comme l'affirme la société.
En application des dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile dispose, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
L'article 1315 du Code civil précise que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur doit démontrer l'existence du fait ou de l'acte juridique sur lequel il fonde sa prétention.
C'est donc à la société [5] qui sollicite l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie professionnelle du 6 mars 2019 de Monsieur [O] de prouver que les conditions de l'article 2-2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 sont réunies, et plus particulièrement que le salarié a cessé d'être exposé au risque avant l'entrée en vigueur du tableau 30 bis le 19 juin 1985.
Or, l'employeur se contente d'affirmer que Monsieur [O] n'aurait été exposé au risque de sa maladie que jusqu'en 1996, sans apporter d'éléments probants à l'appui de ses affirmations.
Du reste, la date d'entrée en vigueur du tableau 30 bis étant fixée au 19 juin 1985, la société reconnaît elle-même que Monsieur [O] a été exposé postérieurement à cette date.
Dès lors. les conditions cumulatives de l'article 2 2° de l'arrêté du 16 octobre 1995 ne sont pas remplies :
La Date de Première Constatation Médicale, fixée au 6 mars 2019 est postérieure à la date d'entrée du « cancer broncho-pulmonaire primitif » dans le tableau n°30 bis des Maladies Professionnelles, le 19 juin 1985.
Monsieur [O] a été exposé au risque antérieurement et postérieurement à la date d'entrée du « cancer broncho-pulmonaire primitif dans le tableau n° 30 bis des Maladies Professionnelles, le 19 juin 1985, la société avançant elle-même dans ses écritures que le salarié, selon les dires de ce dernier, aurait été exposé chez [4] jusqu'en 1996 (fin de la période d'activité chez cette entreprise).
Par conséquent, c'est à bon droit que la CARSAT a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] au compte employeur de la société [5].
II.Sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié.
La société [5] sollicite que soient retirées de son compte employeur les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] du 6 mars 2019 au titre de l'article 2.3 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié dispose notamment que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D 242-6-5 et D 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes...... 3° La maladie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale.
Il ressort de ce texte que l'inscription au compte spécial est soumise à deux conditions cumulatives :
I - La maladie a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque ;
2- La maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de sécurité sociale.
En l'espèce. il y a lieu d'observer qu'aucune des conditions de l'article 2.3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 n'est respectée.
1- Pour obtenir l'inscription au compte spécial d'une maladie professionnelle au titre de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié la société doit, en premier lieu. démontrer que son activité n'exposait pas le salarié au risque de sa ou ses maladies.
En l'espèce, la société [5] se contente de procéder par affirmations, en indiquant qu'elle n'aurait jamais exposé le salarié au risque de sa maladie, dans la mesure où l'amiante était déjà interdite à la date de son recrutement le 1er avril 2003 et que son activité (contrôler les niveaux d'huile, vidanger les moteurs de pompes. de compresseurs ou de turbines et graisser divers organes mécaniques) ne l'expose pas à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par conséquent, cette condition n'est pas remplie, la société ne démontrant pas ne pas avoir exposé son salarié au risque de sa maladie.
2- En second lieu, l'employeur qui sollicite l'application des dispositions de l'article 2-3° de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié doit prouver que son salarié a contracté sa ou ses maladies au sein d'une autre entreprise ayant disparu ou d'un établissement d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale.
En l'espèce, la demanderesse se contente d'affirmer que Monsieur [O] aurait contracté sa maladie au sein d'un établissement de la société [4], qui aurait fermé.
La Cour constatera que la société [5] ne rapporte pas la preuve que Monsieur [O] a contracté sa maladie au sein de la [4]. Sur ce point (pièce n° 7 ; arrêt de la CNITAAT du 22 janvier 2020 : pages 6 et 7).
En conséquence, c'est à bon droit que la CARSAT Alsace-Moselle a maintenu au compte employeur de la société [5] la maladie professionnelle de Monsieur [O] du 6 mars 2019.
III.Sur la demande d'imputation au compte spécial au titre de l'article 2-4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié.
L'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié dispose notamment que « sont inscrites au compte spécial, conformément aux dispositions des articles D 242-6-5 et D 242-6-7, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées dans les conditions suivantes......: 4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie. En l'espèce, la société sollicite le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] du 6 mars 2019 et leur inscription au compte spécial en application des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995 modifié précitées.
Il convient de préciser que pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du 16 octobre 1995, la Cour de cassation a précisé qu'une maladie devait être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur. (Pièce n° 2)
Cette position a été réitérée dans un arrêt en date du 7 mai 2014 dans lequel la Cour de cassation a rappelé que pour exiger l'inscription d'une maladie professionnelle au compte spécial, le dernier employeur devait rapporter la preuve que la victime avait également été exposée au risque chez ses employeurs précédents (Pièce n° 3).
Il incombe dès lors au dernier employeur ayant exposé la victime au risque de la maladie déclarée, de prouver que la victime a été exposée au risque de sa maladie par un ou plusieurs autres employeurs.
La Cour se rallie à cette interprétation en indiquant : « qu'il appartient donc à cette .société de renverser la présomption d'imputabilité de la maladie à l'activité du salarié à son service en établissant que la victime a été exposée au risque chez d'autres employeurs » (pièce n° 4).
En l'espèce, Monsieur [O] a déclaré une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 30 bis le 5 août 2019.
A la date de I ère constatation médicale de la maladie, le 6 mars 2019, Monsieur [O] était dernièrement employé par la société [5] pour le compte de laquelle il exerçait le métier de graisseur.
Pour solliciter l'inscription au compte spécial, la société fait valoir que Monsieur [O] a indiqué, dans les questionnaires qu'il a rempli pendant la phase d'instruction, avoir été exposé au risque de sa maladie chez ses précédents employeurs, notamment [4].
Or. et ainsi qu'il a déjà été exposé, il appartient au dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, qui demande l'imputation au compte spécial de la maladie conformément aux dispositions de l'article 2 4° de l'arrêté du I6 octobre 1995 de rapporter la preuve que la victime a été exposée chez un précédent employeur.
À ce sujet, la Cour a précisé que « la seule référence à la liste des emplois de son salarié ne peut constituer une preuve de l'exposition au risque, en l'absence d'autres éléments, établissant en particulier les conditions de travail » (Pièce n° 5).En l'occurrence, la société [5] se fonde sur le questionnaire complété par le salarié et sur la déclaration de maladie professionnelle et soutient qu'il considère avoir été exposé dans son activité précédente.
Or, la Cour a déjà jugé que « les seules indications portées par le salarié dans sa déclaration de maladie professionnelle selon lesquelles il aurait été exposé au risque du tableau sont insuffisantes à établir cette exposition » et que « le curriculum vitae du salarié n'apporte pas non plus la preuve des conditions de travail effectives du salarié et de l'exposition de ce dernier au risque ». (Pièce n° 6).
Incontestablement les éléments produits par la société ne sont pas de nature à démontrer que le salarié a été exposé au risque chez ses précédents employeurs.
Dès lors, c'est à bon droit que la CARSAT Alsace-Moselle a maintenu les incidences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur [O] le 5 aout 2019 sur le compte employeur de la société [5].
MOTIFS DE L'ARRET
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN INSCRIPTION DES COUTS LITIGIEUX AU COMPTE SPECIAL SUR LE FONDEMENT DU 2° DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 16 OCTOBRE 1995.
Attendu que les articles D.242-6-5 alinéa 4 et D.242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n°2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial.
Qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D.242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993.
Attendu que la demande présentée par la société [5] au titre du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 l'est au titre de la première partie de ce texte puisque la maladie a été prise en charge sur le fondement du tableau et non au vu d'un avis du CRRMP.
Qu'il résulte notamment du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 que lorsque le tableau a fait l'objet de modifications successives notamment en ce qui concerne la désignation des maladies la date d'entrée en vigueur du tableau doit s'entendre de la date d'entrée en vigueur du texte intégrant la maladie litigieuse au tableau pour la première fois ( en ce sens les arrêts du 21 janvier 2016 de la 2ème Chambre civile n° de pourvoi: 15-13097 et n° de pourvoi: 15-13094 )
Attendu qu'il résulte des textes précités que s'agissant du cancer broncho-pulmonaire primitif, la date d'entrée en vigueur du tableau n'est pas celle du tableau 30 bis dans sa rédaction résultant du décret du 14 avril 2000 applicable au moment de la déclaration de la maladie et qui régissait les conditions de sa reconnaissance, avec un délai de prise en charge de 40 ans sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans et avec une liste limitative des travaux, mais le tableau 30 E dans sa rédaction résultant du décret du 19 juin 1985 dans lequel la maladie est apparue pour la première fois et aux termes duquel il était prévu un délai de prise en charge de 15 ans sans délai minimal d'exposition et avec une liste indicative des principaux travaux (Ass. plén., 12 juillet 2013, pourvoi n° 11-18.735, Ass. plén, Bull. 2013, n° 5 ; 2e Civ. ; 28 novembre 2013, deux arrêts sur pourvoi n°11-18.373 et pourvoi n° 11-18.734).
Qu'en application des articles 6 et 9 du Code de procédure civile, il appartient à la demanderesse qui revendique le bénéfice du texte précité du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 de soutenir que la maladie a été constatée médicalement pour la première fois après la date du 23 juin 1985, date d'entrée en vigueur du décret du 19 juin 1985, et que le salarié a été exposé au risque avant la date du 23 juin 1985 puis de prouver les faits concluants devant ainsi être allégués.
Attendu que la demanderesse ne soutient aucunement que le salarié n'aurait été exposé au risque qu'avant la date du 23 juin 1985 puisqu'elle indique que « ce n'est qu'antérieurement à 1996 que Monsieur [O] a été exposé au risque visé par le tableau 30 bis des maladies professionnelles » ( p 4 de ses conclusions soutenues à l'audience).
Qu'elle n'allègue donc pas de faits suffisamment concluants au soutien de sa demande ce qui suffit à en justifier le rejet.
Qu'il sera relevé au surplus qu'elle n'établit aucunement que le salarié n'ait été exposé au risque qu'antérieurement au tableau et qu'elle reconnaît au surplus l'inverse puisqu'elle indique qu'il a été exposé antérieurement à 1996.
Que la demande d'inscription au compte spécial présentée par la société [5] sur le fondement du 2° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 doit donc être rejetée non seulement sur le fondement de l'article 6 du Code de procédure civile mais également sur celui de l'article 9 de ce Code.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN INSCRIPTION DES COUTS LITIGIEUX AU COMPTE SPECIAL SUR LE FONDEMENT DU 3° DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 16 OCTOBRE 1995.
Attendu qu'au soutien de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 la demanderesse fait valoir que la maladie a été constatée médicalement en 2019 lorsque le salarié occupait au sein de la société [5] un poste ne n'exposant pas au risque mais qu'elle a été contractée alors qu'il travaillait pour la société [4] qui a fermé.
Attendu que l'on peut considérer que les faits ainsi soutenus sont concluants, bien qu'à proprement parler les faits concluants nécessaires au succès de la prétention ne soient pas strictement allégués puisque la demanderesse soutient que le salarié occupait un poste ne l'exposant pas au risque alors que le texte requiert qu'il soit allégué puis prouvé que l'établissement n'exposait pas au risque lors de la constatation médicale de la maladie.
Attendu qu'au soutien de son affirmation selon laquelle Monsieur [O] n'aurait pas été exposé à son service la demanderesse invoque ses pièces 4 et 9 à 12.
Que sa pièce n° 10 consiste dans les pages 5 et 7 de son questionnaire à la caisse et fait apparaître que, selon ses dires, ni elle-même ni Monsieur [O] n'auraient effectué de travaux d'isolation ou de calorifugeage avec des matériaux contenant de l'amiante, projeté ou retiré du flocage, effectué des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux floqués ou calorifugés (la demanderesse précisant que se interventions sont réalisées sur des équipements au préalable décalorifugés par ses sous-traitants spécialisés), manipulé des garnitures d'isolation ni réalisé des travaux d'entretien, de réparation ou de maintenance sur des matériaux chauds, usiné du fibrociment pour réaliser des couvertures, découlé, moulé ou percé du fibrociment, usiné ou remplacé des joints, des garnitures d'étanchéité.
Que cette pièce, qui constitue une preuve que la société se fournit à elle-même mais qui n'est pas pour autant irrecevable, a cependant une portée probatoire tout à fait insuffisante à elle seule pour établir l'absence de toute exposition du salarié à l'amiante à son service.
Que la même remarque vaut pour la pièce n° 9 qui correspond au courrier de transmission à la caisse du questionnaire précité et dans lequel la société décrit le poste du salarié et indique que ses autres salariés graisseurs n'ont jamais développé de problème du type de celui rencontré par Monsieur [O] et que ce dernier est fumeur.
Attendu que les autres pièces invoquées par la demanderesse consistent dans la déclaration de maladie professionnelle (pièce n° 4), dans la réponse de l'assuré au questionnaire de la caisse (pièce n°11) et dans des attestations d'anciens collègues de l'assuré (pièces reprises sous le numéro 12).
Que si ces pièces font toutes apparaître que le salarié a été exposé au service de la société [4], il n'en résulte aucune information sur les conditions de travail du salarié pour le compte de la demanderesse.
Que la maladie ayant été constatée en 2019 alors que le salarié était à son service, elle ne rapporte donc pas la preuve qui lui incombe de ce que la maladie aurait été constaté dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque puisque ne prouve pas qu'elle n'exposait pas ses salariés au risque pas plus d'ailleurs qu'elle ne prouve qu'elle n'aurait pas exposé Monsieur [O] au risque.
Qu'en l'absence de preuve de ce que son établissement n'exposait pas au risque du tableau à la date de constatation de la maladie, la demanderesse ne peut donc qu'être déboutée de sa demande d'inscription au compte spécial sur le fondement du 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
SUR LA DEMANDE DE LA SOCIETE [5] EN INSCRIPTION DES COUTS LITIGIEUX AU COMPTE SPECIAL SUR LE FONDEMENT DU 4° DE L'ARTICLE 2 DE L'ARRETE DU 16 OCTOBRE 1995.
Attendu qu'il résulte de l'interprétation nécessaire des conclusions à titre subsidiaire de la demanderesse soutenues à l'audience qu'elle fait valoir que le salarié a été exposé au risque chez elle-même et au service de ses précédents employeurs.
Attendu qu'en ce qui concerne l'exposition du salarié au service de la demanderesse, elle ne fait pas partie des termes du litige puisque l'inscription au compte de la demanderesse est effectué par la CARSAT en sa qualité de dernier employeur exposant au risque avant la constatation médicale de la maladie, la CARSAT indiquant d'ailleurs expressément dans son courrier du 22 janvier 2021 rejetant le recours gracieux de la demanderesse que « Monsieur [O] [Y] a été exposé au risque de cette maladie (cancer-broncho-pulmonaire) jusqu'au 4 mars 2019 alors qu'il travaillait pour le compte de votre société ».
Attendu que dans son questionnaire remis à la caisse Monsieur [O] décrit très précisément les conditions de son activité professionnelle au service de l'entreprise [4] en indiquant avoir effectué une manipulation directe et quotidienne de produits amiantés comme des tresses, des cordons, des calorifuges, des plaques et ce sans protection respiratoire efficace et sans mise en garde sur les dangers de l'amiante pour la santé et il renseigne en ce sens toutes les rubriques du questionnaire correspondantes aux différents usages de produits amiantés ainsi qu'à l'exposition à cette substance en indiquant à chaque fois son exposition sur la période d'emploi de 1987 à 1996 au service de cette société.
Attendu que ces déclarations du salarié faisant apparaître ses conditions précises d'activité au service de la société [4] et notamment les circonstances de son exposition à l'amiante pendant cette activité sont corroborées par les attestations très circonstanciées de ses collègues de travail, Messieurs [D], [P], [X] ( pièce n° 12 de la demanderesse) qui décrivent très précisément les activités de Monsieur [O] l'ayant exposé à l'amiante alors qu'il était salarié de la société précitée.
Que les déclarations du salarié étant corroborées par des éléments objectifs du débat, il convient de dire qu'est rapportée par la demanderesse la preuve de l'exposition du salarié au risque de l'amiante successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes, à savoir l'établissement de la société [4] puis celui de la société [5].
Attendu que le salarié a été exposé à l'amiante de 1987 à 1996 soit pendant 9 ans et qu'il est constant qu'il y également été exposé au service de la société [5] à partir de 2003.
Que le salarié ayant été exposé pendant des périodes importantes chez chacun des deux employeurs et le risque de voir une personne contracter une maladie liée à l'amiante existant de surcroît même en cas d'exposition de faible durée, il s'ensuit qu'il est absolument impossible de déterminer l'entreprise au service de laquelle Monsieur [O] a pu contracter la maladie.
Que les conditions posées à l'inscription au compte spécial des coûts litigieux par le 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 étant satisfaites, il convient d'ordonner cette inscription.
Qu'il convient par voie de conséquence de rejeter la demande de la CARSAT ALSACE MOSELLE en confirmation du bien-fondé de sa décision de maintenir au compte employeur de la société PONTICELL1 les incidences financières de la maladie professionnelle de Monsieur [O] et en rejet du recours de la Société [5].
Que succombant en ses prétentions, la CARSAT doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes d'inscription au compte spécial présentées à titre principal par la société [5] sur le fondement des 2° et 3° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.
Dit bien fondée la demande d'inscription au compte spécial de l'ensemble des coûts de la maladie déclarée par Monsieur [O] au compte spécial présentée à titre subsidiaire par la société [5] sur le fondement du 4° de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995, ordonne l'inscription des coûts litigieux au compte spécial sur le fondement de ce texte et rejette les prétentions en sens contraire de la CARSAT ALSACE MOSELLE.
Condamne la CARSAT ALSACE MOSELLE aux dépens.
Le Greffier,Le Président,