Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/06471 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFRWV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mars 2022 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS - RG n° 18/06256
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.A.S. GARNETT BURGERS FRIES & SHAKES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Virginie TEICHMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : A353
à
DEFENDEURS
S.D.C. DE L'IMMEUBLE SIS [Adresse 6], représenté par son syndic, la SAS VALIERE CORTEZ
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [E] [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [Z] [K] [J] épouse [O]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [R] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [D] [N]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [V] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentés par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistés de Me Thomas CARENZI, avocat plaidant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
S.C.I. MYO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne GIOVANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2076
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 29 Juin 2022 :
La SCI Myo est propriétaire du lot n° 34 dépendant d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 6]), constitué d'un local commercial en rez-de-chaussée qu'elle a donné en location à la société Big Nat afin d'y exercer une activité de restauration rapide sans dégagement d'odeurs ni de fumée, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Garnett Burgers Fries & Shakes.
Soutenant que l'activité de la société Garnett Burgers Fries & Shakes crée des nuisances tant aux copropriétaires qu'aux parties communes et que la SCI Myo n'a fait exécuter aucun travaux pour y remédier, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) les a fait assigner, par actes des 17 et 25 mai 2018, devant le tribunal judiciaire de Paris en responsabilité, résiliation du bail commercial, expulsion et condamnation au paiement de dommages et intérêts.
Plusieurs copropriétaires sont intervenus volontairement à l'instance.
Par jugement du 17 mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
' déclaré la SCI Myo et la société Garnett Burgers Fries & Shakes responsables in solidum des troubles anormaux de voisinage causés par des nuisances olfactives à la collectivité des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]) ;
' prononcé la résiliation judiciaire du bail commercial liant la SCI Myo et la société Garnett Burgers Fries & Shakes pour le local n° 34 situé dans ledit immeuble ;
' dit que la société Garnett Burgers Fries & Shakes devra évacuer et rendre libre le local commercial passé le délai d'un mois suivant la signification du jugement et sous astreinte de 500 euros par jour de retard, laquelle courra pendant un délai de quatre mois ;
' dit qu'à défaut de libération volontaire des lieux, la société Garnett Burgers Fries & Shakes en sera expulsée ainsi que tous occupants de son chef ;
' condamné in solidum la SCI Myo et la société Garnett Burgers Fries & Shakes à payer en réparation de leurs préjudices de jouissance :
' au syndicat des copropriétaires la somme de 5.000 euros,
' à M. et Mme [O] la somme de 15.000 euros,
' à M. [I] la somme de 15.000 euros,
' à M. [N] la somme de 8.000 euros,
' à Mme [F] la somme de 6.000 euros,
' à M. [M] la somme de 6.000 euros ;
' condamné in solidum la SCI Myo et la société Garnett Burgers Fries & Shakes aux dépens et à payer, au titre de l'article 700 du code de procédure civile :
' au syndicat des copropriétaires la somme de 2.000 euros,
' à M. et Mme [O] la somme de 500 euros,
' à M. [I] la somme de 500 euros,
' à M. [N] la somme de 500 euros,
' à Mme [F] la somme de 500 euros,
' à M. [M] la somme de 500 euros ;
' ordonner l'exécution provisoire.
Par déclaration du 8 avril 2022, la société Garnett Burgers Fries & Shakes a relevé appel de cette décision.
Par acte du 28 avril 2022, la société Garnett Burgers Fries & Shakes a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6]), la SCI Myo, M. et Mme [O], M. [I], M. [N], Mme [F] et M. [M], afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement déféré.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la société Garnett Burgers Fries & Shakes demande de :
' ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire ;
' rejeter la demande du syndicat des copropriétaires et des copropriétaires défendeurs au titre des frais irrépétibles ;
' réserver les dépens.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, la SCI Myo demande d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire et de débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l'audience, le syndicat des copropriétaires, M. et Mme [O], M. [I], M. [N], Mme [F] et M. [M] demandent de :
' débouter la société Garnett Burgers Fries & Shakes de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;
' subsidiairement, la débouter de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire à l'exclusion des condamnations pécuniaires ;
' confirmer l'exécution provisoire du jugement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail commercial ainsi que l'expulsion de la société Garnett Burgers Fries & Shakes ;
' en tout état de cause, condamner la société Garnett Burgers Fries & Shakes à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à M. et Mme [O] celle de 900 euros, à M. [I], M. [N], Mme [F] et M. [M] la somme de 900 euros chacun en application de ce texte.
SUR CE
L'article 524 2° du code de procédure civile, applicable en l'espèce, dispose que l'exécution provisoire ordonnée peut être arrêtée, en cas d'appel, si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président statuant en application de ces dispositions, de se prononcer sur la régularité et sur le bien fondé de la décision entreprise.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée doit être apprécié tant au regard de la situation de la partie condamnée, compte tenu de ses facultés de paiement que des capacités de remboursement du bénéficiaire des condamnations.
Par ailleurs, toute expulsion ordonnée par une décision assortie de l'exécution provisoire entraîne pour celui qui en est l'objet certaines difficultés mais n'implique pas, en soi, l'existence de conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, la société Garnett Burgers Fries & Shakes soutient que l'exécution provisoire du jugement entrepris aura pour effet de mettre irrémédiablement en cause son équilibre financier et de la placer dans une situation irréversible. Elle explique en effet que la résiliation judiciaire du bail lui fait perdre son unique fonds de commerce, que son départ des locaux litigieux impliquera l'arrêt de son activité commerciale, la perte de sa clientèle et du fonds. Elle indique en outre que sa trésorerie ne lui permet pas d'assurer le paiement des condamnations pécuniaires prononcées à son encontre et que l'exécution provisoire du jugement aura pour conséquence de la contraindre au dépôt de bilan.
La SCI Myo fait valoir que de 2014 à 2016, l'exploitation de la société Garnett Burgers Fries & Shakes n'a suscité aucune critique de la part du syndicat des copropriétaires, qu'à la suite de la saisine de la préfecture de police de Paris par le syndic en 2016, le service de la salubrité a préconisé, en janvier 2017, l'optimisation de la ventilation mécanique et qu'elle a, en vain, sollicité la réunion d'une assemblée générale extraordinaire du syndicat des copropriétaires. Elle indique que la réalité du risque invoqué par sa locataire est réelle d'autant qu'il a été inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juin 2022 une résolution portant sur la modification du règlement de copropriété relative à l'interdiction des activités de restauration, ce qui la contraindra à changer la destination contractuelle de son bail commercial.
Il ne résulte pas des pièces produites par la société Garnett Burgers Fries & Shakes que son départ des locaux litigieux et, donc, son transfert d'activité dans un autre local plus adapté à l'exploitation de son activité aura pour effet de lui faire perdre son fonds de commerce.
Il doit être relevé :
' que lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 13 juin 2016, la SCI Myo avait indiqué que son locataire avait prévu de faire effectuer des travaux pour arrêter les nuisances générées par son activité en août de cette même année, ce qui a conduit les copropriétaires à décider de ne pas engager d'action en justice ;
' que lors de l'enquête menée sur place le 16 novembre 2016 par l'inspecteur de salubrité de la préfecture de police de [Localité 7], il a été relevé que l'installation de la ventilation mécanique de la cuisine n'était pas conforme à la réglementation et constaté des infractions au règlement sanitaire du département de [Localité 7] ;
' que les travaux, qui devaient être effectués en août 2016, n'ont pas été réalisés, les nuisances olfactives perdurant en dépit d'une mise en demeure de faire cesser l'activité exercée du 9 novembre 2017 adressée par le syndic au bailleur avec copie au preneur ;
' que par jugements des 21 décembre 2018 et 7 septembre 2020, le tribunal de police de Paris a, notamment, déclaré la société Garnett Burgers Fries & Shakes coupable "du non-respect d'un règlement sanitaire départemental relatif aux dispositions réglementaires des parties I, II et III du code de la santé publique nuisances olfactives (odeurs provenant de locaux professionnels) (...)".
Ainsi, alors que la société Garnett Burgers Fries & Shakes est informée des nuisances occasionnées par son activité depuis 2016 et du risque de d'action susceptible d'être engagée par le syndicat des copropriétaires afin de faire cesser son activité contraire au règlement de copropriété mais aussi au bail, qui prévoit expressément que dans les lieux loués doit être exercée une activité de "restauration rapide sans dégagement de fumée ni d'odeurs", celle-ci ne justifie pas des démarches et recherches qu'elle aurait entreprises pour trouver un local plus adapté à l'exercice de son activité.
Elle ne peut donc sérieusement faire état d'un "départ précipité" résultant de l'exécution du jugement, puisqu'elle a disposé, depuis 2016, de près de six années pour organiser sa réinstallation.
Elle ne démontre pas davantage que le transfert de son activité aura pour effet de la contraindre à licencier ses trois salariés et à lui faire perdre sa clientèle d'autant qu'elle assure un service de livraison et qu'il n'est pas justifié, au regard de la nature de son activité, qu'elle serait dans l'impossibilité de développer, dans un autre quartier, une nouvelle clientèle.
Les moyens invoqués par la SCI Myo ne sont pas de nature à caractériser l'existence de conséquences manifestement excessives étant relevé que, d'une part, par courrier du 21 février 2017, le syndic lui a clairement indiqué qu'il n'était pas nécessaire de réunir une assemblée générale extraordinaire pour être autorisée à lancer une étude pour travaux de mise en conformité et que, d'autre part, la modification du règlement de copropriété, mise à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 16 juin 2022, portant sur l'interdiction des activités de restauration, a été rejetée ainsi qu'il résulte du procès-verbal de ladite assemblée régulièrement versé aux débats.
S'agissant de l'exécution des condamnations pécuniaires, il n'apparaît pas des pièces produites que celle-ci pourrait être à l'origine d'une situation irrémédiable pour la société Garnett Burgers Fries & Shakes.
En effet, s'il résulte de l'attestation de son expert-comptable du 31 mai 2022, que les chiffres d'affaires enregistrés ont baissé en 2020 et 2021 par rapport à celui réalisé en 2019 qui était de 241.458 euros et que le résultat fiscal pour l'exercice 2021 était déficitaire à hauteur de 39.729 euros, il apparaît de cette même pièce que les chiffres d'affaires 2020 et 2021 se sont élevés aux sommes respectives de 177.945 euros et 170.617 euros et que le chiffre d'affaires réalisé au cours des quatre premiers mois de l'année 2022 est en augmentation par rapport à celui dégagé sur la même période en 2021.
En outre, l'examen de la liasse fiscale de l'exercice 2021 laisse apparaître un actif circulant d'un montant de 31.985 euros comprenant des disponibilités d'un montant de 23.322 euros. Ce document fait encore apparaître la perception de subvention Covid d'un montant de 55.744 euros en 2021 et de 49.318 euros en 2020, compensant ainsi la baisse de chiffre d'affaires réalisé pour ces deux années.
Les relevés de situation produits, qui établissent que la société Garnett Burgers Fries & Shakes disposait sur son compte ouvert à la Société Générale d'une somme de 3.147,46 euros au 30 mars 2022, puis de 2.085,09 euros au 12 avril 2022 et de 1.649,28 euros au 17 mai 2022, sont insuffisants pour caractériser un état de cessation des paiements.
Ainsi, faute de justifier de conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution provisoire de la décision entreprise, il n'y a pas lieu de l'arrêter.
Succombant en ses prétentions, la société Garnett Burgers Fries & Shakes supportera les dépens de l'instance et sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires, à M. et Mme [O], M. [I], M. [N], Mme [F] et M. [M], contraints d'exposer des frais irrépétibles pour assurer leur défense, la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de la société Garnett Burgers Fries & Shakes et de la SCI Myo tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 17 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamnons la société Garnett Burgers Fries & Shakes aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 6], à M. et Mme [O], M. [I], M. [N], Mme [F] et M. [M] la somme globale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente