Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
5e chambre civile
ARRET DU 05 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/02927 - N° Portalis DBVK-V-B7F-O7RQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 MARS 2021
Tribunal Judiciaire de CARCASSONNE
N° RG 18:00215
APPELANTS :
Monsieur [C] [U]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 16] - AUSTRALIE
[Adresse 12]
[Localité 3] - PAYS BAS
Représenté par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assisté de Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société UNIVE VERZEKERINGEN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 13]
[Localité 8] - PAYS BAS
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
Société REAAL SCHADEVERZEKERINGEN agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 15]
[Localité 4] - PAYS BAS
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
assistée de Me Géraldine HUET, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEES :
Madame [J] [L]
née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Victor LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
S.A. MAAF ASSURANCES SA au capital de 160.000.000 € inscrite au RCS NIORT agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant ès qualités audit siège
[Adresse 11]
[Localité 7]
Représentée par Me Victor LIMA de la SELARL FERMOND - LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat postulant
assistée de Me Alexandre SALVIGNOL, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Victor LIMA, avocat au barreau de CARCASSONNE, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 18 Décembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 JANVIER 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre
M. Emmanuel GARCIA, Conseiller
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Françoise FILLIOUX, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie SABATON, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 avril 2016, à [Localité 14] (11), alors qu'il circulait à moto et remontait une file de véhicules qui circulaient à faible allure, les dépassant par la gauche, M. [C] [U], ressortissant néerlandais, a heurté l'arrière de la voiture de Mme [J] [L], assurée auprès de la société Maaf, qui effectuait une man'uvre vers la gauche pour emprunter une contre-allée située de l'autre côté de la voie de gauche, qu'elle devait traverser.
Gravement blessé, M. [C] [U] a été hospitalisé à [Localité 10] avant d'être rapatrié aux Pays-Bas, le 18 mai 2016, pour y poursuivre les soins.
Le 23 février 2017, par l'intermédiaire de son conseil, M. [C] [U] a tenté d'obtenir le règlement amiable de ses préjudices auprès de la société Maaf mais celle-ci, par courrier du 28 février 2017, lui a opposé un refus au motif qu'il avait commis une faute de nature à le priver de tout droit à indemnisation.
En conséquence, par acte d'huissier délivré le 31 janvier 2018, M. [C] [U] et son assureur social, la société Unive Verzekeringen, ont fait assigner la société Maaf devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise médicale et que lui soit versée la somme de 5 472,43 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 50 000 euros, à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
Par conclusions du 16 mars 2020, Mme [J] [L] est intervenue volontairement à l'instance.
Par jugement rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
Accueilli l'intervention volontaire de la société Reaal Schadeverzekeringen ;
Débouté M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen de l'ensemble de leurs demandes ;
Condamné M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen, in solidum, à payer à Mme [J] [L] la somme de 900 euros en réparation de son préjudice matériel et la somme de 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
Condamné M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen, in solidum, à payer à la société Maaf et Mme [J] [L] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs demandes plus amples, autres ou contraires ;
Condamné M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen, in solidum, aux entiers dépens, avec distraction au profit de maître Fermond, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Sur la faute commise par M. [C] [U] et au visa de l'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, le premier juge a relevé de l'enquête préliminaire réalisée par les services de gendarmerie de [Localité 14] que sa moto avait percuté la voiture de Mme [J] [L] sur le côté arrière gauche et qu'au regard de ces éléments, il était incontestable que la collision était survenue alors qu'elle avait déjà commencé à tourner à gauche et que M. [C] [U] n'avait pas maîtrisé la vitesse de son dépassement, dépassement dont le premier juge a dit qu'il aurait dû être engagé par la droite du fait de la man'uvre en cours de Mme [J] [L].
Le premier juge a retenu au surplus qu'il n'était pas rapporté la preuve d'une faute commise par Mme [J] [L], aucun élément ne permettant d'établir l'absence de clignotant, celle-ci ayant indiqué aux gendarmes, lors de son audition, qu'elle avait regardé dans son rétroviseur avant de s'engager, ce qui démontrait qu'elle s'était assurée de sa man'uvre avant de la réaliser.
Le premier juge en a ainsi conclu que M. [C] [U] avait commis une faute à l'origine de son accident.
Sur les demandes reconventionnelles, M. [C] [U] n'établissant pas une faute commise par Mme [J] [L], de nature à exclure son droit à indemnisation, le premier juge a fait droit à ses prétentions indemnitaires en retenant, s'agissant de son préjudice corporel et en lecture d'un certificat médical du 28 avril 2016, qu'elle souffrait de cervicalgies basses, qui avaient entraîné une incapacité totale de travail de cinq jours.
M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen ont relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 4 mai 2021.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 16 juillet 2021, ils demandent à la cour de :
« Vu la loi n° 85-677 du 5juillet 1985,
Vu l'article 962 du code civil néerlandais,
Vu l'article 3 de la Convention de la Haye du 4 mai 1971,
Vu les pièces versées aux débats ;
Déclarer M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne, le 18 mars 2021 et, statuant à nouveau,
Déclarer entier le droit à indemnisation de M. [C] [U] ;
Ordonner une expertise de M. [C] [U], confiée à un médecin résidant dans le ressort de la cour d'appel de Paris ou, le cas échéant, de Douai, avec pour mission de : (cf dernières conclusions pour le détail de la mission)
Condamner in solidum Mme [J] [L] et la société Maaf à payer à M. [C] [U] :
5 472,43 euros en réparation de son préjudice matériel,
50 000 euros à titre provisionnel à valoir sur son préjudice corporel,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [J] [L] et la société Maaf à payer à la société Unive Verzekeringen :
13 607,97 euros, outre intérêts légaux capitalisés à compter de l'assignation,
2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner in solidum Mme [J] [L] et la société Maaf à payer à la société Reaal Schadeverzekeringen NV une somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen à payer 900 euros à Mme [J] [L] en réparation de son préjudice matériel et 1 000 euros au titre des souffrances endurées, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Mme [J] [L] et la société Maaf, ainsi que les entiers dépens de première instance ;
Débouter Mme [J] [L] et la société Maaf de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
Condamner Mme [J] [L] et la société Maaf aux entiers dépens de première instance et d'appel. »
Pour l'essentiel et au visa de l'article R. 414-6 du code de la route, M. [C] [U] estime que son dépassement par la gauche des voitures, qui ne circulaient qu'à une faible vitesse, était conforme à la loi, d'autant que la ligne de séparation des voies était une ligne discontinue, qui autorisait le dépassement, précisant qu'il ne s'agissait pas d'un dépassement dit inter-files.
Il entend souligner qu'en l'absence de témoin, rien ne prouve que Mme [J] [L], qui roulait dans la file des voitures, avait commencé à signaler qu'elle s'apprêtait à changer de direction, vers la gauche, et qu'elle a procédé par affirmations lorsqu'elle a été entendue par les gendarmes.
Il conclut qu'en l'absence d'éléments objectifs, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir contourné le véhicule de Mme [J] [L] par la droite, comme l'a dit le premier juge.
Sur le défaut de maîtrise de sa vitesse, M. [C] [U] soutient qu'il n'y a aucune preuve et aucun témoin qui établirait qu'il ne l'aurait pas maîtrisée.
Sur le droit à indemnisation de Mme [J] [L], M. [C] [U] estime que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, son comportement est clairement fautif et de nature à la priver de tout droit à indemnisation des préjudices qu'elle affirme avoir subis au motif qu'il est manifeste qu'elle a tourné à gauche sans s'assurer qu'aucun véhicule n'effectuait de dépassement et qu'elle pouvait effectuer sa man'uvre sans danger.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 14 octobre 2021, Mme [J] [L] et son assureur, la société Maaf, demandent à la cour de :
« Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Carcassonne en date du 18 mars 2021, pour les causes sus-énoncées ;
Y ajoutant, condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens et faire application au profit de maître [I] des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. »
Pour l'essentiel, Mme [J] [L] et son assureur estiment que les appelants ne font que reprendre l'argumentaire de première instance, en émettant des suppositions.
Ils entendent rappeler que le point de choc était situé sur l'arrière latéral gauche du véhicule, ce qui tend à prouver que Mme [J] [L] était déjà bien engagée dans sa man'uvre quand elle a été percutée par la moto de M. [C] [U]. Dans le cas contraire, le point de choc se serait situé sur l'avant du véhicule. De plus, ils entendent également rappeler que les appelants ne sont pas en mesure de prouver que le clignotant n'était pas enclenché.
N'ayant commis aucune faute, Mme [J] [L] en tire pour conséquence que son droit à indemnisation est donc intégral.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 8 janvier 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS
1. Sur le droit à indemnisation de M. [C] [U] et les prétentions indemnitaires des appelants
L'article 4 de la loi du 5 juillet 1985, dite loi Badinter, tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures, dispose que la faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages qu'il a subis.
Il en résulte que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice.
Il suffit que la faute du conducteur victime ait contribué à la réalisation de ses dommages et seule la gravité de cette faute doit être prise en compte, sans qu'il y ait lieu de rechercher si elle a été la cause exclusive de l'accident. Il n'y a pas lieu, par conséquent, de s'interroger sur l'existence d'une faute de l'autre conducteur impliqué dans l'accident, ni sur la gravité d'une telle faute.
Il appartient alors au juge d'apprécier souverainement si cette faute a pour effet de limiter l'indemnisation ou de l'exclure.
En l'espèce, si les pièces versées au débat, notamment l'enquête préliminaire réalisée par la brigade de gendarmerie de [Localité 14], établissent que M. [C] [U] a heurté la partie arrière gauche de la voiture de Mme [J] [L] alors qu'elle effectuait une man'uvre vers la gauche pour emprunter une contre-allée située de l'autre côté de la voie de gauche, qu'elle devait en conséquence traverser, il n'est nullement établi, ceci notamment en l'absence de toute audition de témoin, d'une part, qu'elle aurait signalé cette man'uvre au moyen du clignotant de son véhicule, de sorte qu'il ne peut être fait reproche à la victime de ne pas l'avoir dépassé par la droite, d'autre part, que M. [C] [U] aurait roulé à une vitesse excessive ou de façon imprudente lors de sa man'uvre de dépassement de la file de voitures, qui roulaient à faible allure.
Néanmoins, il est incontestable qu'un dépassement du véhicule de Mme [J] [L] à une vitesse inférieure aurait permis à M. [C] [U] de rester maître de son véhicule en opérant un freinage d'urgence ou en réalisant une man'uvre d'évitement, de sorte que le défaut de maîtrise qui peut lui être imputé doit conduire, non pas à une exclusion de son droit à indemnisation mais à une limitation, à hauteur de 50 %.
En conséquence, le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen de l'ensemble de leurs demandes.
Statuant à nouveau, il sera dit que M. [C] [U] a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis du fait de l'accident survenu le 28 avril 2016 à [Localité 14] (11), ce droit devant toutefois être réduit à hauteur de 50 %, et il sera fait droit à la demande d'expertise sollicitée par les appelants, suivant les termes du dispositif.
L'affaire sera renvoyée devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de suivi de la mission d'expertise et qu'il soit statué à l'issue, en premier ressort, sur les prétentions indemnitaires des appelantes, lesquelles sont réservées dans cette attente.
Dès à présent, en lecture des pièces versées au débat, il sera toutefois fait droit à la demande de M. [C] [U], de condamnation in solidum de Mme [J] [L] et de la société Maaf à lui verser une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel, dont le montant sera fixé à la somme de 25 000 euros.
2. Sur le droit à indemnisation de Mme [J] [L]
A ce titre, le premier juge a retenu que M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen ne rapportaient pas la preuve d'une quelconque faute de Mme [J] [L], que rien ne permettait d'établir l'absence de clignotant et qu'elle avait précisé lors de son audition par les enquêteurs qu'elle avait regardé dans son rétroviseur, de sorte qu'elle s'était assurée de sa man'uvre avant de la réaliser.
Devant la cour, les appelants reprennent pour l'essentiel la même motivation que celle soutenue devant le premier juge, sans toutefois soutenir de réelle critique des motifs retenus par lui.
S'agissant plus particulièrement de l'argument de l'absence de clignotant, si l'enquête préliminaire n'a pas permis d'établir qu'elle avait actionné son clignotant afin de signaler sa man'uvre, aucun élément ne permet également de retenir, comme le soutiennent les appelants, qu'elle ne l'aurait pas actionné.
Enfin, l'allégation de ce que le camion qu'elle suivait aurait réduit sa visibilité et son attention ou l'argument selon lequel elle était une jeune conductrice inexpérimentée au jour de l'accident sont totalement inopérants au cas d'espèce, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le droit à indemnisation de Mme [J] [L] était plein et entier, et a condamné les appelants à indemniser ses préjudices, à hauteur de 900 euros en réparation de son préjudice matériel et à hauteur de 1 000 euros au titre des souffrances endurées.
3. Sur les dépens et les frais non remboursables
Le jugement sera confirmé en ce qui concerne les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Chacune des parties conservera ses dépens de l'appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
CONFIRME le jugement rendu le 18 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Carcassonne, sauf en ce qu'il a débouté M. [C] [U], la société Unive Verzekeringen et la société Reaal Schadeverzekeringen de l'ensemble de leurs demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef et pour le surplus,
DIT que M. [C] [U] a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis lors de l'accident survenu le 28 avril 2016 à [Localité 14] (11), ce droit devant toutefois être réduit à hauteur de 50 % ;
CONDAMNE in solidum Mme [J] [L] et la société Maaf à verser à M. [C] [U] la somme de 25 000 euros, à titre de provision, à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
ORDONNE une expertise de M. [C] [U], confiée au docteur [M] [D] Hôpital [9] [Adresse 2] , avec pour mission de :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieure à l'accident et sa situation actuelle,
1. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
2. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
3. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
4. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;
5. A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique :
- La réalité des lésions initiales
- La réalité de l'état séquellaire
- L'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur
6. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
8. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision ;
9. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
10. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ;
préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
11. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
13. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
14. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation '' sur le marché du travail, etc.) ;
15. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
16. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
17. [Préjudice esthétique temporaire et/ ou définitif]
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
18. [Préjudice sexuel]
Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
19. [Préjudice d'établissement]
Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. [Préjudice d'agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
21. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ;
23. Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. Dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ;
25. Dit que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l'expertise aura lieu aux frais avancés de M. [C] [U] qui consignera à la régie du Tribunal Judiciaire de Carcassonne dans les deux mois suivant le prononcé de la présente décision la somme de 1 200 € à titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert ;
RENVOIE l'affaire devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de suivi des opérations d'expertise et qu'il soit statué, à l'issue et en premier ressort, sur les prétentions indemnitaires de M. [C] [U], de la société Unive Verzekeringen et de la société Reaal Schadeverzekeringen ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais non remboursables d'appel ;
DIT que chacune des parties conservera ses dépens de l'appel.
Le greffier Le Président