Texte intégral
N° RG 23/01281 - N° Portalis DBVX-V-B7H-OZKH
Nom du ressortissant :
[D] [Y]
[Y]
C/
PREFET DU CANTAL
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 20 FEVRIER 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 20 Février 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [Y]
né le 03 Mai 1984 à [Localité 6] (GEORGIE)
de nationalité Georgienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative [4]
comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de Monsieur [S] [R], interpréte en langue gérogienne, ayant prêté serment à l'audience
ET
INTIME :
M. LE PREFET DU CANTAL
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 20 Février 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2022 , une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [D] [Y] sous son identité de [D] [K] par le préfet du Puy de Dôme.
[D] [Y] était incarcéré et à sa levée d'écrou le 26 juillet 2022, a été éloigné pour la Géorgie selon routing du ministère de l'Intérieur.
[D] [Y] est revenu sur le territoire au mois de septembre 2022 selon ses dires.
Le 15 février 2023 [D] [Y] était interpellé et placé en garde à vue dans une procédure pénale de vol dans un supermarché.
Le 15 février 2023, le préfet du Cantal a ordonné le placement de [D] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement
Le conseil de la personne retenue a soulevé la nullité de la procédure
Suivant requête du 16 février 2023, reçue le jour même à 15 heures 03, le préfet du Cantal a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans sa requête la préfecture souligne que [D] [Y] est connu sous l'identité de [D] [K], né le 03 mai 1984 a [Localité 6] (Géorgie), de nationalité géorgienne, alias [D] [N], né le 03 mai 1984 a [Localité 6] (Géorgie), de nationalité géorgienne, alias [W] [V], né le 23 novembre 1984 a [Localité 2].
Dans son ordonnance du 17 février 2023 à 16 heures 58, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a rejeté les exceptions de nullité soulevées et ordonné la prolongation de la rétention de [D] [Y] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration au greffe le 19 février 2023 à 12 heures 10, [D] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa mise en liberté.
A cet effet il soutient que la procédure du préfet du Cantal est entachée d'irrégularité en ce que ;
- la procédure de garde à vue est irrégulière pour notification tardive des droits afférents à l'intéressé,
- la procédure de retenue qui a suivi la garde à vue est irrégulière puisqu'il n'est pas démontré qu'il y a été mis fin,
- ces irrégularités font grief à [D] [Y]
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 20 février 2023 à 10 heures 30.
[D] [Y] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de [D] [Y] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet du Cantal, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[D] [Y] a eu la parole en dernier. Il explique que le nom de [K], est celui de sa première femme; celui de [N] correspond à son nom de naissance et que seul le dernier [W] [V] est un alias.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [D] [Y] relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen de l'incompétence de l'auteur de l'acte
Attendu que ce moyen abandonné devant le premier juge, l'est également devant le délégué du premier président ;
Sur le moyen pris de la notification tardive des droits en garde à vue
Attendu que [D] [Y] a été placé en garde à vue le 14 février 2023 dans une procédure flagrante de vol dans un supermarché Intermarché de [Localité 7] ; (Procédure 00089 de la BT de [Localité 7]) ; que [D] [Y] sera également entendu sur des faits relatifs à un vol dans le même supermarché commis le 09 février 2023 dans la procédure numérotée 1477/82/2023 ;
Qu'il a été placé en garde à vue le 14 février à 14 H 50 et que la garde à vue a été levée le 15 février 2023 à 14 H ;
Que le procès-verbal mentionne qu'entre 14H 50 et 15 H il a été informé de ses droits par la remise d'un imprimé en langue géorgienne ; Que le procès-verbal permet de lire que l'interprète « dans l'impossibilité de se déplacer immédiatement a procédé par téléphone à la traduction » ; Que ledit interprète entre 16 H 20 et 16 H30 a traduit la notification des droits à [D] [Y] ;
Que [D] [Y] ne soutient pas qu'il ne sait pas lire le géorgien ; Qu'il a ensuite disposé dès le début de sa garde à vue d'un document lui rappelant dans sa langue natale ses droits qui lui ont été notifiés avec l'aide d'un interprète en langue géorgienne dont les gendarmes ont relevé l'impossibilité dans lequel il se trouvait de se déplacer ;
Que par ailleurs le procès-verbal de garde à vue permet de lire que les gendarmes ont interpellé l'intéressé à 14H 50 et qu'ils sont arrivés dans les locaux de la brigade de [Localité 7] à 16 H 10 et qu'à 16 H20 il lui était rappelé ses droits avec l'aide de l'interprète ;
Attendu en conséquence que dès son interpellation [D] [Y] a été informé de ses droits par le biais d'un document écrit en langue géorgienne et que dès son arrivée dans les locaux de la brigade, ses droits ont été notifiés à [D] [Y] avec l'aide d'un interprète ; Que les dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale ont été respectées et qu'il ne peut être valablement soutenu que la notification a été tardive ;
Que la procédure est régulière et l'ordonnance du premier juge confirmée en ce qu'il a rejeté ce moyen ;
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de retenue
Attendu que le conseil de [D] [Y] soutient que la procédure est irrégulière pour ne pas permettre de déterminer la durée de la retenue, de la notification des droits, de l'avis au procureur ;
Attendu que le procès-verbal de 'notification, d'exercice des droits et déroulement de la retenue' de [D] [Y] dressé par les gendarmes correspond à la pièce 27 de la procédure 1477/0092/2023 et comporte 4 feuillets qui permettent de lire les informations suivantes :
- un placement en retenue le 15 février à été notifié 14 H par le truchement de M. [E] qui est intervenu par voie téléphonique compte tenu de son impossibilité de se déplacer immédiatement (feuillet 1/4) ;
- que ses droits ont été notifiés à [D] [Y] ,( feuillet 2/4)
- [D] [Y] a demandé le 15 février 2023 à 14H 15 qu'un proche, soit [G] [O] soit informée de sa retenue, (feuillet 3/4)
- la préfecture du Cantal a avisé les gendarmes le 15 février 2023 à 14 H 30 qu'une décision de placement en rétention administrative allait être prise ;
- le 15 février 2023 à 14H35 le procureur de la République d'Aurillac a été avisé que dès réception de la mesure administrative il sera mis fin à la procédure de retenue ( feuille 3/4)
- le 15 février 2023 à 14H40 il a été notifié à [D] [Y] la décision de placement en rétention prise par le préfet du Cantal, (feuillet 4/4 )
- le 15 février 2023 à 14H 45 « après avoir réalisé l'ensemble des opérations détaillées ci-dessus, nous nous mettons en route afin de transporter [D] [Y] au centre de rétention de [4] » (feuillet 4/4 )
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu, l'intéressé a été assisté par un interprète par voie téléphonique, les gendarmes ayant relevé son empêchement à se déplacer ; Que les droits ont été notifiés ; Que la durée de la retenue est mentionnée soit du 15 février à 14 H jusqu'au 15 février 2023 à 14H 45, date de clôture du procès-verbal ;
Que l'intéressé est arrivé au centre de rétention à 18H25 ce qui correspond au délai de route entre [Localité 7] et [Localité 3] ; Qu'à 18h25 le procureur de la République de Lyon a été avisé de l'arrivée de [D] [Y] au centre de rétention administrative ; Que par ailleurs il est versé aux débats le mail de la préfecture du Cantal en date du 15 février 2023 à 13 H32 adressé au TTR1 de Lyon (Parquet de Lyon) et au service du Parquet d'Aurillac les informant de la décision de placement en rétention de M. [D] [Y] ; Que dès lors tant le Parquet d'Aurillac que celui de Lyon ont été avisés tout au long de la procédure de retenue puis de la décision de placement en rétention ;
Que la procédure est régulière et le moyen contraire ne pouvait pas prospérer ;
Attendu qu'en conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [D] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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