Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00587 -
N° Portalis DBVC-V-B7E-GQIM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN
en date du 09 Septembre 2019 - RG n° 17/00504
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 19 MAI 2022
APPELANTE :
Madame [J] [L] [U] [O] divorcée [W]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Stéphane PIEUCHOT, substitué par Me MAC GRATH, avocats au barreau de CAEN
INTIMES :
Monsieur [V] [W]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
non représenté, bien que régulièrement assigné
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE NORMANDIE
N° SIRET : 478 834 930
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée et assistée de Me Jean-Michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 07 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, M. GOUARIN, Conseiller, a entendu seul les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 19 mai 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
* * *
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Selon acte sous seing privé du 23 avril 1999, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Calvados, devenue la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie (la banque), a consenti à M. [V] [W] et Mme [J] [O], épouse [W] (les époux [W]), un prêt n°67005878801 d'un montant de 430.000 francs (65.553 euros), au taux d'intérêt de 5,15 % l'an, remboursable sur une période de 240 mois, pour financer l'acquisition de leur résidence principale située à [Localité 8].
En vue de financer l'acquisition d'un nouvel immeuble situé à [Localité 5], les époux [W] ont souscrit auprès de cette banque, le 29 juillet 2010, un prêt n°00154327055 d'un montant de 197.000 euros, remboursable en 240 mois, au taux d'intérêt de 4,10 % l'an et, d'autre part, un prêt relais n°00154327064 d'un montant de 133.000 euros, remboursable en 12 mois et au taux d'intérêt de 4,90 % l'an.
Le 12 octobre 2011, ce prêt relais a été remboursé.
À compter du 10 août 2016, le compte de dépôt n°[XXXXXXXXXX02] des époux [W] a présenté un solde débiteur excédant l'autorisation de découvert.
Par lettres recommandées du 2 novembre 2016, la banque a mis en demeure les époux [W] de lui payer le montant des échéances impayées, à peine de déchéance du terme des prêts en cours.
Suivant acte d'huissier du 13 février 2017, la banque a fait assigner les époux [W] devant le tribunal de grande instance de Caen aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes au titre des deux prêts en cause et du solde débiteur de leur compte de dépôt.
Par jugement du 9 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Caen a :
- déclaré M. [W] et Mme [O] irrecevables en leur demande de déchéance du droit aux intérêts,
- débouté ceux-ci de leurs demandes de dommages-intérêts et de réduction du taux d'intérêt,
- condamné solidairement M. [W] et Mme [O] à payer à la banque les sommes de:
*au titre du prêt n°00154327055, la somme de 170.583,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur la somme de 155.774,55 euros à compter du 31 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement,
*au titre du prêt n°67005878801, la somme de 14.187,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,15 % sur la somme de 13.831,68 euros à compter du 31 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement,
*au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 2.776,83 euros avec intérêts au taux de 18,20 % à compter du 31 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière aux taux conventionnels,
- débouté M. [W] et Mme [O] de leurs demandes de délais de paiement,
- condamné solidairement ceux-ci à payer à la banque la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble situé à [Localité 5],
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 10 mars 2020, Mme [O], divorcée [W], a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 30 août 2021, l'appelante, outre des demandes de 'dire et juger' et de 'constater' ne constituant pas des prétentions sur lesquelles il y a lieu de statuer, demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire, statuant à nouveau de ces chefs, de débouter la banque de l'ensemble de ses demandes pour manquement à son devoir de mise en garde, de condamner en tant que de besoin celle-ci à lui payer à titre de dommages-intérêts 'une somme quasi équivalente au montant de la créance dont la banque se prétend elle-même titulaire, tous postes confondus' et prononcer la compensation judiciaire entre les créances réciproques des parties.
Subsidiairement, elle demande de supprimer ou réduire à un taux symbolique les majorations de 3 % appliquées par la banque pour le calcul des intérêts de retard, de supprimer ou réduire à l'euro symbolique les indemnités contractuelles, de constater la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, de dire et juger que l'intérêt au taux légal devra être substitué à l'intérêt conventionnel et que les intérêts payés par Mme [O] et/ou M. [W] devront venir en déduction des sommes réclamées en principal, de débouter la banque de toutes ses prétentions à défaut de production d'un décompte conforme aux dispositions du code de la consommation, de condamner la banque à lui payer la somme de 24.250,56 euros en remboursement du trop-versé, de prononcer la déchéance totale du droit aux intérêts de la banque depuis la conclusion du contrat au titre du prêt n°67005878801, de dire et juger que les intérêts payés par M. [W] et Mme [O] devront venir en déduction des sommes réclamées en principal, de dire et juger que le prêt est totalement remboursé, de dire et juger que le trop-perçu s'imputera, dans l'hypothèse où Mme [O] resterait redevable d'une quelconque somme envers la banque, sur les sommes dues et en ordonner la compensation.
À titre très subsidiaire, Mme [O] demande à la cour, dans l'hypothèse où une quelconque condamnation serait prononcée à son encontre, de dire et juger qu'elle ne pourra intervenir qu'en deniers ou quittances après que la banque ait en tant que de besoin produit un décompte actualisé de sa créance, de lui accorder un délai de paiement de 24 mois, de prescrire que les règlements effectués en exécution de ce délai de paiement s'imputeront prioritairement au règlement du principal de la dette.
En toute hypothèse, elle demande que la banque soit déboutée de son appel incident et condamnée au paiement de la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de son conseil.
La mise en état a été clôturée le 1er septembre 2021.
Selon arrêt du 18 novembre 2021, cette cour a ordonné la réouverture des débats sans révocation de l'ordonnance de clôture et renvoyé l'affaire à l'audience du 7 mars 2022, dit que cette réouverture a uniquement pour objet, au vu du principe du contradictoire, de permettre la réponse de la banque aux conclusions et pièces notifiées les 30 et 31 août 2021.
Par dernières conclusions du 24 décembre 2021, la banque demande à la cour, si le dispositif du jugement entrepris était rectifié du chef ayant rejeté la demande de délais, de déclarer la banque recevable en son appel incident et de réformer le jugement en ce qu'il a accueilli cette demande de délais de paiement, statuant de ce chef, de débouter Mme [O], divorcée [W], et M. [W] de leurs demandes de délais de paiement, de confirmer pour le surplus le jugement attaqué, de dire, compte tenu de l'évolution du litige, qu'au titre du prêt n°00154327055 le solde restant dû s'élève à la somme de 26.671,41 euros avec intérêts dans les conditions prévues au jugement à compter du 30 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement et, y ajoutant, de condamner Mme [O], divorcée [W], et M. [W] au paiement de la somme de 2.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux entiers dépens.
M. [W] n'a pas constitué avocat, la déclaration d'appel lui ayant été signifiée le 30 avril 2020 à étude.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il est référé aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
1. Sur le devoir de mise en garde
Le tribunal a d'abord estimé que l'action en responsabilité des emprunteurs fondée sur le manquement de la banque à son devoir de mise en garde était prescrite comme ayant été formée après l'expiration du délai de cinq ans ayant couru à partir de la date de conclusion des prêts en cause les 23 avril 1999 et 29 juillet 2010.
Cependant, le délai de prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs fondées sur le manquement au devoir de mise en garde du prêteur ne court qu'à compter du premier incident de paiement, soit en l'espèce à compter du 10 août 2016, date à laquelle il est constant que les époux [W] ont cessé de régler les échéances des prêts en cause.
Le délai de prescription étant en l'espèce de cinq ans en vertu de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 applicable à la cause, les demandes formées par Mme [O], divorcée [W] dans ses conclusions 16 mars 2018 devant le premier juge, sur le fondement du manquement de la banque à son devoir de mise en garde ne sont donc pas prescrites.
Le tribunal a retenu ensuite, d'une part, que Mme [O], divorcée [W], était un emprunteur averti en ce qu'elle gérait avec son mari une entreprise de vente de mobil homes sous l'enseigne [W] loisirs et avait, par son activité professionnelle, une connaissance des mécanismes du crédit, d'autre part, qu'aucun risque d'endettement excessif n'existait lors de la souscription des prêts en cause dès lors que les échéances du prêt n°67005878801 ont été réglées durant 17 ans, celles du prêt n°00154327055 durant 6 ans et que le prêt relais n°00154327064 a été remboursé, enfin, que l'appelante ne démontrait pas la réalité d'une perte de chance de ne pas contracter.
Si la qualité d'emprunteur averti ne saurait être reconnue à Mme [O], divorcée [W], qui n'avait pas de compétence particulière en matière financière et n'avait pas la qualité de gérant mais de simple conjoint collaborateur aux fonctions non précisées au sein de l'entreprise [W] loisirs dirigée par son mari, l'appelante ne rapporte pas la preuve, dont la charge lui incombe, d'un risque sérieux d'endettement à la date de la souscription des prêts en cause dès lors que, comme l'a justement retenu le tribunal,les échéances du prêt n°67005878801 ont été réglées durant 17 ans, celles du prêt n°00154327055 durant 6 ans et que le prêt relais n°00154327064 a été intégralement remboursé le 12 octobre 2011.
Il s'ensuit que la banque n'était pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard de Mme [O], divorcée [W].
2. Sur la demande de déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt n°67005878801
Le tribunal a considéré que la demande de déchéance du droit aux intérêts concernant le prêt souscrit le 23 avril 1999 fondée sur l'article L. 312-8 ancien, devenu L. 313-25 du code de la consommation et l'absence de mention du coût des stipulations, des assurances et des sûretés réelles ou personnelles exigées et conditionnant la conclusion du prêt se prescrivait dans un délai de cinq ans à compter de la date d'acceptation de l'offre de prêt, de sorte que la demande formée de ce chef le 9 janvier 2018 était irrecevable comme prescrite.
Il a, en outre, relevé que les emprunteurs avaient signé la notice d'assurance April et que les fonds prêtés avaient été remis au notaire chargé de la vente.
L'appelante soutient que la prescription d'une telle action court à partir du jour où l'emprunteur a eu connaissance de l'erreur, peu important que le prêt ait reçu un commencement d'exécution.
Soulignant que l'exception de nullité est, elle, perpétuelle, Mme [O], divorcée [W], fait valoir que ce n'est qu'à la suite de l'assignation par la banque le 13 février 2017 qu'elle a eu connaissance des arguments dont elle pouvait se prévaloir à l'encontre du prêteur, si bien que sa demande n'est pas prescrite.
Elle indique que l'offre de prêt acceptée le 23 avril 1999 ne contient ni les indications liées aux dates et conditions de mise à disposition des fonds, ni celles relatives à l'évaluation du coût du privilège de prêteur de deniers, de l'hypothèque et de l'assurance exigées à titre de garanties.
Le moyen selon lequel l'exception de nullité est perpétuelle sera écarté dès lors que l'inobservation des dispositions de l'article L. 312-8 ancien du code de la consommation est sanctionnée par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur et non par la nullité de l'acte de prêt.
Le point de départ de la prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts fondée sur le défaut de mention des indications liées aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi que de celles relatives à l'évaluation du coût du privilège de prêteur de deniers, de l'hypothèque et de l'assurance exigées à titre de garanties court à compter du jour de l'acceptation de l'offre, de telles irrégularités pouvant être décelées dès cette date par les emprunteurs.
En l'espèce, l'offre de prêt en cause a été acceptée le 23 avril 1999 et la demande de déchéance du droit aux intérêts a été formée par Mme [O], divorcée [W], suivant conclusions du 9 janvier 2018, alors que cette action était prescrite depuis le 23 avril 2009 et doit donc être déclarée irrecevable.
3. Sur la validité de la clause de stipulation d'intérêt
Pour débouter les emprunteurs de leur demande, le tribunal a retenu que l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel du prêt du 23 avril 1999 fondée sur le caractère erroné du taux effectif global était prescrite en ce que la prescription quinquennale ayant couru à compter de la conclusion dudit prêt était acquise à la date de formation de cette demande, par conclusions du 9 janvier 2018.
En outre, il a estimé que les emprunteurs se bornaient à affirmer sans le démontrer que le taux effectif global mentionné dans l'offre de prêt était de 5,18 % alors qu'il était en réalité de 5,21 % et se prévalaient ainsi d'un écart de 0,03 %, inférieur à la décimale, qui ne pouvait entraîner la nullité de la stipulation d'intérêt conventionnel.
L'appelante soutient que l'exception de nullité de la clause de stipulation d'intérêt mentionnée dans l'offre de prêt du 23 avril 1999 est perpétuelle et, partant, recevable.
Toutefois, ce moyen sera écarté dès lors que l'inobservation des dispositions des articles L. 312-8 3° et L. 313-1 anciens, devenus L. 313-25 et L. 314-1 du code de la consommation est sanctionnée non par la nullité de l'acte de prêt mais par la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, laquelle n'est pas demandée de ce chef au dispositif des conclusions de l'appelante et n'est pas invoquée à titre subsidiaire dans ses motifs consacrés au taux effectif global.
Au surplus, à hauteur d'appel, Mme [O], divorcée [W] se borne à affirmer que le taux effectif global figurant sur l'offre de prêt acceptée le 23 avril 1999 est inexact pour ne pas inclure le coût de la caution consentie par la CAMCA, sans préciser le taux effectif global exact selon elle et l'écart le séparant de celui mentionné à l'acte de prêt litigieux, si bien qu'elle ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que cet écart serait au moins d'une décimale.
Le rejet de cette demande sera donc confirmé.
4. Sur les indemnités et intérêts de retard
Le tribunal a retenu que l'indemnité forfaitaire de 7 % prévue en cas de résiliation anticipée des prêts en cause ne constituait pas une clause pénale susceptible d'être réduite par le juge.
Si, comme le soutient justement l'appelante, l'indemnité forfaitaire de 7 % en cas de résiliation anticipée du prêt n°00154327055 comme la majoration de 3 points des intérêts de retard constituent bien des clauses pénales pouvant être réduites par le juge au sens de l'article 1231-5 du code civil, ces clauses pénales ne sont pas manifestement excessives dès lors qu'elles réparent exactement le préjudice subi par la banque privée du remboursement des sommes prêtées à leur échéance, notamment au regard de l'importance des sommes prêtées et du taux d'intérêt conventionnel convenu.
Les demandes formées par Mme [O], divorcée [W], aux fins de supression ou de réduction des indemnités forfaitaires de résiliation et majoration des intérêts de retard seront donc rejetées.
5. Sur le montant des sommes dues
La banque expose avoir reçu la somme de 169.261,41 euros suite à la vente le 30 novembre 2020 du bien immobilier situé à [Localité 5], de sorte que sa créance au titre du prêt n°00154327055 s'élève à la somme de 26.671,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % l'an à compter du 30 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement, sans que ce décompte ne soit discuté par l'appelante.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens sur ce point.
L'appelante n'articule aucun moyen à l'appui de sa demande d'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, si bien que le jugement attaqué sera confirmé sur ce point.
6. Sur la demande de délais de paiement
Au regard des délais de fait dont Mme [O], divorcée [W], a d'ores et déjà bénéficié, de l'ancienneté et de l'importance des créances, sa demande de délais de paiement sera rejetée ainsi que celles tendant à voir prononcer sa condamnation en deniers ou quittance et à voir imputer les règlements prioritairement sur le principal de la dette.
7. Sur les demandes accessoires
Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance, fondées sur une exacte appréciation, seront confirmées.
Mme [O], divorcée [W], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel, déboutée de sa demande d'indemnité de procédure et condamnée à payer à la banque la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt par défaut mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré Mme [O], divorcée [W], irrecevable en sa demande de déchéance du droit aux intérêts au titre du devoir de mise en garde,
- condamné solidairement Mme [O], divorcée [W], à payer à la banque, au titre du prêt n°00154327055, la somme de 170.583,96 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % sur la somme de 155.774,55 euros à compter du 31 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, dans la limite de l'appel,
Déclare recevable l'action formée par Mme [O], divorcée [W], tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Déboute Mme [O], divorcée [W], de sa demande tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour manquement à son devoir de mise en garde ;
Condamne Mme [O], divorcée [W], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie, au titre du prêt n°n°00154327055, la somme de 26.671,41 euros avec intérêts au taux conventionnel de 4,10 % l'an à compter du 30 novembre 2020 jusqu'à parfait paiement ;
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable l'action formée par Mme [O], divorcée [W], tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie pour défaut de mention des indications liées aux dates et conditions de mise à disposition des fonds ainsi que de celles relatives à l'évaluation du coût du privilège de prêteur de deniers, de l'hypothèque et de l'assurance exigées à titre de garanties,
- débouté Mme [O], divorcée [W], de ses demandes relatives à la nullité de la stipulation d'intérêt du prêt du 23 avril 1999,
- débouté Mme [O], divorcée [W], de ses demandes tendant à la supression ou à la réduction des indemnités forfaitaires de résiliation et majoration des intérêts de retard,
- débouté Mme [O], divorcée [W], de ses demandes de dommages-intérêts et de réduction du taux d'intérêt,
- condamné Mme [O], divorcée [W], solidairement avec M. [W], à payer à la Caisse régional de crédit agricole mutuel de Normandie les sommes de :
*au titre du prêt n°67005878801, la somme de 14.187,92 euros avec intérêts au taux conventionnel de 8,15 % sur la somme de 13.831,68 euros à compter du 31 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement,
*au titre du compte n°[XXXXXXXXXX02], la somme de 2.776,83 euros avec intérêts au taux de 18,20 % à compter du 31 janvier 2017 jusqu'à parfait paiement,
- ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
- débouté Mme [O], divorcée [W], de sa demande de délais de paiement,
- condamné Mme [O], divorcée [W], solidairement avec M. [W], à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens incluant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire inscrite sur l'immeuble situé à [Localité 5] ;
Rejette toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [O], divorcée [W], aux dépens d'appel et à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de Normandie la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY