Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 20/02782 - N° Portalis DBVH-V-B7E-H2ZD
LR/EB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIMES
22 octobre 2020
RG :18/00532
[R]
C/
S.A.S. ORYS
Grosse délivrée le 14 MARS 2023 à :
- Me
- Me
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NIMES en date du 22 Octobre 2020, N°18/00532
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Leila REMILI, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
M. Michel SORIANO, Conseiller
Madame Leila REMILI, Conseillère
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 15 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 14 Mars 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [E] [R]
né le 29 Décembre 1976 à ORANGE (84)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Eve SOULIER de la SELARL EVE SOULIER-JEROME PRIVAT-THOMAS AUTRIC, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. ORYS
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Sonia HARNIST de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 01 Décembre 2022
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 14 Mars 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M. [E] [R] a été engagé par la société Orys initialement suivant contrat de travail à durée déterminée le 3 janvier 2005 puis, à compter du 1er juillet 2005, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de mécanicien engins.
Au motif que son employeur avait manqué à son obligation de sécurité et de résultat en l'exposant à l'amiante, le 20 septembre 2018, M. [R] saisissait le conseil de prud'hommes de Nîmes en paiement de dommages et intérêts, lequel, par jugement contradictoire du 22 octobre 2020, a :
- dit que l'employeur n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat
- débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes
- condamné le demandeur aux dépens.
Par acte du 2 novembre 2020, M. [E] [R] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 25 janvier 2021, M. [E] [R] demande à la cour de :
- recevoir son appel,
- le dire bien fondé en la forme et au fond,
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
En conséquence,
- dire et juger que l'employeur a commis des manquements à son obligation de sécurité de résultat,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
* 15 000 euros à titre de dommages intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat liée :
° à l'absence de précaution prise
° à l'absence de mesure pour s'assurer que son salarié travaillait dans des conditions de sécurité adéquates,
° au fait de l'avoir fait travailler sans disposer des habilitations requises,
*1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'employeur aux entiers dépens.
Il soutient que :
-il a été amené dès l'année 2014 à travailler pour le compte de la société Orano-Melox ayant sous-traité des travaux à la société Orys, sans que cette dernière ne s'assure que son salarié travaillait dans des conditions de sécurité satisfaisantes et ne prenne les mesures de prévention nécessaires,
-or, en l'espèce, il apparaît que la sous-traitance a porté sur la maintenance de portes coupe-feu qui étaient contaminées par l'amiante et qui nécessitait des habilitations spécifiques qu'il n'avait pas,
-l'employeur ne peut soutenir qu'il n'était pas au courant de la présence d'amiante sur le chantier Melox pour se décharger de toute responsabilité, au regard de ses obligations légales et il tente de tromper le juge en invoquant des analyses réalisées dans des conditions différentes de celles dans lesquelles il est lui-même intervenu sans aucun moyen de protection.
En l'état de ses dernières écritures du 22 avril 2021, la SAS Orys demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nîmes en date du 22 octobre 2020 en ce qu'il a :
* dit qu'elle n'a pas manqué à son obligation de sécurité de résultat ;
* débouté M. [R] de l'intégralité de ses demandes ;
* condamné M. [R] aux dépens.
- débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour venait à considérer qu'elle a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
- constater que M. [R] ne justifie nullement du préjudice allégué ;
En conséquence,
- débouter M. [R] de sa demande de dommages et intérêts, et en tout état de cause, réduire les prétentions indemnitaires de M. [R] à de plus justes proportions ;
Au principal comme au subsidiaire,
- condamner M. [R] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les entiers dépens à la charge de M. [R].
L'intimée fait valoir que :
-l'appelant ne peut affirmer qu'elle avait connaissance de la suspicion de présence d'amiante dans les portes coupe-feu fin décembre 2017 alors qu'il ressort du procès-verbal de la réunion du CHSCT de la société Orano-Melox que seule cette dernière avait connaissance de ce risque et qu'elle a pris la décision d'attendre le résultat des tests avant d'en informer ses partenaires contractuels,
-elle n'a été informée qu'en mars 2018 et a immédiatement suspendu les travaux sur les portes qui auraient pu contenir de l'amiante,
-M. [E] [R] ne justifie ni d'une exposition certaine à l'amiante, ni d'un risque élevé de développer une pathologie grave,
-le salarié avait les formations nécessaires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 06 octobre 2022, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 01 décembre 2022. L'affaire a été fixée à l'audience du 15 décembre 2022.
MOTIFS
Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité s'agissant d'une exposition à l'amiante
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige, « l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.»
L'article L.4121-2 précise que « l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.»
En application des règles édictées par les articles précédents, le salarié qui justifie d'une exposition aux poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d'un préjudice d'anxiété personnellement subi résultant d'une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
M. [E] [R] doit donc d'une part justifier d'une exposition aux poussières d'amiante et d'autre part d'une exposition générant un risque élevé de développer une pathologie grave.
L'appelant fait valoir qu'il est intervenu, à partir de 2014 sur des portes coupe-feu contaminées par de l'amiante.
Il produit tout d'abord un compte-rendu CHSCT de la société Orano Melox, cliente de la SAS Orys et sur le site de laquelle il était amené à effectuer des travaux de maintenance.
Ce compte-rendu du 19 décembre 2017 fait ressortir notamment les éléments suivants :
« Nous avons recensé la présence de 800 portes susceptibles de contenir de l'amiante. Elles équipent les bâtiments 500, 501, 504 et 506.
Nous suspectons la présence d'amiante dans la colle. Légalement, son emploi était autorisé jusqu'en 1977, si nous tenons compte d'un éventuel délai d'écoulement des stocks, nos portes peuvent encore être concernées.
Potentiellement, les plaques de feuillage interne pourraient également contenir de l'amiante.
Par précaution, sans information complémentaire de nos fournisseurs, nous avons décidé d'un plan d'action. (...)
En attendant, les interventions touchant à l'intégrité de la porte (les perçages) sont interdites mais les manipulations comme les changements de tringlerie restent possibles (...)
Suite à nos échanges, nous commencerons par l'identification et le marquage préventif des portes. Ensuite, nous procéderons aux tests puis informerons les salariés (et leurs employeurs) dès lors que le risque d'exposition aura été confirmé (...) ».
Il ne s'agissait alors que d'une suspicion de présence d'amiante, non confirmée par le courriel du 22 février 2018, le compte rendu d'intervention du 20 février 2018 sur une porte ou encore le courrier du 21 février 2018.
M. [E] [R] poursuit en indiquant que la présence d'amiante sur le site où il intervenait a été finalement confirmée par un rapport d'expertise du 27 mars 2018.
Toutefois, la seule présence d'amiante ne démontre pas l'exposition aux poussières d'amiante.
Le rapport d'expertise produit fait état d'analyses réalisées sur trois échantillons seulement :
- La porte coupe-feu n° 201-M15
- La porte coupe-feu n° 001-P15t
- La porte coupe-feu n° 259-E04
La présence d'amiante a été repérée sur les deux premiers échantillons, « sur l'isolant périphérique promabest de la porte coupe-feu », au niveau de la « plaque blanche » et de la colle.
Or, M. [E] [R] ne démontre pas qu'il était au contact de ces matériaux lors de ses interventions, ni même n'explique à la cour en quoi consistait les travaux de maintenance et de perçage qu'il effectuait, alors que la SAS Orys indique que lors de ses missions, une fois par mois sur les portes coupe-feu, il intervenait uniquement sur les serrures, ce que l'appelant reconnaît finalement en page 15 de ses conclusions en indiquant qu'il effectuait des « missions de serrurerie ».
Il ressort d'ailleurs de la liste des personnes exposées établie le 17 mai 2018 que sur 18 interventions entre le 3 août 2015 et le 18 septembre 2018, M. [E] [R] est intervenu 14 fois pour l'ouverture de serrurerie, une fois pour un perçage de porte, deux fois pour un soudage des éléments de porte et une fois pour un meulage.
Par ailleurs, les mesures d'empoussièrement réalisées, qu'il s'agisse du rapport du 6 septembre 2018 ou des analyses ultérieures du laboratoire Eurofins révèlent des niveaux bas, pour la plupart inférieurs aux limites réglementaires.
M. [E] [R] ne démontre donc pas avoir été exposé à des poussières d'amiante générant un risque élevé de développer une pathologie grave, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner l'existence d'un préjudice d'anxiété qui en résulterait.
Enfin, la cour relève que l'employeur, dès lors qu'il a été informé par la société Orano Melox, en mars 2018, du risque de présence d'amiante, a respecté son obligation de sécurité, par l'interdiction d'effectuer des travaux sur les portes coupe-feu présentant des traces d'amiante, par la vérification du seuil d'exposition des salariés (établissement d'un fichier d'exposition et évaluation médicale) et en procédant à l'évaluation des risques (mise en place d'un mode opératoire de perçage des matériaux susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante en fonction du niveau d'empoussièrement par rapport à la valeur limite d'exposition professionnelle).
Il convient donc, par ces motifs substitués, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [R] de ses demandes.
Sur le manquement par l'employeur à son obligation de formation
M. [E] [R] fait ensuite valoir que la SAS Orys a commis un manquement en ne le formant pas correctement et en ne s'assurant pas qu'il disposait des habilitations requises, ainsi celle pour effectuer la maintenance sur les portes coupe-feu, dont il était dépourvu pour les années 2014 à 2018.
L'appelant produit ici un extrait d'un document Areva qui mentionne que le but est de « définir la maintenance attendue sur les portes et trappes coupe-feu des bâtiments 500 - 501 - 504 - 506 et 500 extension », dont notamment des « besoins en personnel » d'agent habilité « entretien et réparation des portes coupe-feu » disposant d'une habilitation CTICM. Il produit également un autre extrait de ce document mentionnant au titre des « formations - habilitations »: « notamment pour chaque intervention, le prestataire met à disposition une personne habilitée en tant que technicien qualifié en maintenance des portes résistant au feu par un organisme agréé ».
Toutefois, cet extrait de document faisant référence simplement à un besoin en personnel d'Areva ne signifie pas qu'une habilitation spéciale était obligatoirement requise pour l'exécution des missions de M. [E] [R]. En outre, l'intimée explique sans être utilement contredite qu'il n'existe pas d'habilitation CTICM, cet organisme mettant en place exclusivement des formations centrées sur les études et les calculs de tenue au feu des portes coupe-feu.
En outre l'employeur produit les attestations de formation suivantes :
- 2005 : au titre de la formation du personnel de catégorie A ou B travaillant dans les installations nucléaires, un stage de « prévention des risques de niveau 1 option CC
- 2005 : stage « option chimie de l'uranium »
- 2005 : « pontier élingueur au sol - pont boîte à boutons - radiocommande »
- 2005 : « habilitations électriques
- 2007 : test CACES pour l'utilisation des engins de chantier
- 2007 : « maintenance corrective et préventive en électricité des chariots élévateurs »
- 2007 et 2008 : au titre de la formation du personnel de catégorie A ou B travaillant dans les installations nucléaires, deux stages de « recyclage prévention des risques niveau 1 » « option CU » puis « option CC »
- 2008 : « recyclage aux habilitations électriques »
- 2009 : CACES conduite des chariots automoteurs de manutention
- 2009 : formation à l'utilisation de l'ARI
- 2008 : utilisation, vérification journalière de l'état de conservation des échafaudages et utilisation des EPI contre les chutes
- 2010 : recyclage CACES
- 2010 : recyclage pontier élingueur
- 2010 : recyclage CU
- 2010 : formation « amiante opérateur sous section 4 », au cours de laquelle il a acquis « les connaissances et les savoirs-faire pour prendre en compte les risques liés à l'amiante dans le cadre d'opérations de maintenance, entretien et rénovation »
- 2011 : recyclage aux habilitations électriques
- 2018 : formation « comité d'hygiène, sécurité et conditions de travail »
- 2018 : recyclage PR1 option CC (cycle du combustible)
- 2018 : vérification journalière et utilisation des échafaudages
- 2018 (novembre) : amiante sous section 4 opérateur de chantier
Il en ressort que M. [E] [R] a reçu des formations et recyclages en matière de risques nucléaires, risques incendies et chimiques, habilitations électriques, conduite d'engins, échafaudages ainsi qu'en matière de sécurité.
M. [E] [R] qui effectuait des missions de serrurerie n'a effectivement pas reçu de formation spécifique sur les portes coupe-feu sans qu'il ne soit démontré ici un manquement à l'obligation de formation de l'employeur.
En outre, effectivement, le recyclage de la formation amiante n'est intervenu qu'après la saisine du conseil de prud'hommes.
Pour autant, il n'est démontré aucun préjudice en lien avec cette absence de formation ou de recyclage, M. [E] [R] ne pouvant par ce moyen détourné obtenir l'indemnisation du préjudice lié à une exposition à l'amiante.
Il convient donc, par ces motifs substitués à ceux inexistants du premier juge sur ce point, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [E] [R] de ses demandes.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [E] [R].
L'équité ne commande pas de le condamner au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
- Confirme le jugement rendu le 22 octobre 2020 par le conseil de prud'hommes de Nîmes,
- Déboute la SAS Orys de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [E] [R] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,