Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/37
N° N° RG 23/00105 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TRAK
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Nous, Philippe BRICOGNE, Président à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l'article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 21 Février 2023 par :
Mme [W] [K]
née le 15 Janvier 1957 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier [3]
ayant pour avocat Me Mélissa MARIAU, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 17 Février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de RENNES qui a rejeté sa demande de mainlevée de son hospitalisation complète ;
En l'absence de [W] [K], régulièrement avisée de la date de l'audience, représentée par Me Mélissa MARIAU, avocat
En l'absence de l'APASE, curateur, régulièrement avisé,
En l'absence du représentant du préfet d'Ille et Vilaine (Agence Régionale de Santé), régulièrement avisé,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé (avis du 22/02/23),
En l'absence du représentant de l'établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 27 Février 2023 à 14 H 00 l'avocat de l'appelante en ses observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, après en avoir délibéré, avons rendu par mise à disposition au greffe la décision suivante :
Mme [W] [K] est hospitalisée sans son consentement au centre hospitalier [3] de Rennes depuis un arrêté du préfet d'Ille et Vilaine du 24 mai 2006 fondé sur un certificat médical du Dr. [L] du 23 mai 2006 faisant suite à des menaces par arme blanche sur sa voisine.
En dernier lieu, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé le maintien de la mesure d'hospitalisation complète par ordonnance du 28 octobre 2022, confirmée par la cour d'appel de Rennes le 10 novembre 2022.
Par ordonnance du 17 février 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté la requête de Mme [W] [K] du 7 février 2023 tendant à la levée de son régime d'hospitalisation complète.
Mme [W] [K] en a fait appel le 21 février 2023.
À l'audience du 27 février 2023 à 14 heures, Mme [W] [K] n'a pas comparu.
Son avocate demande l'infirmation de l'ordonnance au motif que sa cliente a indiqué souhaiter bénéficier d'un programme de soins.
Le centre hospitalier n'a pas comparu mais a produit des éléments complémentaires, notamment un certificat médical de situation du Dr. [D] établi le 27 février 2023 mentionnant un refus actif de Mme [W] [K] de tout entretien médical, celle-ci ayant proféré des menaces de mort envers un personnel soignant, une maladie psychiatrique non stabilisée, toujours très active et responsable d'un vécu délirant de persécution pouvant conduire à des réactions défensives violentes, avec une altération du rapport à la réalité et une absence de conscience de ses troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le préfet d'Ille et Vilaine ne comparaît pas mais a déposé un mémoire dans lequel il sollicite la confirmation de l'ordonnance en vertu d'un certificat médical mensuel établi le 22 février 2023 par le Dr. [D] mentionnant une patiente très délirante, avec des propos incohérents, sexualisés, une absence de conscience des troubles et la persistance d'une dangerosité en lien avec ses troubles psychiatriques, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
L'Apase, tuteur de Mme [W] [K], ne comparaît pas.
Le ministère public requiert la confirmation de l'ordonnance entreprise.
DISCUSSION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, le délai d'appel est de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
Selon l'article R. 3211-19, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l'heure.
En l'espèce, Mme [W] [K] a formé le 21 février2023 un appel motivé de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 17 février 2023.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le fond
Le juge judiciaire doit rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état du patient et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Au cas particulier des soins ordonnés par un représentant de l'Etat, il doit s'assurer, au moment où il statue, qu'il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
Toutefois, il n'a pas à se substituer à l'autorité médicale, notamment sur l'évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
En l'espèce, le certificat médical mensuel établi le 22 février 2023 par le Dr. [D] mentionne une patiente très délirante, avec des propos incohérents, sexualisés, une absence de conscience des troubles et la persistance d'une dangerosité en lien avec ses troubles psychiatriques, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
Le certificat médical de situation du Dr. [D] établi le 27 février 2023 mentionne un refus actif de Mme [W] [K] de tout entretien médical, celle-ci ayant proféré des menaces de mort envers un personnel soignant, une maladie psychiatrique non stabilisée, toujours très active et responsable d'un vécu délirant de persécution pouvant conduire à des réactions défensives violentes, avec une altération du rapport à la réalité et une absence de conscience de ses troubles, situation nécessitant le maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète et continue.
L'état de santé de Mme [W] [K] présente donc toujours un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l'ordre public.
Il s'ensuit que l'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
Les dépens de première instance et d'appel seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Nous, Philippe BRICOGNE, président de chambre, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Recevons Mme [W] [K] en son appel,
Confirmons l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens de première instance et d'appel à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 01 Mars 2023 à 14 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Philippe
BRICOGNE, Président
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [W] [K] , à son avocat, au CH et ARS/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et JLD
Le greffier
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