Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 10 FEVRIER 2023
(n°34, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 23/00039 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHAJN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 26 Janvier 2023 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 23/00247
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 09 Février 2023
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Agnès MARQUANT, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [U] [C] (Personne faisant l'objet des soins)
né le 14/06/1986 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Actuellement hospitalisé à la Clinique du [5]
comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris,
TUTEUR
UDAF 94
demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [K] [Y],
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE L'ESSONNE
demeurant [Adresse 4]
non comparant, non représenté,
LIEU D'HOSPITALISATION
CLINIQUE DU [5]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Anne BOUCHET, avocate générale,
DÉCISION
M [U] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une hospitalisation complète par arrêté du Préfet du Val-de-Marne du 11 avril 2019 au Centre Hospitalier Intercommunal de [Localité 7]. Depuis le 23 novembre 2021, l'intéressé fait l'objet d'une hospitalisation complète à la clinique du [5], suite à l'arrêté de transfert du préfet du Val-de-Marne du 21 novembre 2022.
Par requête du 05 janvier 2023 , le Préfet de l'Essonne a saisi le juge des libertés et de la détention d' Evry aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge des libertés et de la détention d' Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète du patient.
Par courriel du 1erfévrier 2023 enregistré au greffe de la cour d'appel le même jour, M [U] [C] a interjeté appel de la dite ordonnance qui lui a été régulièrement notifiée.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 09 février 2023.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
M [U] [C] poursuit l'infirmation de la décision. Au soutien de son appel, il fait notamment valoir que la mesure qui le prive de liberté ne serait pas justifiée par son état alors qu'il se montre compliant aux soins , les permissions de sortie dont il bénéficie se déroulant bien. Il fait part de son projet d'orientation en Foyer d'Accueil Médicalisé (FAM).
Suivant conclusions transmises le 09 février 2023 reprises oralement, le conseil de M [U] [C] sollicite l'infirmation de l' ordonnance et la levée de la mesure. Elle fait valoir que les conditions légales de la mesure ne seraient pas réunies, le patient pouvant consentir aux soins et ses troubles mentaux qui nécessitent des soins ne compromettant pas la sûreté des personnes ou ne portant pas atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Elle précise que la mère de M [U] [C] peut lui offrir un soutien dans l'attente de son orientation en FAM.
La représentante de l' UDAF du Val-de-Marne en sa qualité de tuteur de M [U] [C] précise que l'attente de la place en FAM n'a pas permis de libérer le logement individuel de M [U] [C] . Elle rappelle que ce dernier a tendance à interrompre son traitement et à voyager à l'étranger.
L'avocate générale sollicite la confirmation de l'ordonnance, compte-tenu du certificat médical de situationdu 06 février 2023 , le patient présentant un problème decompliance aux soins sur le long terme.
M [U] [C] a eu la parole en dernier.
La préfecture de l' Essonne et le directeur de la clinique du [5],régulièrement convoqués n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas adressé d' observations écrites.
MOTIFS,
L'article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Dans le cas d'une rupture du programme de soins maintenu sur décision du préfet, il n'est pas exigé de motivation sur de nouveaux faits susceptibles de troubler l'ordre public, il suffit de vérifier que le programme de soins ne permet plus, du fait du comportement du patient, de lui dispenser les soins adaptés (1re Civ., 14 novembre 2014, pourvoi n°13-12.220 et 10 février 2016, pourvoi n° 14-29.521).
En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier et notamment des pièces médicales que M [U] [C] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à des violences volontaires à l'égard d'une personne inconnue dans la rue, dans un contexte de décompensation psychotique avec un refus du traitement et un déni des troubles.
M [U] [C] a fait l'objet d'un programme de soins du 28 septembre 2019 au 28 janvier 2022 , date de sa réintégration dans l'établissement psychiatrique .
La dernière décision du juge des libertés et de la détention est intervenue le 29 juillet 2022.
Le certificat de situation du 06 février 2023 du Docteur [E] mentionne que le patient est stable sous l'effet du traitement médicamenteux . Il ne consomme plus de cannabis mais en cas de sortie en milieu ouvert, les rechutes sont inéluctables. Il est conclu, dans ces conditions, à la nécessité de la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète sous contrainte pour préparer le projet d'orientation en FAM.
Il résulte de ces éléments que M [U] [C] a ainsi encore besoin d'un cadre strict pour s'apaiser dans la durée et préparer son orientation en FAM , en raison de son déni des troubles et des rechutes précédentes afin de prévenir de nouvelles ruptures de traitement.
Aucun avis médical contraire n'a été recueilli et la concordance des certificats médicaux établis ces dernières semaines ne justifie pas le recours à une expertise.
La poursuite de cette mesure d'hospitalisation complète sous contrainte étant justifiée, il convient de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
CONFIRMONS l'ordonnance querellée.
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 10 FEVRIER 2023 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 10/02/2023 par fax/courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
X tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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