Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 3
ARRÊT DU 14/03/2024
N° de MINUTE : 24/201
N° RG 23/03511 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBAM
Jugement (N° 22/01518) rendu le 06 Juillet 2023 par le Juge aux affaires familiales d'Arras
APPELANTE
EARL Les Bruyères
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Etienne Prud'Homme, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué
INTIMÉE
SAS Artois Motoculture
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne Garnier, avocat au barreau d'Arras, avocat constitué substitué par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 08 février 2024 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 23 janvier 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 3 février 2022, le tribunal judiciaire d'Arras a :
- condamné l'EARL Les Bruyères à verser à la SAS Artois motoculture, en paiement du dépôt du véhicule tracteur de marque Massey Ferguson, type 8470 Dyna VT, immatriculé [Immatriculation 6] pour la période du 11 janvier 2019 jusqu'au 30 novembre 2020, la somme de 16 320 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 novembre 2019 ;
- condamné l'EARL Les Bruyères à verser à la SAS Artois motoculture, en paiement du dépôt du véhicule tracteur de marque Massey Ferguson, type 8470 Dyna VT, immatriculé [Immatriculation 6] en paiement du dépôt du véhicule tracteur pour la période du 1er décembre 2020 jusqu'à l'enlèvement du véhicule la somme de 20 euros par jour avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
- dit que les intérêts échus depuis plus d'un an produisent eux-mêmes intérêt à compter de ce terme ;
- ordonné à la SAS Artois motoculture de restituer à l'EARL Les Bruyères le tracteur de marque Massey Ferguson, type 8470 Dyna VT, immatriculé [Immatriculation 6]
[Immatriculation 6] ;
- débouté l'EARL Les Bruyères de sa demande d'indemnisation du préjudice subi du fait de la société Artois motoculture ;
- condamné l'EARL Les Bruyères à verser à la société Artois motoculture la somme de 1 500 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
- débouté l'EARL Les Bruyères de sa demande d'indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné l'EARL Les Bruyères aux entiers dépens de l'instance.
Le tracteur de marque Massey Ferguson, type 8470 Dyna VT, immatriculé [Immatriculation 6] a été restitué à l'EARL Les Bruyères le 3 mars 2022.
Par déclaration du 21 mars 2022, l'EARL Les Bruyères a relevé appel du jugement du 3 février 2022.
Par ordonnance du 13 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire pour inexécution du jugement par l'EARL Les Bruyères.
Entre temps, suivant procès-verbal du 29 mars 2022, la société Artois motoculture a, en vertu du jugement du 3 février 2022, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de l'EARL Les Bruyères ouverts dans les livres du Crédit agricole pour une somme de 28 246,78 euros.
Par acte du 30 mars 2022, elle a fait dénoncer cette mesure à la société Les Bruyères.
Suivant procès-verbal du 22 juillet 2022, la société Artois motoculture a, en vertu du jugement du 3 février 2022, fait pratiquer une saisie-attribution des créances détenues par l'EARL Les Bruyères sur la SAS Groupe Carré, pour une somme de 28 934,68 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de la somme de 8 500 euros.
Suivant procès-verbal du 26 juillet 2022, la société Artois motoculture a, en vertu de la même décision, fait pratiquer une saisie-attribution des créances détenues par l'EARL Les Bruyères sur la société coopérative Uneal, pour une somme de
28 826,65 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 2 125,48 euros.
Suivant procès-verbal du 27 juillet 2022, la société Artois motoculture a, en vertu de la même décision, fait pratiquer une saisie-attribution des créances détenues par l'EARL Les Bruyères sur la SARL Ducroquet négoce, pour une somme de
29 080,92 euros. La réponse du tiers-saisi n'est pas communiquée.
Par actes du 28 juillet 2022, la société Artois motoculture a fait dénoncer ces trois saisies-attribution à l'EARL Les Bruyères.
Suivant procès-verbal du 2 août 2022, la société Artois motoculture a, en vertu du jugement du 3 février 2022, fait pratiquer une saisie-attribution des créances détenues par l'EARL Les Bruyères sur la société Groupe Carré, pour une somme de 29 080,92 euros. Cette saisie a été fructueuse à hauteur de 12 000 euros (comprenant la somme saisie lors de la saisie-attribution du 22 juillet 2022).
Par acte du 3 août 2022, cette mesure a été dénoncée à l'EARL Les Bruyères.
Par acte du 29 août 2022, l'EARL Les Bruyères a fait assigner la société Artois motoculture devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Arras afin de contester les saisies-attributions pratiquées les 22 juillet et 2 août 2022 et d'obtenir des délais de paiement.
Par jugement du 6 juillet 2023, le juge de l'exécution a :
- débouté l'EARL Les Bruyères de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 22 juillet 2022 pour le compte de la société Artois motoculture ;
- débouté l'EARL Les Bruyères de sa demande aux fins de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre le 2 août 2022 par la société Artois
motoculture ;
- débouté l'EARL Les Bruyères de ses demandes aux fins d'octroi de délais de paiement des sommes dues à la société Artois motoculture en exécution du jugement rendu le 3 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Arras ;
- condamné la société Les Bruyères à verser à la société Artois motoculture la somme de 800 euros en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens ;
- condamné la société Les Bruyères à supporter la charge des entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée par la voie électronique le 25 juillet 2023, l'EARL Les Bruyères a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 2 octobre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
de :
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la société Artois motoculture entre les mains de la SAS Groupe Le Carré selon procès-verbal du 22 juillet 2022 ;
- ordonner la mainlevée de la saisie-attribution régularisée par la société Artois motoculture entre les mains de la SAS Groupe le Carré selon procès-verbal en date du 2 août 2022 ;
- ordonner le report du paiement de la créance à 24 mois, où à défaut, accorder à la société Les Bruyères des délais de paiement pour une durée de 24 mois ;
- ordonner au profit de la société Artois motoculture la régularisation d'un acte d'affectation hypothécaire sur sa parcelle située sur le territoire de la commune de [Localité 4], cadastrée ZB n°[Cadastre 2] pour 1ha 77 a 20 ca ;
- rappeler que l'arrêt suspend les procédures d'exécution engagées par la société Artois motoculture ;
- condamner la société Artois motoculture au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure
civile ;
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 octobre 2023, la société Artois motoculture demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- condamner l'EARL Les Bruyères au paiement d'une amende civile de 2 000 euros et à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 32-1 du code de procédure civile ;
- condamner l'EARL Les Bruyères à payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Les Bruyères aux dépens.
MOTIFS
L'EARL Les Bruyères envisage la mainlevée des saisies-attributions des 22 juillet 2022 et 2 août 2022 pratiquées entre les mains de la société Groupe Carré comme une conséquence de sa demande tendant à l'octroi de délais de paiement et de celle tendant à voir ordonner la prise d'une inscription hypothécaire sur un immeuble lui appartenant.
Sur la demande de délais de paiement :
En application des articles 510 du code de procédure civile et R. 121-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a compétence pour accorder, après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, un délai de grâce.
L'article 1343-5 du code civil prévoit par ailleurs, en son alinéa 1er, que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En application enfin de l'alinéa 1er de l'article L. 211-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers saisi ainsi que de tous ses accessoires.
Il en résulte que cette attribution immédiate réalisée par l'acte de saisie fait obstacle à l'octroi de délais au titre de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi.
L'appréhension par la société Artois motoculture de la somme de 12 000 euros entre les mains de la société Groupe Carré les 22 juillet et 2 août 2022 ne peut donc plus être remise en cause.
L'effet attributif étant toutefois cantonné à la créance saisie, le surplus des causes de la saisie qui n'a pas été soldé par la mesure d'exécution resterait en revanche susceptible de bénéficier de délais de paiement.
Outre les deux saisies-attributions contestées, la société Artois motoculture a obtenu au moyen de la saisie-attribution du 26 juillet 2022 pratiquée entre les mains de la société Uneal une somme de 2 125,48 euros.
C'est donc une somme de 14 955,44 euros dont les modalités de paiement pourraient être rééchelonnées (29 080,92 - 2 125,48 - 12 000) .
Toutefois, force est de constater que l'EARL Les Bruyères ne fournit aucun élément récent sur sa situation financière puisqu'elle se borne à produire ses comptes annuels relatifs aux exercices 2019 et 2020.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de délais de paiement de l'EARL Les Bruyères.
Sur la demande tendant à voir ordonner l'inscription d'une hypothèque :
Aucune disposition ne permet au juge de l'exécution d'ordonner l'inscription d'une sûreté en substitution à une mesure d'exécution.
Au surplus, bénéficiant d'un titre exécutoire, la société Artois peut, sans autorisation, si elle l'estime utile, inscrire une hypothèque judiciaire sur l'immeuble de la société Les Bruyères.
Il convient donc de débouter l'EARL Les Bruyères de sa demande à voir ordonner au profit de la société Artois motoculture la régularisation d'un acte d'affectation hypothécaire sur sa parcelle située à [Localité 4], cadastrée ZB n°[Cadastre 2] pour 1ha 77 a 20 ca , le jugement déféré ayant omis de statuer sur cette demande.
Les demandes de la société l'EARL Les Bruyères tendant à l'octroi de délais de paiement et à voir ordonner l'inscription d'une hypothèque sur son immeuble étant rejetées, il convient de rejeter la demande subséquente de mainlevée des saisies-attributions des 22 juillet et 2 août 2022, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
Sur la demande de la société Artois motoculture fondée sur l'article 32-1 du code de procédure civile :
Selon l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de
10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Les dispositions de l'article 32-1 tendant à voir prononcer à la seule initiative du juge une amende civile qui ne profite qu'au Trésor public, la société Artois motoculture ne peut donc formuler aucune demande sur ce fondement.
En outre, à supposer même que l'EARL Les Bruyères ait fait dégénérer en abus son droit de faire appel, la société Artois motoculture ne justifie ni même n'allègue aucun préjudice. Il convient donc de la débouter de sa demande indemnitaire.
Sur les frais du procès :
La solution donnée au litige conduit à confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie perdante en appel, l'EARL Les Bruyères sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler à la société Artois motoculture la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer devant la cour.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré ;
Y ajoutant,
Déboute l'EARL Les Bruyères de sa demande à voir ordonner au profit de la société Artois motoculture la régularisation d'un acte d'affectation hypothécaire sur sa parcelle située à [Localité 4], cadastrée ZB n°[Cadastre 2] pour 1ha 77 a 20 ca ;
Déboute la SAS Artois motoculture de sa demande tendant au prononcé d'une amende civile et de sa demande indemnitaire pour appel abusif ;
Condamne l'EARL Les Bruyères à payer à la SAS Artois motoculture la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne l'EARL Les Bruyères aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
Ismérie CAPIEZ Sylvie COLLIERE
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