Texte intégral
ARRÊT DU
29 Mars 2024
N° 285/24
N° RG 22/00921 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UK6J
PS/CH
Jugement du
Autres juridictions ou autorités ayant rendu la décision attaquée devant une juridiction de première instance de SAINT OMER
en date du
17 Mai 2022
(RG 21/00045 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Mars 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTES :
Société SELARL RM&A, es qualité de mandataire judiciaire
[Adresse 4]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
S.A.R.L. DECLEMY LOCATION TRANSPORT
[Adresse 1]
représentée par Me Eric DHORNE, avocat au barreau de SAINT-OMER
INTIMÉS :
M. [D] [I]
[Adresse 2]
représenté par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER
Association CGEA AMIENS
[Adresse 3]
signification DA+CCL le 16.08.22 à personne habilitée
n'ayant pas constitué avocat
DÉBATS : à l'audience publique du 16 Janvier 2024
Tenue par Patrick SENDRAL
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaëlle LEMAITRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
[M] [C]
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Réputé contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Mars 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par [M] [C], Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 02 janvier 2024
FAITS ET PROCEDURE
la SARL DECLEMY LOCATION TRANSPORT (l'employeur), exerçant une activité originellement régie par la convention collective du BTP, a embauché Monsieur [I] (le salarié) à compter du 13 janvier 2016 en qualité de chef d'équipe. Le 16 mai 2019 l'employeur a été placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer puis sous plan de continuation. Le 1er janvier 2020 il a décidé de substituer la convention collective des transports routiers à celle du BTP. Le 27 octobre 2020 le salarié a démissionné avant de saisir le conseil de prud'hommes de Saint-Omer de demandes au titre de l'exécution du contrat de travail.
Par jugement ci-dessus référencé ledit conseil a mis l'AGS hors de cause, a condamné la société DECLEMY LOCATION TRANSPORT à payer au salarié :
un rappel de salaires de 2327,32 euros et les congés payés afférents
un rappel de salaires de 1453,24 euros au titre des mois d'octobre et novembre 2020
une somme de 69,81 euros à titre de prime conventionnelle de vacances
une indemnité compensatrice de congés payés de 3037,87 euros
une somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
mais a rejeté le restant de ses demandes.
Le 14/12/2022 la société DECLEMY LOCATION TRANSPORT a formé appel de ce jugement avant de déposer, conjointement avec Mme [P], commissaire à l'exécution du plan, des conclusions tendant à l'infirmation du jugement en ses dispositions critiquées dans la déclaration d'appel, au rejet de toutes les demandes adverses et à l'octroi d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'appel incident du 29/11/2022 M. [I] demande la confirmation du jugement sauf à obtenir, en sus, le paiement des sommes de 447,18 € au titre des congés payés de l'exercice 2020, 260 € au titre de ses frais bancaires et 1500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Régulièrement assignée en cause d'appel l'AGS n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Les heures supplémentaires de 2020
aux termes de l'article L 3171-2 du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Il résulte de ces dispositions qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées prétendument accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre en produisant ses propres éléments.
M. [I] soutient que par l'effet du changement de Convention collective le 1er janvier 2020 il n'a plus eu droit aux indemnités de trajet précédemment allouées en contrepartie du temps passé entre le siège de l'entreprise, où il était tenu de se rendre et les chantiers. Evaluant sa perte financière à l'équivalent d'une heure par jour il réclame le paiement de 156 heures majorées de 25 % sur la base de ses appointements fixes de 13,02 euros. L'employeur ne fournit aucun élément précis sur ses temps de travail mais il établit que des heures supplémentaires, en moyenne 20 par mois majorées de 25 ou 50 %, ont été payées en 2020. Il ne ressort pas des débats que l'activité de M. [I] ait connu de changement entre l'année 2019, année au cours de laquelle il percevait périodiquement des indemnités de trajet en application de la convention collective du BTP et l'année 2020 au cours de laquelle il n'a plus perçu ce type d'indemnités en conséquence de l'entrée en vigueur, non contestée, de la convention collective des transports routiers. Il résulte des débats qu'il était périodiquement mais non systématiquement tenu de venir dans l'entreprise pour prendre et remiser le matériel avant et après les chantiers. Alors qu'avant 2020 il percevait des sommes pour l'indemniser de ces temps de trajets et qu'elles l'ont sans conteste rempli de ses droits il a perçu, en 2020, des sommes au titre de ses heures supplémentaires incluant tous les temps passés sur les chantiers et une partie des anciens temps de trajet. Vu l'ensemble de ces données la cour dispose d'éléments suffisants pour considérer que l'employeur n'a pas entièrement payé les temps de travail mais que le salarié surévalue sa créance qui sera chiffrée à la somme mentionnée au dispositif du présent arrêt.
La demande au titre de la prime de vacances
le conseil de prud'hommes a alloué à titre de «prime de vacances» une certaine somme sans motiver sa décision. En cause d'appel M. [I] se borne à solliciter la confirmation du jugement mais il ne fournit aucune explication de fait ou de droit permettant de mettre en évidence l'existence d'une créance alors qu'en vertu de l'article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties d'alléguer les faits utiles au soutien de leur demande et de les prouver. La demande sera donc rejetée.
Les salaires de base d'octobre et novembre 2020
M. [I] indique que son employeur ne lui a pas fourni le travail convenu mais il résulte des justificatifs versés aux débats, notamment des courriels adressés par sa direction l'enjoignant de donner de ses nouvelles et de terminer des chantiers, qu'il a été absent sans justification, qu'il n'a pas jugé utile de répondre aux sollicitations du gérant l'invitant à le contacter et qu'il ne s'est pas toujours tenu à sa disposition pour accomplir son travail.
Il ressort des justificatifs que l'employeur a versé le salaire convenu diminué à due concurrence des jours d'absence injustifiée. Le premier juge l'a condamné à payer la différence au motif que les sanctions pécuniaires sont interdites mais l'interdiction des sanctions pécuniaires ne fait pas obstacle au non paiement des rémunérations en cas d'absences injustifiées, ce qui est le cas. La demande sera donc rejetée.
L'indemnité compensatrice de congés payés 2020
le salarié réclame en substance le paiement d'arriérés d'indemnités de congés payés au titre de l'exercice ayant commencé le 1er avril 2019. Il explique que l'employeur n'étant pas à jour de ses cotisations auprès de la caisse des congés payés du bâtiment il est en droit d'agir directement contre lui. La société DECLEMY LOCATION TRANSPORT
soutient que dans le cadre de la convention collective du BTP le service des indemnités de congés payés incombe à la caisse de congés payés, que M. [I] n'a pas fait le nécessaire en temps utile pour obtenir le paiement de sa créance et qu'au final le jugement doit être infirmé.
Sur ce,
il résulte des justificatifs, notamment les courriels détaillés des 24 novembre et 1er décembre 2022 émanant du service juridique de la caisse nationale des congés payés du bâtiment, que cette caisse a versé à M. [I] au titre de ses droits à congés payés de l'exercice 2019/2020, successivement les sommes de 2527 et 456 euros. Aucun élément ne met en évidence des manquements de l'employeur à son obligation de cotisation, les retards de paiement de cotisations étant dus non à une quelconque mauvaise volonté mais à l'entrée en vigueur du redressement judiciaire ayant eu pour effet de ralentir la régularisation. Les versements effectués par la caisse, après le jugement entrepris, ont suffi à remplir le salarié de ses droits et il ne subsiste aucune créance au jour où la cour statue. La demande sera donc rejetée.
Les dommages-intérêts au titre des frais bancaires
M. [I] soutient que des frais lui ont été facturés par sa banque en 2019 mais il n'établit ni la mauvaise foi de son employeur ni le moindre lien entre ses difficultés financières en 2019 et sa créance de salaires de l'année 2020. Sa demande sera donc rejetée.
Les frais de procédure
il n'est pas inéquitable de condamner l'employeur au paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 1200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamné l'employeur aux dépens
statuant à nouveau et y ajoutant
FIXE comme suit la créance de M. [I] au passif de procédure collective de la société DECLEMY LOCATION TRANSPORT :
' 1388,64 euros à titre de rappel de salaires 2020
' 138,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés
' 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel
au besoin, la condamne au paiement des sommes susvisées
ORDONNE la délivrance d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle emploi et d'un bulletin de paie conformes au présent arrêt
DEBOUTE M. [I] du surplus de ses demandes
MET les dépens d'appel à la charge de la société DECLEMY LOCATION TRANSPORT.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
[M] [C]
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