Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/03248 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-G4FM
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du Président du TJ de CHERBOURG EN COTENTIN
en date du 07 Octobre 2021 - RG n° 11-21-0268
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
APPELANTE :
[33]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 17]
prise en la personne de son représentant légal
non comparante, bien que régulièrement convoquée
INTIMES :
Madame [Z] [F] [L] [E] épouse [G]
née le 01 Mars 1977 à [Localité 21]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 12]
SIP DE [Localité 20]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
[Localité 13]
pris en la personne de son représentant légal
Monsieur [U] [M] [T] [G]
né le 29 Octobre 1969 à [Localité 21]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 12]
[28]
[Adresse 1]
[Localité 8]
pris en la personne de son représentant légal
TRÉSORERIE CHERBOURG MUNICIPALE
[Adresse 7]
[Localité 11]
prise en la personne de son représentant légal
[30]
[Adresse 5]
[Localité 10]
pris en la personne de son représentant légal
[25]
C/O [34] -[Adresse 26]
[Localité 15]
pris en la personne de son représentant légal
CRCAM DE NORMANDIE
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
[29]
Chez [24]
[Adresse 27]
[Localité 14]
prise en la personne de son représentant légal
ENGIE
Chez [31] - Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 9]
pris en la personne de son représentant légal
CONSUMER FINANCE ANAP
[Adresse 18]
[Localité 16]
pris en la personne de son représentant légal
Tous non comparants, bien que régulièrement convoqués
DEBATS : A l'audience publique du 21 mars 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 02 juin 2022 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinea de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration du 28 août 2020, M. [U] [G] et Mme [Z] [E], épouse [G] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Manche afin de bénéficier du régime instauré par les articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
Par décision du 3 novembre 2020, la commission de surendettement a déclaré leur demande recevable, puis élaboré, le 16 février 2021, des mesures imposées préconisant le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée de 52 mois, au taux maximum de 0,79%, en retenant une mensualité de remboursement de 618 euros.
Les époux [G] ont contesté les mesures imposées élaborées par la commission de surendettement.
Par jugement du 7 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin a :
- déclaré recevable en la forme la contestation formée par Mme [G] ;
- constaté la caducité du recours et que la juridiction n'est saisie d'aucun moyen valable et régulier à l'encontre des mesures imposées (plan) par la commission le 16 février 2021, annexées au jugement ;
- dit en conséquence que lesdites mesures imposées sont immédiatement applicables ;
- dit n'y avoir lieu aux dépens.
Le jugement a été notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettres recommandées, dont l'avis de réception a été signé par la SA [33] le 19 novembre 2021.
Par lettre recommandée du 30 novembre 2021 adressée au greffe de la cour, la [33] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier d'appel, la [33] conteste les mesures imposées préconisées par la commission, précisant que la créance qu'elle avait déclarée à la procédure des époux [G] ne figure pas au passif des débiteurs et qu'elle sollicite par conséquent l'inclusion de ladite créance au plan de surendettement. Au soutien de ses prétentions, l'appelante produit le dernier courriel adressé par la [19] confirmant la prise en compte de la créance détenue par la [33] à hauteur de 1.947,17 euros, le courrier recommandé avec accusé de réception adressé au tribunal judiciaire de Cherbourg et le retour d'accusé de réception signé par le tribunal.
Par courrier recommandé du 28 janvier 2022, la société [30] déclare que les époux [G] sont à jour au titre de leurs loyers et charges.
Par courrier reçu au greffe le 1er février 2022, la société [29] informe la cour de son absence à l'audience, déclarant s'en remettre à justice.
Par courrier reçu au greffe le 2 février 2022, la Direction générale des finances publiques, service des impôts des particuliers de [Localité 20] précise que les époux [G] ne sont redevables d'aucun montant à son égard.
Par courrier reçu au greffe le 4 février 2022, la société [34], mandatée par la société [25], demande la confirmation de la décision rendue par le tribunal.
Par lettre reçue le 28 février 2022, la Direction générale des finances publiques, Trésorerie principale municipale de [Localité 22] informe la cour de son absence à l'audience, précisant que la dette des époux [G] à son égard s'élève à une somme de 818,68 euros, conformément au bordereau de situation joint à son courrier.
Par courrier recommandé du 1er mars 2021, la société [28] informe la cour de son absence à l'audience, demandant que ses observations par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg, et qu'elle a adressées aux époux [G] par lettre recommandée avec avis de réception, soient prises en considération conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
Par lettre recommandée du 17 février 2022, la [33] informe la cour qu'elle ne sera ni présente, ni représentée à l'audience du 21 mars 2022, l'appelante actualisant sa créance, dont le montant s'élève à la somme de 1.947,17 euros, conformément au décompte joint à son courrier.
A l'audience du 21 mars 2022, la [33] ne comparaît pas et ne se fait pas représenter, ne sollicitant pas par ailleurs une dispense de comparution, alors que la convocation qui lui avait régulièrement adressée par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2022, précisait qu'en matière de surendettement la procédure est orale et que la présence à l'audience est indispensable, sauf en cas de dispense de comparution accordée par le juge à la demande d'une partie dans les conditions prévues aux article 946 et 446-1 second alinéa du code de procédure civile.
Malgré signature de l'avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres parties à l'instance n'ont pas été représentées et n'ont pas formulé d'observations par écrit.
MOTIFS
La [33] n'ayant pas comparu, ni été représentée et n'ayant pas sollicité une dispense de comparution dans les conditions prévues aux articles 946 et 446-1 du code de procédure civile et à l'article R. 713-4 du code de la consommation, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel.
En l'absence d'appel incident et de moyen devant être relevé d'office, le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Constate que l'appel interjeté par la SA [33] n'est pas soutenu,
Confirme en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Cherbourg-en-Cotentin,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
N. LE GALLF. EMILY
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