Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/52516 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4N7Q
N°: 7-CB
Assignation du :
25 mars 2024
EXPERTISE[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 18 juin 2024
par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [K] [Y]
[Adresse 11]
[Localité 6] (Allemagne)
Madame [G] [U] épouse [Y]
[Adresse 11]
[Localité 6] (Allemagne)
représentés par Maître Jean-baptiste SOUFRON de la SELARL FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #K0028
DEFENDERESSES
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 7], pris en la personne de son syndic le CABINET IMAX GESTION
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
Le CABINET IMAX GESTION LEVILLE/L’ERABLE
[Adresse 5]
[Localité 8]
non représenté
La S.A. ENEDIS
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 14 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par Emmanuelle DELERIS, Vice-présidente, assistée de Clémence BREUIL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties représentées,
Vu l'assignation délivrée le 25 mars 2024 par Monsieur [K] [Y] et Madame [G] [U] épouse [Y] (ci-après les époux [Y]) au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMAX GESTION [Adresse 13], et au CABINET IMAX GESTION [Adresse 13] en sa qualité de syndic, aux fins d'expertise concernant les désordres allégués de non-conformité de leur installation électrique et la nécessité de remettre aux normes les colonnes de gaz et d'électricité des parties communes de l'immeuble, et aux fins de condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ;
Vu l'audience du 14 mai 2024 à laquelle les demandeurs, représentés, ont maintenu les termes de leur assignation ;
Vu l'absence de constitution d'avocat par les défendeurs ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'application de ce texte, qui subordonne le prononcé d'une mesure d'instruction à la seule démonstration d'un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d'un litige potentiel, n'implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d'être engagé.
En l'espèce, les époux [Y] exposent subir des désordres dans le logement dont ils sont propriétaires, en lien avec leur installation électrique qui est actuellement en monophasé avec une alimentation maximale de 18kVa ; ils soulignent que cette sous-tension d'électricité crée des dysfonctionnements depuis plusieurs années et que la société ENEDIS préconise, afin de remédier à ces désordres, de passer au triphasé avec une alimentation supérieure à 18kVa, ce qui nécessite la mise aux normes des colonnes de gaz et d'électricité qui traversent leur lot, mais dépendent des parties communes, sans pour autant être accessibles depuis les parties communes de l'immeuble. Ils soulignent que leur installation électrique actuelle est source de danger, mais que l'assemblée des copropriétaires du 17 avril 2023 a rejeté leur demande de faire intervenir la société ENEDIS afin de procéder au passage en triphasé.
En l'état des arguments développés par les demandeurs et au vu des documents produits, en particulier le courrier adressé le 29 octobre 2022 au syndic et ses pièces jointes, notamment le devis établi par la société ENEDIS le 20 mai 2021 détaillant les interventions nécessaires sur les parties communes, et le procès-verbal de l'assemblée des copropriétaires du 17 avril 2023 dont il résulte que la demande des époux [Y] a été rejetée, le motif légitime prévu par l'article 145 du code de procédure civile est établi.
Il sera donc fait droit à la demande d'expertise dans les termes précisés au dispositif.
Les demandeurs, dans l'intérêt desquels la mesure est ordonnée, conserveront la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert et des dépens de l'instance.
Les responsabilités n'étant pas établies à ce stade, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort,
Ordonnons une mesure d'expertise et désignons en qualité d'expert :
Monsieur [O] [D]
[Adresse 4]
[Localité 9]
☎ :[XXXXXXXX03]
qui pourra prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission, les parties régulièrement convoquées, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait remettre tous documents utiles, et avoir entendu les parties ainsi que tout sachant, de:
- se rendre sur les lieux des désordres après y avoir convoqué les parties ;
- examiner les désordres, malfaçons ou inachèvements allégués dans l'assignation et, le cas échéant, sans nécessité d'extension de mission, tous désordres connexes ayant d'évidence la même cause mais révélés postérieurement à l'assignation, sans préjudice des dispositions de l'article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes;
- fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et sur les comptes entre les parties ;
- après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux;
- fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
- faire toutes observations utiles au règlement du litige;
Disons que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
*en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable ;
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai;
Fixons à la somme de trois mille euros (3000 euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 19 août 2024 ;
Disons que, faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que le terme du délai fixé par l'expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l'instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations, sauf les exceptions visées à l'article 276 du code de procédure civile;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du Tribunal judiciaire de Paris (Contrôle des expertises) avant le 19 février 2025, pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que, dans le but de favoriser l'instauration d'échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l'expertise, le technicien devra privilégier l'usage de la plateforme OPALEXE et qu'il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d'expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l'article 748-1 du code de procédure civile et de l'arrêté du 14 juin 2017 validant de tels échanges ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rejetons la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que l'exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 18 juin 2024.
Le Greffier,Le Président,
Clémence BREUILEmmanuelle DELERIS
Service de la régie :
Tribunal de Paris, [Adresse 15]
☎ [XXXXXXXX02]
Fax [XXXXXXXX01]
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX012]
BIC : [XXXXXXXXXX017]
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 "Prénom et Nom de la personne qui paye" pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l'ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l'avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d'une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [O] [D]
Consignation : 3000 € par
Monsieur [K] [Y]
Madame [G] [U] épouse [Y]
le 19 Août 2024
Rapport à déposer le : 19 Février 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, [Adresse 15].
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