Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
Chambre sociale 4-6
Prud'Hommes
Minute n°
N° RG 22/01540 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VF4Q
AFFAIRE : [B] C/ S.A.S. LALLEMAND PNEUS,
ORDONNANCE D'INCIDENT
le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Madame Nathalie COURTOIS, conseiller de la mise en état de la Chambre sociale 4-6, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience, le 20 février 2024 assisté de Madame [K] [H]
********************************************************************************************
DANS L'AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [U] [B]
né le 19 Mars 1976 à [Localité 5] ([Localité 1])
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Me Sandrine BEZARD-JOUANNEAU de l'AARPI BEZARD GALY COUZINET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000002 -
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005681 du 01/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6])
APPELANT
DEMANDEUR A L'INCIDENT
C/
S.A.S. LALLEMAND PNEUS
Route Nationale 10
[Adresse 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Maelle CARRIER avocat au barreau de CAEN
INTIMEE
DEMANDEUR A L'INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 3 juillet 1995, M. [U] [B] a été engagé par contrat de travail à durée déterminée, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 2 juillet 2003, en qualité de technicien monteur, par la société Euromaster France, aux droits de laquelle vient désormais la SAS Lallemand Pneus, qui a pour activité le commerce de détail d'équipements automobiles et emploie plus de dix salariés.
En dernier lieu, M.[U] [B] exerçait les fonctions d'opérateur spécialiste rapide confirmé.
Le 25 juillet 2019, M.[U] [B] a été incarcéré durant ses congés pour des faits commis dans le cadre de sa vie privée.
Convoqué le 19 septembre 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 16 octobre suivant, M.[U] [B] a été licencié par courrier du 25 octobre 2019, énonçant une cause réelle et sérieuse (absence de longue durée entraînant une désorganisation de l'entreprise).
Le 14 janvier 2021, M. [U] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Chartres en vue d'obtenir la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société au paiement de diverses sommes, de nature salariale et indemnitaire, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 25 avril 2022, le conseil a statué comme suit :
déboute M. [U] [B] de sa demande à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, faisant droit à l'exception d'inconventionnalité des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail aux dispositions européennes
déboute M. [U] [B] sur les demandes au titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
déboute M.[U] [B] de sa demande au titre de dommage et intérêt en réparation des préjudices lié à la situation vis-à-vis de l'emploi et au préjudice moral
déboute M.[U] [B] sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
déboute M.[U] [B] du surplus de ses demandes
dit n'y avoir lieu exécution provisoire
déboute la société Lallemand Pneus de sa demande reconventionnelle
condamne M.[U] [B] aux entiers dépens.
Le 9 mai 2022, M.[U] [B] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par décision du 1er juillet 2022, M.[U] [B] a obtenu l'aide juridictionnelle totale.
Par conclusions d'incident, transmises par RPVA le 8 décembre 2023, la SAS Lallemand Pneus demande à la cour de :
déclarer caduque la déclaration d'appel de M.[U] [B] déposée le 9 mai 2022 à l'encontre du jugement du conseil de Prud'hommes de Chartres en date du 25 avril 2022,
condamner M.[U] [B] à payer à la société Lallemand Pneus la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
condamner M.[U] [B] aux dépens.
Par conclusions d'incident transmises par RPVA le 22 décembre 2023, M. [U] [B] demande à la cour de :
débouter l'appelant de sa demande de caducité de la déclaration d'appel
débouter la société Lallemand Pneus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'incident
Il résulte des articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état ou, le cas échéant, la cour d'appel statuant sur déféré, est compétent pour prononcer, à la demande d'une partie, la caducité de la déclaration d'appel fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant.
Sur l'incident
Au visa des articles 908 et 954 du code de procédure civile, la SAS Lallemand Pneus relève que les conclusions déposées et notifiées dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile le 12 juillet 2022 par M. [U] [B] ne contiennent pas de demande d'infirmation partielle ou totale dans leur dispositif, de sorte qu'elles ne respectent pas les dispositions combinées des articles précités et que la déclaration d'appel est caduque, ce à quoi s'oppose M. [U] [B] qui soutient que la SAS Lallemand Pneus ne justifie d'aucun préjudice et invoque l'équité en raison de la disparité des ressources existante entre les parties.
Au visa des articles 542, 908 et 954 du code de procédure civile et 6,§1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il convient de rappeler que :
- l'objet du litige devant la cour d'appel étant déterminé par les prétentions des parties, le respect de l'obligation faite à l'appelant de conclure conformément à l'article 908 s'apprécie nécessairement en considération des prescriptions de l'article 954,
- le dispositif des conclusions de l'appelant remises dans le délai de l'article 908 doit comporter une prétention sollicitant expressément l'infirmation ou l'annulation du jugement frappé d'appel conformément à l'article 954 alinéa 2,
- à défaut, en application de l'article 908, la déclaration d'appel est caduque ou, conformément à l'article 954, alinéa 3, la cour d'appel ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif, ne peut que confirmer le jugement.
Au vu de ce qui précède, l'appelant doit dans le dispositif de ses conclusions mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement. En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue de relever d'office la caducité de l'appel. Lorsque l'incident est soulevé par une partie, ou relevé d'office par le conseiller de la mise en état, ce dernier, ou le cas échéant la cour d'appel statuant sur déféré, prononce la caducité de la déclaration d'appel si les conditions en sont réunies (2e Civ., 4 novembre 2021, pourvoi n°20-15-766, publié; 2e Civ, 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-14.681, formation restreinte).
En l'espèce, il convient de constater que M.[U] [B] n'a pas mentionner qu'il demandait l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherchait l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En conséquence, il convient de dire caduque la déclaration d'appel de M.[U] [B] en date du 9 mai 2022.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident
Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et M. [U] [B] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Disons caduque la déclaration d'appel de M. [U] [B] en date du 9 mai 2022 fondée sur l'absence de mention de l'infirmation ou de l'annulation du jugement dans le dispositif des conclusions de l'appelant;
Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [U] [B] aux dépens de l'incident;
Rappelons que l'ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date (article 916 du code de procédure civile).
Fait par nous, Nathalie COURTOIS, magistrate chargée de la mise en état, assistée de Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI Greffier, ce jour, le 28 mars 2024.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment