Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MRAU
S.A.S. DAXAP VITI
c/
S.A. BPCE FACTOR
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 janvier 2022 (R.G. 2021F00316) par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 05 février 2022
APPELANTE :
S.A.S. DAXAP VITI, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Frédéric BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A. BPCE FACTOR, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Emilie CAMBOURNAC, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Maître Bénédicte GEORGES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Marie GOUMILLOUX, Conseiller,
Monsieur Nicolas GETTLER, Vice-Président Placé,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 24 avril 2020, la société Fourcassies et Fils a vendu à la société SAS DaxapViti, un pulvérisateur aéroconvecteur de marque Tomix 1.500 litres ainsi que des options et accessoires pour un prix remisé et négocié de 14.000 euros HT.
La livraison a eu lieu le le 9 juin 2020.
Le 6 juillet 2020, la société Fourcassies et Fils a facturé à la société Daxap Viti, la somme de 16.200 euros TTC.
Par contrat d'affacturage, la société SA BPCE Factor est devenue titulaire de la créance de la société Fourcassies et Fils sur la société Daxap Viti à hauteur de 16.200 euros TTC.
Après vaine mise en demeure du 12 octobre 2020, la société BPCE Factor, par acte du 11 mars 2021, a fait assigner la société Daxap Viti devant le tribunal de commerce de Bordeaux en paiement de la facture.
Par jugement contradictoire du 07 janvier 2022, le tribunal a :
Condamné la société Daxap Viti à payer à la société BPCE Factor la somme de 16.200 euros, outre intérêts au taux de 1,5 fois le taux d'intérêt légal courant à compter du 14 octobre 2020, date de réception de la mise en demeure,
Condamné la société Daxap Viti à payer à la société BPCE Factor la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
Condamné la société Daxap Viti à payer à la société BPCE Factor la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rappelé que l'exécution provisoire est de droit,
Condamné la société Daxap Viti aux dépens.
Par déclaration au greffe du 5 février 2022, la société Daxap Viti a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre commerciale de la cour d'appel de Bordeaux a dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire malgré l'absence de règlement des causes du jugement en raison des conséquences manifestement excessives que cela entraînerait pour la société Daxap Viti eu égard à la précarité de sa situation financière.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 04 mai 2022, la société Daxap Viti, demande à la Cour de :
La juger recevable et bien fondé en ses demandes,
Par suite,
Infirmer dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bordeaux en date du 07 janvier 2022,
Puis,
Juger que la société Fourcassies et Fils a commis un dol à son encontre sur l'état d'occasion du pulvérisateur de marque Tomix Pauljet, objet de la proposition commerciale n°2544 en date du 24 avril 2020 et facture n°2007/102 en date du 06 juillet 2020,
Juger que la société Daxap Viti a commis une erreur sur les qualités essentielles et la valeur du pulvérisateur de marque Tomix Pauljet, objet de la proposition commerciale n°2544 en date du 24 avril 2020 et facture n°2007/102 en date du 06 juillet 2020, par suite du dol commis par la société Fourcassies et Fils,
Juger que la société Fourcassies et Fils lui a vendu un pulvérisateur de marque Tomix Pauljet non conforme à la commande,
En conséquence,
Juger nul le contrat de vente entre les société Fourcassies et Fils et elle portant sur le pulvérisateur de marque Tomix Pauljet, objet de la proposition commerciale n°2544 en date du 24 avril 2020 et de la facture n°2007/102 en date du 6 juillet 2020,
Juger que la société BPCE Factor ne dispose d'aucune créance à son encontre dans le cadre du contrat de vente portant sur le pulvérisateur de marque Tomix Pauljet, objet de la proposition commerciale n°2544 en date du 24 avril 2020 et de la facture n°2007/102 en date du 6 juillet 2020,
Rejeter purement et simplement l'ensemble des demandes, fins et prétentions de la société BPCE Factor à son encontre,
Condamner la société BPCE Factor à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société BPCE Factor aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 13 janvier 2023, la société BPCE Factor, demande à la Cour de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions en ce qu'il a condamné la société Daxap Viti, à lui payer :
la somme de 16.200 euros outre intérêts au taux de 1,5 fois de taux d'intérêt légal courant à compter du 14 octobre 2020,
la somme de 40 euros au titre de l'indemnité de recouvrement,
la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du cpc et les dépens,
En tout état de cause,
Débouter la société Daxap Viti, de l'ensemble de ses conclusions, fins et moyens,
Condamner la société Daxap Viti, à lui payer, la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Daxap Viti aux entiers dépens d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions écrites déposées.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 décembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'annulation du contrat de vente conclu avec la société Fourcassies et Fils :
1- La société Daxap Viti soutient, au visa notamment des articles 1136 et 1137 du code civil, que son consentement a été vicié dans la mesure où, à la place du matériel neuf qu'elle avait commandé, il lui a été livré un matériel d'occasion, datant de l'année 2014, trop ancien pour permettre un financement par contrat de crédit bail. Elle ajoute que le matériel livré n'est pas conforme à celui commandé, et qu'en n'indiquant pas, lors de sa proposition commerciale, le numéro de série du matériel ou la date de fabrication, la société Fourcassies et Fils a commis un dol l'ayant conduite à commettre une erreur sur la qualité essentielle de l'engin. Elle affirme, en outre, que le caractère neuf ou d'occasion du matériel ne peut être déduit de la simple remise accordée sur la facture ou de la mention indiquant 'dépréciation pour modèle sur parc'. Elle ajoute que la facture émise n'est pas conforme au bon de livraison ou au bon de commande dès lors que l'attelage n'a finalement pas été livré et que la mention relative à la dépréciation ne figure pas sur l'ensemble de ces documents. Enfin, elle soutient que les refus opposés par les établissements de financement par crédit bail sollicités ou le procès verbal de constat d'huissier qui a été dressé, postérieurement à la vente, le 15 octobre 2021, ne permettent pas de s'assurer qu'elle a bien été informée du caractère usagé du matériel commandé avant la vente.
2- La société BPCE Factor réplique que la société Daxap Viti ne peut prétendre ne pas avoir été informée que le matériel était neuf mais ancien dès lors que les documents contractuels font tous mention d'une 'dépréciation pour modèle sur parc' et qu'elle a pu, en outre, négocier le prix et bénéficier de plusieurs remises. Elle conteste avoir commis quelconque manoeuvre dolosive ayant pu provoquer une erreur de la société Daxap Viti sur la qualité essentielle du matériel, fait observer que la date du matériel figure clairement sur les plaques apposées sur celui-ci comme établi par le constat d'huissier versé aux débats et affirme que la société Daxap Viti ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un dol dont elle aurait été victime.
Sur ce :
3- La cour rappelle, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges et que constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
4- Il doit, en l'espèce, être constaté que sur chacun des documents contractuels versés aux débats, à savoir, le proposition commerciale en date du 24 avril 2020, le bon de livraison en date du 9 juin 2020 et la facture en date du 6 juillet 2020, il est clairement fait référence à un matériel de 'pulverisation tomix pauljet aéroconvection tractif bi-turbine 1500" à l'état 'neuf' mais fait immédiatement mention d'une 'dépréciation pour modèle sur parc' ainsi que de plusieurs remises, d'un montant de 8.437 euros, puis de 1.000 euros et enfin de 500 euros.
5- Il apparaît, en outre, nécessaire de relever qu'il résulte du constat d'huissier, en date du 15 octobre 2021, versé aux débats, que la date du matériel, à savoir 2014, figure clairement sur les plaques apposées sur celui-ci, parfaitement lisibles et accessibles.
6- Ainsi et au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de relever que la société Daxap Viti ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives qui l'auraient conduite à commettre une erreur sur les qualités essentielles du matériel acquis dès lors qu'il n'est, en premier lieu, absolument pas établi que le matériel effectivement livré ne soit pas conforme au matériel neuf commandé.
7- Il y a lieu, en effet, de préciser que le matériel livré ne peut pas être qualifié d'occasion au simple motif qu'il résulte du constat d'huissier, en date du 15 octobre 2021, qu'il a été fabriqué en 2014, dès lors qu'il n'est absolument pas démontré que ce matériel ait effectivement été utilisé avant la vente.
8- Il doit, par ailleurs, être considéré que la société Daxap Viti ne peut valablement soutenir avoir été victime d'une réticence dolosive pour ne pas avoir été informée que le matériel était neuf mais ancien dès lors que les documents contractuels font clairement mention d'une 'dépréciation pour modèle sur parc', qu'elle apparaît avoir pu, en outre, négocier le prix et bénéficier de plusieurs remises et qu'il résulte enfin du constat d'huissier, en date du 15 octobre 2021, que des plaques ont été apposées sur matériel laissant parfaitement lisibles et accessibles la date de 2014.
9- De même, il importe peu que le numéro de série du matériel ou sa date de fabrication ne figure pas sur les éléments contractuels versés aux débats dès lors que ces seuls informations, dont le caractère déterminant n'est pas établi, ne suffisent pas à démontrer l'existence de manoeuvres dolosives ou même de réticences dolosives commises par la société Fourcassies et Fils.
10- Enfin, il importe peu que le matériel soit trop ancien pour permettre un financement par contrat de crédit bail ou que l'attelage n'ait finalement pas été livré dès lors que ces éléments ne permettent pas non plus d'établir l'existence d'un dol ou d'une erreur provoquée qui justifierait l'annulation du contrat conclu.
11- Dans ces conditions et au vu de l'ensemble de ce qui précède et dans la mesure où la société Daxap Viti ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence de manoeuvres dolosives qui l'auraient conduite à commettre une erreur sur les qualités essentielles du matériel acquis, l'intégralité des dispositions du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux, sera confirmée.
Sur les demandes accessoires :
13- Dès lors que la société Daxap Viti échoue pour l'essentiel de ses prétentions, il est équitable de la condamner au paiement d'une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
14- La société Daxap Viti supportera les dépens d'appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l'ensemble des dispositions du jugement rendu le 7 janvier 2022 par le tribunal de commerce de Bordeaux,
Y ajoutant,
Condamne la société Daxap Viti à payer à la société BPCE Factor la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes ;
Condamne la société Daxap Viti aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président