Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/838
Rôle N° RG 21/14404 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGXR
S.A.S. MARWA
C/
[W] [C]
[E] [A]
Syndic. de copro. [Adresse 3]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Aurelie BERENGER
Me Fabien BOUSQUET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 13 septembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02314.
APPELANTE
S.A.S. MARWA
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie BERENGER de la SCP CABINET BERENGER, BLANC, BURTEZ-DOUCEDE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMES
Monsieur [W] [C]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Madame [E] [A]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] représenté par son syndic en exercice le cabinet SOGEIMA, dont le siège social est sis[Adresse 4]
représentés par Me Fabien BOUSQUET, du cabinet ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 08 novembre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 avril 2007, un bail commercial a été consenti à M. [G] [N] portant sur des locaux se trouvant au rez-de-chaussée d'un immmeuble en copropriété situé [Adresse 3] avec pour activité la vente de fruits et légumes.
Ce bail a été renouvelé le 1er mai 2016 entre Mme [Y] [Z] épouse [N], locataire, et la société civile immobilière (SCI) MTD, bailleresse.
Par acte sous seing privé en date du 2 juin 2017, la société par actions simplifiée (SAS) Marwa a acquis de Mme [Y] [Z] épouse [N] le fonds de commerce.
M. [W] [C] et Mme [E] [A] sont propriétaires d'un appartement qu'ils occupent situé au 1er étage dans la même copropriété au-dessus du commerce exploité par la société Marwa.
Pour exploiter son commerce de fruits et légumes, la société Marwa utilise des appareils de production de froid.
Alors même qu'un groupe froid était installé, depuis plusieurs années, en façade arrière de l'immeuble, côté cour, pour réfrigérer la chambre froide du commerce, la société Marwa a, au cours de l'année 2017, installé une climatisation dans ses locaux en positionnant le moteur dans la cour intérieure de l'immeuble.
Par courrier en date du 29 août 2017, le syndicat des copropriétaires immmeuble en copropriété situé [Adresse 3] se plaignait auprès des sociétés MTD et Marwa de nuisances sonores provenant d'appareils installés sans autorisation de la copropriété.
Courant avril 2018, le moteur de la climatisation était installé par la société Marwa dans l'ambrasure d'une fenêtre des locaux donnant sur la cour.
Les 26 avril et 21 juin 2018, le syndic se plaignait à nouveau auprès de la société MTD des désagréments causés par les équipements de son locataire.
A la suite d'un premier diagnostic visuel le 8 juin 2018, M. [J], expert en construction, agréé CRAC, mandaté par M. [C], a relevé des nuisances sonores et thermiques provenant des pompes à chaleur (PAC) installées par la société Marwa, et amplifiées par les effets de réverbération et de résonnance liées à l'existence de la cour intérieure. Il préconisait des solutions techniques pour limiter les nuisances sonores.
Le 4 juillet 2018, la société Marwa faisait établir un devis par la société ABC Froid pour un montant de 13 119,47 euros portant sur l'installation d'un groupe compresseur dans le local technique à l'intérieur d'un caisson phonique et l'installation d'un condenseur placé dans la cour en lieu et place de l'actuelle PAC alimentant la chambre froide.
Le bureau Veritas, mandaté par M. [C], a dressé un rapport acoustique le 24 juillet 2018 confirmant les nuisances sonores causées par les installations en place.
L'expert mandaté par l'assureur protection juridique de M. [C] et Mme [A] relevait, dans un rapport en date du 6 septembre 2018, que le commerce de la société Marwa générait des nuisances phoniques par l'utilisation des équipements liés à l'activité professionnelle, nuisances non conformes aux règles fixées par le code de la santé publique.
Il mettait en demeure, le 3 septembre 2018, la société Marwa et la société MTD de faire réaliser une étude acoustique et de prendre toutes dispositions techniques nécessaires pour remédier à la situation.
Dans un second rapport en date du 14 novembre 2018, M. [J] estimait que les travaux envisagés par la société Marwa n'étaient pas suffisants.
Par sommation délivrée le 26 février 2019 par Me [O], huissier de justice, il était fait sommation aux sociétés Marwa et MTD de cesser toute utilisation de l'ensemble des appareils de froid et climatisation installés en façade arrière de l'immeuble.
Par courrier en date du 20 février 2019, la société Marwa s'engageait, par l'intermédiaire de son conseil, à ne pas utiliser la climatisation tant que des travaux déterminés par le bureau d'études n'auront pas été exécutés.
Le conseil de M. [C], Mme [A] et du syndicat des copropriétaires indiquait, par courrier en date du 22 février 2019, que cet engagement n'était pas suffisant et qu'il était demandé une cessation immédiate de l'utilisation de l'ensemble des installations génératrices de nuisances.
Le bureau d'études Lasa, mandaté par la société Marwa, rendait un rapport le 4 avril 2019. Il estimait que les émergences sonores pouvaient être limitées par la mise en place d'un écran en périphérie haute du condenseur situé dans la cour et la diminution de la vitesse de rotation la nuit.
Cette étude était remise en cause par M. [J] dans un diagnostic technique et complémentaire en date du 19 avril 2019.
Se plaignant de la poursuite d'un trouble anormal de voisinage en raison des nuisances sonores provenant des appareils utilisés par la société Marwa, M. [C], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires l'ont assignée, par acte d'huissier en date du 22 mai 2019, devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de voir enjoindre à la société Marwa, sous astreinte, de ne pas utiliser les appareils de froid et climatisation installés et donnant dans la cour de l'immeuble ainsi qu'en façade et de désigner un expert aux fins de prescrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres acoustiques occasionnés par ces appareils.
Par ordonnance en date du 5 juillet 2019, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder M. [U] [S] aux fins notamment d'indiquer les moyens propres à remédier, ou tout au moins, limiter aux normes en vigueur les nuisances sonores liées aux appareils de climatisation et de froid utilisés par la société Marwa en tenant compte des caractéristiques de l'immeuble et a condamné la société Marwa, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, de cesser l'utilisation des appareils tant que les seuils sonores constatés dans le rapport acoustique du bureau Veritas le 24 juillet 2018 seront non conformes à la réglementation.
La société Marwa a fait déplacer, par la société ABC Froid, suivant facture en date du 30 septembre 2019, le compresseur dans le local technique en créant un coffre phonique.
La solution préconisée par l'expert de poser les équipements sur la façade Ouest de l'immeuble, de manière à assurer le fonctionnement de la chambre froide et de la climatisation du magasin, a été refusée par les parties, M. [C], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires préconisant d'installer les équipements dans une cave appartenant aux époux [C]. L'expert judiciaire a émis un avis défavorable à cette solution, de même que le bureau d'études Lasa.
Le 18 juin 2020, M. [S] a renoncé à sa mission.
M. [K], qui a été désigné en remplacement de M. [S], a déposé son rapport d'expertise le 18 mars 2021.
Par acte d'huissier en date du 18 mai 2021, M. [C], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] ont assigné la société Marwa devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de la condamner à lui verser la somme de 35 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par ordonnance de référé en date du 5 juillet 2019, signifiée le 16 juillet 2019, par suite des infractions constatées pour la période allant du 26 mai au 4 août 2020, soit 70 jours à 500 euros, et de l'enjoindre, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, à déposer les appareils de froid et climatisation présents dans les parties communes (courette) et en façade ainsi que de remettre en état les parties communes.
Par ordonnance en date du 13 septembre 2021, ce magistrat, relevant 16 infractions constatées par huissier de justice et une contestation sérieuse tenant à la demande de dépose au regard, d'une part, des conclusions de M. [K], expert judiciaire, aux termes desquelles il apparaît que les nuisances sonores ont largement diminué et, d'autre part, de la prescription soulevée, a :
- condamné la société Marwa à payer aux requérants la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- s'est déclaré incompétent pour statuer en référé après rapport d'expertise sur la demande de la dépose des appareils de froid et de climatisation ;
- renvoyé de ce chef les requérants à se pourvoir au fond ;
- condamné la société Marwa à payer aux requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens du référé.
Suivant déclaration transmise eu greffe le 12 octobre 2021, la société Marwa a interjeté appel de cette décision, sauf en ce qu'elle s'est déclaré incompétente sur la demande de dépose.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 22 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, elle sollicite de la cour qu'elle :
- réforme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation s'astreinte pour la période du 26 mai au 4 août 2020, au titre des frais irrépétibles et des dépens ;
- statuant à nouveau ;
- rejette la demande formée de ce chef en l'absence de preuve du dépassement des seuils sonores, tels que relevés par le bureau Veritas ;
- à titre subsidiaire, dise n'y avoir lieu à référé, la demande se heurtant à des contestations sérieuses ;
- à titre infiniment subsidiaire, réduise la liquidation de l'astreinte à de plus justes proportions au regard de son comportement, en ce qu'elle a décalé l'exécution des travaux dans l'attente d'une solution amiable, aux délais nécessaires pour leur réalisation une fois acquis l'absence d'accord et aux circonstances de1'espèce ;
- condamne les intimés à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle expose que la climatisation est mise à l'arrêt depuis le mois d'août 2018 et que le compresseur a été déplacé dans un local technique et dans un caisson, de sorte que le dépassement des seuils sonores constatés dans le rapport acoustique du bureau Véritas, en date du 24 juillet 2018, n'est pas établi.
En tout état de cause, elle insiste sur les circonstances de l'espèce justifiant que l'astreinte soit réduite à de plus justes proportions. Elle indique que les parties ont tenté d'aboutir à un accord amiable portant sur les emplacements des installations permettant d'alimenter la chambre froide et d'assurer la climatisation du magasin et, qu'à défaut, elle s'engageait à procéder au remplacement de l'installation de la chambre froide, la climatisation n'étant plus utilisée depuis le mois d'août 2018.
Elle expose qu'un devis a été établi par la société ABC Froid le 12 juin 2020, ce qui démontre qu'elle s'apprêtait à réaliser les travaux. Elle soutient, par ailleurs, avoir voulu procéder aux travaux préconisés par M. [K], expert judiciaire, dans sa note de synthèse, à savoir changer l'évaporateur et le compresseur, réparer la fenêtre extérieure du milieu de la cour, faire circuler les réseaux frigorifiques en dehors de la section de la fenêtre de droite et fournir une étude BET pour le plancher supportant depuis 12 ans le compresseur, mais que cela nécessitait de respecter les dispositions de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'était pas possible entre la note de synthèse et le rapport définitif de l'expert. Elle ne comprend donc pas pourquoi l'expert a, au final, considéré qu'il ne pouvait retenir la solution A.
Elle relève avoir changé l'évaporateur le 16 janvier 2021, avoir procédé au remplacement de la fenêtre du milieu et que l'entreprise Bertoli a confirmé à la société ABC Froid qu'un compresseur de 23 kilogrammes pouvait être posé sans que cela n'ait d'impact sur l'ossature plancher s'il est mis contre le mur à l'appui de la poutre dans le local. Elle souligne que les travaux préconisés par l'expert nécessitent de percer la façade de 10 cm de diamètre afin de permettre le passage des réseaux frigoriques entre le condenseur et le compresseur en dehors de la section de la fenêtre de droit de la cour intérieure, travaux qui n'ont pas été soumis à l'assemblée générale des copropriétaires dès lors qu'il est demandé l'enlèvement du condenseur saus autre solution pour la chambre froide, si ce n'est une solution de poser le compresseur et le condensateur alimentant la chambre froide dans la cave, ce qui nécessite des travaux trois fois plus onéreux que la solution existante et qui suppose, pour être opposable aux tiers, un acte notarié publié à la conservation des hypothèques.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, M. [C], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] sollicitent de la cour qu'elle :
- infirme partiellement l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a limité la liquidation de l'astreinte à la somme de 8 000 euros et a rejeté la demande d'enlèvement des appareils de climatisation et tuyaux d'évacuation ;
- condamne la société Marwa au paiement de la somme de 35 000 euros au titre de la liquidation d'astreinte ;
- condamne la société Marwa, sous peine d'astreinte de 1 000 € par jour, à procéder à la dépose des appareils de froids et climatisation ainsi que les tuyaux d'évacuation présents dans les parties communes (courette) et en façade et de remettre en état les parties communes ;
- condamne la société Marwa au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 et aux entiers dépens, en ceux compris les frais de constat d'huissier.
Ils exposent que, pendant toute la durée d'expertise, la société Marwa n'a rien proposé permettant de régler la situation et qu'elle a continué à utiliser le système de climatisation de sa chambre froide installée illégalement dans la cour commune, sachant qu'elle a arrêté d'utiliser la climatisation suite à l'ordonnance du mois de juillet 2019. Ils relèvent que la société Marwa continue de faire des travaux sur les parties communes sans prévenir quiconque et sans sollicter l'autorisation de l'assemblée générale en changeant l'évaporateur extérieur, en rajoutant un tuyaux d'évacuation le long de la façade ainsi qu'un tuyau supplémentaire le long de sa fenêtre et en changeant une fenêtre.
Ils relèvent que M. [K] a envisagé 5 solutions possibles, dont la solution D qu'ils ont proposée et qui a été refusée par la société Marwa. Ils indiquent que la solution souhaitée par la société Marwa n'est pas possible en l'état de la vétusté des façades, la façade arrière étant fissurée et présentant une perte d'adhérence du revêtement mural, et que le fait pour elle d'avoir déplacé le compresseur dans la réserve, sans aucune autorisation et sans aucune étude sérieuse, surcharge le poids du plancher situé entre le rez-de-chaussée et la cave qui est déjà très vétuste. Ils relèvent que la solution A souhaitée par la société Marwa, à savoir l'installation du compresseur dans le local technique du magasin et le groupe à l'extérieur sous la fenêtre des époux [C], n'a pas été retenue par l'expert.
Ils soutiennent que, malgré l'interdiction qui lui a été faite d'utiliser ses appareils, la société Marwa a utilisé ses appareils du 5 juillet 2019, date de l'ordonnance de référé, au 4 août 2020, date de changement de ses installations sans aucune autorisation, ce qu'ils ont fait constater par huissier de justice entre le 26 mai et le 4 août 2020, période concernée par leur demande de liquidation de l'astreinte.
Ils justifient leur demande de dépose par le fait que la société Marwa a changé, en août 2020, les installations faites initialement. Alors même qu'elle avait installé un appareil de climatisation dans la cour commune en août 2017, puis dans l'embrasure d'une fenêtre donnant sur la même cour en avril 2018, elle a installé, en août 2020, un condensateur dédié à la chambre froide sur la façade de l'immeuble et, au cours des opérations d'expertise en 2021, des tuyaux d'évacuation. Ils relèvent que leur demande de voir supprimer les équipements installés sur les parties communes en violation de l'article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article L 521-1 du code de l'urbanisme est une action réelle soumise au délai de trente ans. Ils indiquent que la société Marwa ne peut se prévaloir d'aucune prescription acquisitive de 10 ans comme n'ayant aucun droit à la pose d'un appareil de climatisation qui, au demeurant, a été installé en août 2020.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 25 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la liquidation de l'astreinte
Aux termes de l'article L 131-3 du code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir. L'article L 131-4 dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
En l'espèce, par ordonnance en date du 5 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille a condamné la société Marwa, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée par huissier de justice, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l'ordonnance, de cesser l'utilisation des appareils de climatisation et de froid installés dans son local et positionnés dans la cour de l'immeuble tant que les seuils sonores constatés par le rapport acoustique Bureau Veritas le 24 juillet 2018 seront non conformes aux normes réglementaires.
Il convient de relever que ce magistrat s'est réservé la liquidation de l'astreinte et qu'il n'a pas été interjeté appel de cette décision qui est, à ce jour, définitive.
Aux termes de son rapport acoustique en date du 24 juillet 2018, le bureau Veritas indique que les nuisances sonores affectant l'appartement de M. [C] et Mme [A] proviennent, d'une part, du groupe froid de la chambre froide installé en extérieur à 1,5 mètres sous la fenêtre du salon, sur un châssis métallique, par l'intermédiaire de plots néoprène et, dautre part, du groupe froid du magasin installé à 1,5 mètres sous la fenêtre de la chambre, sur un châssis métallique, sans plots néoprène, dans un petit local ouvert sur la cour.
Le bureau Véritas relève des bruits atteignant, dans le salon, 6 dB le jour et 5 dB la nuit, et, dans la chambre, 8,5 dB le jour et 8 dB la nuit, alors que l'émergence globale autorisée est de 5dB en période diurne et de 3 dB en période nocturne. De la même manière, il relève des bruits atteignant, dans le salon, 16 dB le jour et 12,5 dB la nuit, et, dans la chambre, 16 dB le jour et 17,5 dB la nuit, alors que l'émergence spectrale autorisée est de 7 dBpour une fréquence de 250 Hz et de 5 dB pour une fréquence de 500 Hz.
Afin d'établir le non-respect, par la société Marwa, de son obligation résultant de l'ordonnance susvisée en date du 5 juillet 2019, M. [C], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] produisent deux constats d'huissier dressés par Me [F] [O] de la SCP [O] Lambert Busuttil, huissiers de justice, pour l'un, les 26 mai, 2, 5, 8, 9, 10 et 19 juin 2020 et, pour l'autre, les 2, 7, 8, 16, 20, 21, 30, 31 juillet et 4 août 2020.
Me [O] constate que, quel que soit le jour de la semaine ou l'heure à laquelle[elle se transporte]sur les lieux,à savoir l'appartement de M. [C] et Mme [A], elle entend un bruit ininterrompu, une sorte de ronronnement, audible depuis plusieurs pièces de l'habitation et en particulier la pièce principale, et ce, malgré les bruits de circulation, pourtant importants dans le boulevard de libération aux heures de pointe. Elle précise qu'il s'agit d'un bruit sourd et entêtant perceptible, que les fenêtres soient ouvertes ou fermées. Elle relève que le bruit des moteurs est largement audible lorsqu'[elle se trouve] sur la petite terrasse surplombant la cour intérieure et l'arrière du local commercial et constate, depuis cette terrasse, que les fenêtres du commerce sont ouvertes en permanence et que le bruit provenant de celui-ci est d'autant plus important que l'exploitant du local commercial ne prend pas la peine de l'amoindrir en le limitant par la fermeture des ouvrants.
Or, alors même que le premier juge, qui s'est réservé la liquidation de l'astreinte, n'a fait interdiction à la société Marwa d'utiliser ses appareils de climatisation et de froid que, tant que les seuils sonores constatés par le rapport acoustique BUREAU VERITAS du 24 juillet 2018 [seraient] non conformes aux normes réglementaires, il convient de relever qu'aucun mesurage de bruit n'a été réalisé par Me [O].
La preuve n'est donc pas rapportée par les intimés que, lors de l'utilisation de ses appareils, au cours de la période considérée, la société Marwa a dépassé l'émergence sonore, qu'elle soit globale ou spectrale, autorisée par la réglementation pour les bruits de voisinage, conformément aux valeurs rappelées par le bureau Véritas dans son rapport acoustique.
Dans ces conditions, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Marwa à payer à M. [C], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
M. [C], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] seront déboutés de leur demande formulée de ce chef.
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite visé par ce texte désigne toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il peut également résulter d'une voie de fait, entendue comme un comportement s'écartant si ouvertement des règles légales et usages communs, qu'il justifie de la part de celui qui en est victime le recours immédiat à une procédure d'urgence afin de le faire cesser.
L'existence de contestations, fussent-elles sérieuses, n'empêche pas le juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La cour doit apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué.
Aux termes de l'article 25 b de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant l'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci.
Par application des dispositions de ce texte, tous les travaux effectués par un copropriétaire sur les parties communes, même à usage privatif, doivent être autorisés et ce, même s'ils tendent à rendre l'immeuble conforme au règlement de copropriété ou à l'état descriptif. A défaut, chaque copropriétaire a le droit d'exiger la cessation de l'atteinte ainsi portée aux parties communes de l'immeuble et du trouble manifestement illicite qui en résulte, sans avoir à justifier de l'existence d'un préjudice personnel et distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat.
S'agissant des travaux réalisés sur les parties privatives, ils peuvent être entrepris sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires à la condition de ne pas affecter l'harmonie de l'immeuble.
Aux termes de l'article 42 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le Syndicat.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En application des dispositions de ces textes, une action tendant, comme en l'espèce, au respect du règlement de copropriété doit être qualifiée de personnelle. Elle se prescrit donc dans les délais et termes de l'article 2224, précité, du code civil.
En revanche, une demande en restitution de parties communes injustement appropriées doit être qualifiée de réelle. La prescription trentenaire, de droit commun, lui est alors applicable. Tel est notamment le cas de l'action tendant à la démolition d'une construction réalisée sur une partie commune, même à jouissance privative.
En l'espèce, il résulte des pièces de la procédure, qu'alors même que deux pompes à chaleur (PAC) avaient été installées au niveau de la façade donnant sur la cour commune intérieure de l'immeuble, et en particulier celle fixée en 2008 en hauteur sur deux équerres alimentant la chambre froide du commerce de la société Marwa, cette dernière va installer dans la même cour, en août 2017, une PAC avec un double moteur de climatisation, posée au sol sur des silentblocs, puis, en avril 2018, après avoir enlevé le double moteur, une nouvelle PAC dans l'embrasure de la fenêtre donnant sur les locaux loués.
Il n'est pas contesté que la société Marwa a cessé d'utiliser l'appareil de climatisation installé dans l'embrasure de la fenêtre.
Bien plus, il résulte du rapport d'expertise judiciaire de M. [K] en date du 18 mars 2021 que l'installation de climatisation n'était, lors de la réunion technique du 27 octobre 2020, composée que de deux évaporateurs plafonniers comprenant deux ventilateurs chacun et qu'il n'y avait plus, à ce moment là, de condensateur dédié à la climatisation du magasin.
Dans ces conditions, la société Marwa ayant retiré, au moment où le premier juge a statué, l'unité extérieure dédiée à la climatisation du magasin, aucun trouble manifestement illicite ne peut résulter de cet appareil, de sorte que les intimés ne justifient pas leur demande d'enjoindre à la société Marwa de retirer, sous astreinte, les appareils de climatisation.
En revanche, alors même qu'il est acquis que la société Marwa a continué à utiliser le condenseur de la chambre froide installé en 2008 sur la façade de l'immeuble donnant sur la cour intérieure, l'expert judiciaire relève que cette installation a été remplacée au mois de septembre 2020, ce qui a eu manifestement pour effet de mettre un terme aux nuisances sonores subies par les intimés.
Si l'expert relevait que l'évaporateur qui permet de souffler l'air froid dans la chambre froide apparaissait d'origine, la société Marwa justifie l'avoir remplacé suivant facture en date du 27 janvier 2021 par l'entreprise ABC Froid.
Par ailleurs, il n'est pas contesté que le compresseur a été installé dans le local technique du magasin sur le plancher du rez-de-chaussée de l'immeuble, sans qu'aucune étude structure n'ait été réalisée préalablement, l'expert relevant toutefois sur ce point qu'un compresseur dédié à la chambre froide est beaucoup mois lourd que celui dédié à la climatisation.
Il reste que la société Marwa verse aux débats une étude structure dressée le 25 mars 2021 par l'entreprise B.E Bertoli Gimond, laquelle estime qu'il est possible de poser sur le plancher un compresseur de 23 kg sans que cela ait d'impact sur l'ossature plancher, à la condition toutefois de mettre ce compresseur contre le mur à l'appui de la poutre dans le local.
En tout état de cause, les demandes des intimés ne portent pas sur le compresseur mais uniquement sur le condensateur installé au niveau de la façade de la cour commune intérieure.
En outre, si les intimés soutiennent que des tuyaux d'évacuation ont été installés au niveau de la façade par la société Marwa, cela résulte uniquement de photographies prises par les intimés, sans que l'expert judiciaire n'en fasse état dans son rapport.
Au contraire, dès lors que l'expert a considéré, qu'en retenant la solution technique consistant à laisser le groupe extérieur de la chambre froide à l'endroit où il se trouve actuellement, les réseaux frigoriques entre le condensateur et le compresseur doivent circuler en dehors de la section de la fenêtre de droite de la cour intérieure, la société Mawa démontre avoir, par courrier en date du 19 avril 2021, sollicité l'autorisation de la copropriété de réaliser les travaux de percement de la façade arrière pour faire passer ces réseaux.
Enfin, la société Marwa justifie avoir fait remplacer la fenêtre extérieure du milieu dans la cour intérieure par la société Belta Travaux suivant facture en date du 2 septembre 2021, et ce, conformément aux préconisations de l'expert judiciaire afin de rendre l'ouverture plus étanche et empêcher la transmission de bruit de tout équipement depuis le magasin jusque dans la cour intérieure.
S'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Marwa a installé, au niveau de la façade arrière de l'immeuble, un nouveau condensateur dédié à la chambre froide au mois de septembre 2020, sans autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires, il convient de relever que cette installation n'a été faite que pour remplacer l'ancien condensateur afin de remédier aux nuisances sonores engendrées par sa vétusté.
Or, alors même que l'ancien condensateur avait été installé en 2008, sans aucune autorisation, aucune contestation n'avait été émise par le syndicat des copropriétaires ou par les copropriétaires jusqu'à ce que la société Marwa décide d'installer, dans la cour commune, des PAC de climatisation, à l'origine de nuisances sonores, sans solliciter la moindre autorisation.
C'est d'ailleurs cette absence de contestation pendant plusieurs années qui explique les nombreux échanges intervenus entre les parties pour trouver une solution technique afin de remédier aux troubles sonores engendrés par les installations de la société Marwa, et ce, sans que la dépose des appareils n'ait été sollicitée, seule la cessation de l'utilisation des appareils de froid et de climatisation donnant sur la cour de l'immeuble et en façade ayant été demandée lors de la première saisine du juge des référés ayant conduit à l'ordonnance du 5 juillet 2019, outre une expertise judiciaire afin de déterminer les mesures nécessaires pour mettre fin aux nuisances sonores.
Il en résulte que, si l'action tendant à la démolition de la construction réalisée sur une partie commune est soumise à la prescription trentenaire, le but poursuivi initialement par les intimés était de mettre un terme aux nuisances sonores subies par les époux [C] à compter de l'année 2017, lesquelles ont manifestement cessé depuis le mois de septembre 2020 pour l'installation dédiée à la chambre froide et, au moins depuis l'ordonnance du 5 juillet 2019, pour celle dédiée à la climatisation, et non de priver la société Marwa d'un condensateur dédié à la chambre froide de son fonds de commerce indispensable à l'exercice de son activité.
C'est ainsi qu'aux termes de son rapport d'expertise, M. [K] fait état de cinq solutions techniques, et en particulier la solution A, à laquelle la société Marwa adhère, consistant à laisser le condensateur à l'endroit où il se trouve actuellement tandis que les intimés optent pour la solution D, qui suppose de déplacer le condensateur dans la cave des époux [C], et l'expert judiciaire pour la solution C, à savoir déplacer le condensateur sous l'abri côté Ouest de la cour intérieure.
Dès lors que la juridiction du fond pourra, si elle est saisie, retenir la solution A, la présence d'un condensateur sur la façade arrière de l'immeuble sous la fenêtre des époux [C] ne constitue pas un trouble manifestement illicite.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a renvoyé les intimés à se pourvoir au fond concernant leur demande de dépose.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. [C], Mme [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] n'obtenant pas gain de cause à hauteur d'appel, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la société Marwa aux dépens et à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de les condamner à verser à la société Marwa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens.
Les intimés seront en revanche déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Marwa à payer à M. [W] [C], Mme [E] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 8 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte ;
- condamné la SAS Marwa à payer à M. [W] [C], Mme [E] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- l'a condamnée aux dépens du référé ;
La confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déboute M. [W] [C], Mme [E] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] de leur demande au titre de la liquidation de l'astreinte ;
Condamne in solidum M. [W] [C], Mme [E] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] à verser à la SAS Marwa la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [W] [C], Mme [E] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] de leur demande formulée sur le même fondement ;
Condamne in solidum M. [W] [C], Mme [E] [A] et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier situé [Adresse 3] aux entiers dépens de première instance et de la procédure d'appel.
La greffière Le président