Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
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Chambre 1
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DU 20 Juin 2024
Dossier N° RG 23/07931 - N° Portalis DB3D-W-B7H-KBQH
Minute n° : 2024/ 338
AFFAIRE :
[M] [O] C/ CPAM DU VAR, S.A. MAAF ASSURANCES
JUGEMENT DU 20 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Amandine ANCELIN, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Mars 2024 mis en délibéré au 28 Mai 2024 prorogé au 20 Juin 2024
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire à Me Philippe-Youri BERNARDINI
Me Florence ADAGAS-CAOU
Expédition à la CPAM DU VAR
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe-Youri BERNARDINI de la SELARL CABINET BERNARDINI, avocat au barreau de TOULON
D’UNE PART ;
DEFENDERESSES :
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non représentée
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Florence ADAGAS-CAOU de la SCP DUHAMEL ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
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EXPOSE DU LITIGE
Le 8 avril 2017 vers 6h40, monsieur [M] [O], aide-soignant, se rendait à son travail à bord de son véhicule lorsqu'il en a perdu le contrôle en terminant sa course contre un mur.
Monsieur [O] n'a gardé aucun souvenir de son accident. Il a probablement (sans certitude) été victime d’un épisode épileptique.
Le certificat médical initial des blessures du 13 avril 2017 fait état d'une ITT de 90 jours à compter du 8 avril 2017 décrivant notamment une « Fracture de la lame et pédicule gauche de C3 avec des fractures de la partie antérieure et des plateaux supérieurs de C7 à T5 de type Al dans la classification de Margerl (sous réserve d'évolution ultérieure de ces lésions) [ainsi qu’une] plaie rétro auriculaire droite ».
En l'absence de tiers impliqué dans l'accident, monsieur [O] a mobilisé la garantie « dommages corporels du conducteur » qu'il avait souscrite auprès de la MAAF, laquelle prévoyait contractuellement l'indemnisation de l'invalidité permanente à condition que le taux retenu soit au moins de 10%.
L’assurance a diligenté un médecin expert en la personne du Docteur [W], notamment pour fixer le taux d’invalidité à retenir sur monsieur [O].
Par courrier du 20 décembre 2017 et par l'intermédiaire de son Conseil, monsieur [O] a fait savoir à la MAAF qu'il souhaitait solliciter la désignation d'un expert médical judiciaire.
Par ordonnance en date du 21 mars 2018, le Juge des référés saisi a désigné le Docteur [U] en qualité d’expert judiciaire.
Il a déposé son rapport le 7 décembre 2019, concluant en les termes suivants :
« Accident de trajet du 08/04/2017 ayant provoqué de façon directe et certaine :
- un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale
- des fractures de la lame et pédicules de C3 gauche,
- des fractures de la partie antérieure des plateaux supérieurs de C7 à T5 de type Al,
- une atteinte des ligaments inter épineux de C7 à T4
Déficit fonctionnel temporaire :
- DFTTdu 08/04/2017 au 13/04/2017
- DFTP à 50% : du 14/04/2017 au 31/05/2017
- DFTP à 25% : du 01/06/2017 au 19/07/2017
- DFTP à 12% : du 20/07/2017 à consolidation
Date de consolidation: 08/10/2019 PGPA
- Arrêt de travail du 0 104/2017 au 26/02/2018
- Perte de gain : 50% du salaire du 08/04/2017 au 26/02/2017
DFP : 10%
PA : 0
PE :
- PET: 2/7pendant 3 mois
- PEP : 1/7
- Pretium doloris : 3/7
- ATP : 3 heures/jour du 14/04/2017 au 19/07/2017. Après consolidation aucune nécessité d'aide d'une tierce personne.
- Gêne dans la vie quotidienne et professionnelle par des douleurs cervicales l'empêchant de porter des charges lourdes.
- Préjudice sexuel : allégué ».
Poursuivant la procédure au fond et par exploit d’huissier en date du 2 mars 2020, monsieur [O] a demandé, au visa des articles 175 et 245 du Code de Procédure Civile :
A titre principal, d'ordonner la nullité du rapport d'expertise du Docteur [U],
A titre subsidiaire, de dire et juger que le rapport du Docteur [U] est insuffisamment précis pour établir l'étendue des préjudices neuropsychiques et ceux liés à l'éventuelle aggravation de l'état épileptique de la victime (préexistant),
En toute hypothèse, d'ordonner la désignation d'un expert médical neurologue,
De réserver les dépens.
Selon jugement en date du 18 février 2021, le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN a rejeté la demande de nullité du rapport d’expertise et ordonné un complément d’expertise afin notamment que l’expert s’adjoigne un sapiteur neurologue afin de déterminer les éventuelles séquelles neuropsychologiques et une éventuelle aggravation de l'état épileptique de monsieur [O].
Le 11 octobre 2023, le Docteur [U] a déposé son rapport définitif.
Par “complément d’expertise” daté du 13 octobre 2023, l’expert a répondu aux dires qui avaient fait suite à son rapport d’étape (du 11 septembre 2023) et auquel il avait reconnu avoir omis de répondre en date du 13 octobre précédent.
Par conclusions de remise rôle en date du 6 novembre 2023, monsieur [O] a formulé des demandes à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES (ci-après MAAF) devant la juridiction du fond du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, sollicitant la condamnation de la défenderesse à lui payer 32.100 € au titre du capital invalidité et subsidiairement la somme de 20.100 € au titre de ce même capital, outre 1.000 € au titre de la rédaction d’un bilan neuropsychologique, 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens incluant les frais de l’ordonnance de référé du 21 mars 2018 et les frais de consignation d’expertise médicale judiciaire, tous distraits au profit de Me Philippe Youri BERNARDINI.
Il doit être noté que le dossier a été joint à la procédure inscrite sous le numéro 20/1895 (procédure ayant donné lieu à l’expertise judiciaire).
Dans ses dernières écritures, du 17 novembre 2023, monsieur [O] maintient ses demandes telles que formulées dans l’assignation.
Il fonde notamment ses demandes sur les dispositions de l’article 1103 du Code civil, invoquant les stipulations contractuelles le liant à la société MAAF et soutenant que le déficit fonctionnel permanent dont il serait atteint suite aux conclusions du sapiteur intervenu dans l’expertise complémentaire, serait de 15%.
Dans ses dernières écritures, signifiées en date du 2 janvier 2024, la S.A. MAAF ASSURANCES sollicite de voir fixer le montant de l’indemnité due à monsieur [O] à la somme de 20.100 euros et de le débouter du surplus de ses demandes, notamment en laissant à sa charge les dépens incluant les frais d’expertise judiciaire.
Elle soutient que le taux de déficit fonctionnel permanent de monsieur [O] est finalement de 11% à l’issue du complément d’expertise.
L’assurance expose que monsieur [O] est fondé à solliciter l’indemnisation conformément aux dispositions contractuelles, à laquelle son offre, formulée à hauteur de 21.100 euros, correspond ; et qu’elle n’est tenue au paiement d’aucun frais annexe hormis ce montant.
Pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions respectives en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue en date du 11 janvier 2024, fixant l’audience de plaidoirie au 19 mars suivant.
A cette audience, à l’issue des débats, la décision été mise en délibéré au 28 mai suivant, prorogée.
MOTIFS DE LA DECISION
Observation à titre liminaire sur l’absence de constitution aux intérêts de la CPAM
Bien que régulièrement assignée par acte séparé en date du 2 mars 2020 (dans le dossier joint), la CPAM du VAR n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aucune demande n’est formulée à l’encontre de la CPAM, non comparante ; en tout état de cause, la convocation apparaît régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond.
En outre, il n’y aura lieu de déclarer la décision commune à cette personne morale, celle-ci étant partie à l’instance.
Sur la demande en garantie
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, “Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
Le principe de la garantie est contractuellement soumis à un taux “seuil d’invalidité” de 10% de l’assuré.
Or, si les parties divergent sur le taux à retenir à la lecture du rapport du médecin expert, elles s’entendent relativement au fait que le taux est supérieur à 10%.
Dès lors, le principe de l’indemnisation due par l’assurance en application des conditions produites aux débats en pièce n°14, n’est pas contesté par celle-ci.
Dans les conclusions de son rapport définitif, le Docteur [U] indique retenir un taux de déficit fonctionnel permanent de 10%.
Monsieur [O] soutient que le taux de l’expertise complémentaire suite à avis d’un sapiteur doit être considéré en sus, soit 4% en plus de 10%.
L’assurance MAAF retient le taux de 11%, en s’appuyant sur l’ensemble des expertises établies dans le dossier.
Sur la question du pourcentage total de déficit fonctionnel temporaire, il est intéressant de reprendre la précision apportée par le Docteur [U] en réponse aux dires des parties suite à son rapport définitif (en annexe page 9), aux termes de laquelle il précise que 10% est le taux intégrant l’avis du sapiteur : “ Le Dr [S] à qui nous avions demandé un avis sapiteur estime les séquelles neuro-psychologiques à 4% et nous maintenons le taux global à 10% en raison des séquelles physiques associées;”
Par ailleurs, et ainsi que le fait valoir la MAAF, le même rapport d’expertise retient, d’une manière plus argumentée dans son développement, que : “Tenant compte du rapport du Pr [D], le taux de déficit fonctionnel permanent est donc de 11%”.
L’assurance MAAF se réfère à cet avis pour formuler sa demande.
Au vu des éléments objectifs extraits du rapport d’expertise médicale précité, il convient de retenir le déficit de 11% tel que chiffré par l’expert, monsieur [O] ne donnant pas d’éléments justificatifs de même ordre de nature à excéder le taux fixé par l’expert judiciaire.
En outre, à cet égard, le Docteur [U] était le seul à même -et le seul désigné pour ce faire- d’établir le taux d’incapacité permanente résultant de la globalité de la situation en y intégrant l’avis du sapiteur ; d’autre part, il n’est pas à exclure qu’il avait déjà intégré au premier taux retenu certains éléments ayant justifié la fixation du taux complémentaire.
Consécutivement, le taux de 11% de déficit fonctionnel permanent étant retenu, il sera fait droit à la demande subsidiaire formulée par monsieur [O], soit la fixation de la somme indemnitaire due à 20.100 euros.
Sur les demandes accessoires
L’assurance MAAF se réfère à sa proposition de dédommagement antérieure à l’instance (sur la base d’un taux de déficit fonctionnel de 10%) pour solliciter de n’être pas condamnée aux dépens ; en outre, elle sollicite que ne soient pas intégrés les frais d’expertise, exposant que le contrat liant les parties prévoyait un recours à l’arbitrage en cas de litige entre les parties.
Sur ce point, le contrat ne prévaut pas sur la loi ; de sorte qu’il ne pourrait abolir le droit d’ester en justice du co-contractant. Il en va de même du droit de monsieur [O] à solliciter une expertise judiciaire et de ne pas s’en tenir aux conclusions de l’expert amiable ; au final, de plus, l’expertise judiciaire a permis de retenir un taux de 11% au lieu du taux de 10% initialement retenu.
A l’inverse, l’engagement de frais pour la rémunération d’un expert rédigeant un bilan neuropsychologique n’apparaissait pas nécessaire, en particulier compte tenu du complément d’expertise ordonné judiciairement. Il n’y aura pas lieu de condamner l’assurance au remboursement de cette dépense.
En revanche, les dépens incluant les frais d’expertise -engagés dans le cadre de la procédure judiciaire indépendante des stipulations limitatives du contrat sur les frais, seront mis à la charge de la société MAAF. Ces frais seront recouvrables, ainsi que sollicité, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Il convient de préciser, sur la demande particulière formalisée par monsieur [O], que les frais d’expertises (incluant les remboursements de consignations) sont intégrés aux dépens sans qu’il ne soit nécessaire de le préciser ; en effet, ils sont intégrés à l’article 495 du Code de procédure civile, listant les dépens. Enfin, il n’y a pas lieu de statuer a contrario de la décision de référé (expertise) qui avait laissé les dépens de cette instance à la charge de monsieur [O].
Enfin, l’assurance sera condamnée à payer à monsieur [O] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le principe de l’exécution provisoire, de droit en l’état des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile au jour de la saisine, sera rappelé en fin de dispositif de la présente décision ; aucun élément ne justifie qu’il soit fait exception à ce principe.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [M] [O] la somme de 20.100 euros au titre du capital invalidité mobilisable selon le contrat liant les parties suite à l’accident subi par monsieur [O] en date du 8 avril 2017 ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES à payer à monsieur [M] [O] la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE la S.A. MAAF ASSURANCES aux dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire ainsi que tous les frais visés à l’article 495 du Code de procédure civile à l’exclusion de tous autre frais ;
DIT que les dépens seront recouvrables en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit en toutes ses dispositions à titre provisionnel.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN LE 20 JUIN 2024.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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