Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-249
N° RG 21/06510 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SD3E
(Réf 1ère instance : 20/05500)
Mme [X] [U]
C/
S.A. BPCE IARD
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 17 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [X] [U] prise en sa qualité de mandataire ad litem de l'EURL [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Mathilde LANNEAU-SEBERT, plaidant avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉES :
S.A. BPCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représentée par Me Gwenaela PARENT de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST société anonyme coopérative de Banque Populaire à capital variable, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Philippe RIOU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [X] [U] a créé en 2008 la société [U] pour l'exercice d'une activité de coiffeuse au [Adresse 3] à [Localité 6].
Le local est assuré par la société BCPE Iard par l'intermédiaire de la société BPGO.
En 2013, un incendie accidentel a généré des dommages pris en charge par l'assureur à hauteur de 22 098 euros dont 18 415 euros au titre du remplacement des vitrines suite à une expertise mandatée par l'assureur.
Le 15 décembre 2014, Mme [X] [U] a signé un nouveau contrat d'assurance auprès du même établissement après sa demande de rendez-vous de mise au point sur sa situation.
Le 27 avril 2018, les vitrines du local ont été dégradées par des jets de cailloux et d'assiettes. L'auteur des faits a été interpellé et reconnu coupable des faits par le tribunal correctionnel de Nantes le 3 juin 2019.
Mme [X] [U] a demandé à être indemnisée auprès de son assureur pour le remplacement des vitrines à hauteur de 24 251 euros. La société BCPE Iard a appliqué la garantie 'bris de glace' plafonnée à 4 152 euros.
Le 1er août 2019, le conseil de Mme [X] [U] a adressé une mise en demeure à la société BCPE Iard pour demander la prise en charge totale des dommages.
Le 9 janvier 2020, la société BCPE Iard a rejeté la demande de Mme [U] et a confirmé que seule la garantie 'bris de glace' s'appliquait, la garantie 'vol et vandalisme'étant exclue pour absence de vol simultané et en raison du fait que les vitrines se trouvaient à l'extérieur du local assuré.
La société [U] a fait l'objet d'une liquidation amiable clôturée le 15 avril 2020.
Le 18 août 2020, Mme [X] [U] a été désignée par le président du tribunal de commerce en qualité de mandataire ad litem.
Mme [X] [U] a saisi le tribunal de commerce de Nantes le 20 août 2020 en sa qualité de mandataire ad litem de la société [U] à l'encontre des sociétés BCPE Iard et BPGO afin d'obtenir la prise en charge totale du dommage subi.
Par jugement en date du 20 septembre 2021, le tribunal de commerce de Nantes a :
- dit que la garantie 'bris des glaces et des enseignes' s'applique au sinistre,
- débouté Mme [X] [U], mandataire ad litem de la société [U], de sa demande d'indemnisation complémentaire,
- débouté Mme [X] [U], mandataire ad litem de la société [U], de sa demande sur le manquement au devoir de conseil de la société BCPE Iard et de la société BPGO,
- condamné Mme [X] [U], mandataire ad litem de la société [U], à verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 500 euros à la société BPGO et la somme de 500 euros à la société BCPE Iard
- condamné Mme [X] [U], mandataire ad litem de la société [U], ainsi qu'aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés à 70,08 euros TTC.
Le 17 octobre 2021, Mme [X] [U], mandataire ad litem de la société [U], a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2022, elle demande à la cour de :
- la recevoir en son appel, le dire recevable et bien fondé,
En conséquence :
- réformer le jugement rendu en première instance en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- condamner la société BCPE Iard à payer la somme de 20 099 euros à la société [U] au titre de la garantie 'vol et vandalisme' contenue dans le contrat d'assurance, majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure datée du 1er août 2019,
- condamner solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, la société BCPE Iard et la société BPGO à payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par la société [U] en conséquence du manquement au devoir de conseil,
- condamner la société BCPE Iard et la société BPGO solidairement, ou l'une à défaut de l'autre, à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais de procédure et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société BCPE Iard et la société BPGO aux entiers dépens en ce compris ceux de première instance et d'appel,
- débouter la société BCPE Iard et la société BPGO de toutes leurs demandes plus amples et contraires.
Par dernières conclusions notifiées le 10 février 2022, la société BPGO demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [X] [U], ès-qualités, de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [X] [U], ès-qualités, à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- rejeter toutes demandes, fins et conclusions autres ou contraires aux présentes.
Par dernières conclusions notifiées le 1er avril 2022, la société BCPE Iard demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 20 septembre 2021 en toutes ses dispositions,
- débouter Mme [X] [U], agissant en qualité de mandataire de la société [U], de l'ensemble de ses demandes,
- débouter Mme [X] [U], agissant en qualité de mandataire de la société [U], de toute prétention excessive ou injustifiée,
- condamner Mme [X] [U], ès-qualités, à lui payer la somme de
3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner Mme [X] [U], agissant en qualité de mandataire de la société [U], aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur la garantie
Mme [U], agissant en qualité de mandataire ad litem de la société [U], soutient que la garantie 'vol et vandalisme' s'applique en l'espèce y compris en l'absence de vol commis ou tenté. Elle expose que le salon de coiffure possédait trois côtés vitrés et elle en déduit que ces vitrines constituaient un élément du clos et du couvert de ces locaux professionnels de sorte que la garantie, qui s'étend aux dommages causés par vandalisme ou malveillance, commis à l'intérieur des locaux professionnels visés au cas d) 1.de l'article 1, a vocation à s'appliquer.
Elle reproche à la société BCPE Iard de s'être prévalue à tort d'une exclusion de garantie au motif que l'indemnisation des dégradations résultant d'actes de vandalisme ne pouvait intervenir qu'en cas de vol ou de tentative de vol, le contrat distinguant les dégradations commises en cas de vol ou de tentative de vol et les actes de vandalisme comme en l'espèce. Elle considère que le jugement a fait une mauvaise interprétation du contrat en retenant que la garantie applicable était celle 'bris de glace et des enseignes du risque professionnel' au lieu de celle 'vol et vandalisme'.
Elle ajoute qu'au visa de l'article L.133-2 du code de la consommation, en raison de son manque de clarté, la clause doit être interprétée dans un sens qui lui soit favorable.
Enfin, elle rappelle que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées. Elle indique la formulation dans le cas n°8 excluant de la garantie 'vol et vandalisme' : 'les dommages résultant d'actes de vandalisme ou de malveillance à l'extérieur de vos locaux professionnels' n'est pas claire et est sujette à interprétation. Elle expose également que la définition du cas n°4 de la vitrine extérieure comme 'une vitrine totalement indépendante de votre local professionnel, c'est-à-dire à l'intérieur de laquelle on n'a pas directement accès depuis un local professionnel' ne concerne pas ses vitrines qui doivent être considérées comme des vitrines intérieures en ce qu'elles ne sont pas indépendantes de son local professionnel et que l'accès de son salon y est direct.
Elle sollicite en application de la garantie la condamnation de la société BCPE à lui régler la somme de 20 099 euros correspondant au montant resté à sa charge majorée des intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée par son conseil le 1er août 2019.
En réponse la société BCPE Iard rétorque que la garantie 'vol et vandalisme' est inapplicable. Elle fait valoir qu'il ressort des conventions spéciales n°1 et 3 des conditions générales que les dégradations résultant d'un acte de vandalisme, mentionnées aux conventions spéciales n°3, ne peuvent être prises en charge que dans le cas où elles résultent d'un vol ou d'une tentative de vol commis exclusivement à l'intérieur des locaux professionnels s'agissant d'une double condition.
Elle ajoute que la convention spéciale n°3 des conditions générales du contrat précise que ne sont pas garantis 'les dommages résultant d'actes de vandalisme ou de malveillance à l'extérieur de vos locaux professionnels'.
Elle en déduit que la convention spéciale n°3 est parfaitement claire et ne souffre d'aucune interprétation en ce qu'elle conditionne son application à un vol ou une tentative de vol, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, la détérioration des vitrines résultant d'un acte de malveillance commis par un ancien concubin.
Elle conteste, par ailleurs, toute ambiguïté de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 11 de l'article 2 de la convention spéciale n°3 s'agissant de la notion relative 'à l'extérieur des locaux'. Elle considère que sont clairement exclus du champ de la garantie, les dommages résultant d'actes de vandalisme et de malveillance à l'extérieur des locaux. En l'occurrence, elle expose que les dégradations commises, depuis l'extérieur, par M. [C] par jet de cailloux et d'assiettes correspondent bien à des actes de vandalisme ou de malveillance à l'extérieur des locaux professionnels. Elle en déduit que l'exclusion n°8, n'étant pas sujette à interprétation, trouve également à s'appliquer. Elle indique que celle-ci s'applique, au demeurant, en complément de l'absence d'application de la garantie vol et vandalisme.
La société BPGO sollicite la confirmation du jugement. Elle fait valoir que l'article 1er d)1.ne garantit que les actes de vandalisme commis à l'intérieur des locaux professionnels et que ceux commis à l'extérieur des locaux professionnels ne sont pas garantis. Elle relève que le paragraphe vol et vandalisme attire l'attention de l'assuré à 4 reprises sur la mobilisation de la garantie pour les faits commis exclusivement à l'intérieur des locaux professionnels, que cette mention est rédigée en majuscule et en déduit que le paragraphe mentionné est parfaitement clair et compréhensible et ne peut donner lieu à interprétation, outre qu'il est parfaitement intelligible pour un consommateur ou un non-professionnel.
Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des dispositions de l'ancien article L.133-2 du code de la consommation dans sa version applicable au litige (désormais article L.211-1 du code de la consommation), les clauses du contrat proposées par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible.
Elles s'interprètent en cas de doute dans le sens le plus favorable au consommateur au non-professionnel. Le présent alinéa n'est toutefois pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l'article L.421-6.
Les conditions générales du contrat d'assurance souscrit, dont l'opposabilité n'est pas contestée, relatives à la garantie 'vol et vandalisme' conventions spéciales n°3 sont ainsi rédigées :
' CE QUI NOUS VOUS GARANTISSONS (ART.1)
Les biens assurés, c'est-à-dire, l'ensemble des biens mobiliers garantis au titre des Conventions Spéciales n°1 : 'Assurance des bâtiments et de leur contenu', à concurrence des montants indiqués aux Conditions Particulières, en cas de disparition, destruction ou détérioration résultant d'un vol ou d'une tentative de vol COMMIS EXCLUSIVEMENT À L'INTÉRIEUR DE VOS LOCAUX PROFESSIONNELS DÉSIGNÉS AUX CONDITIONS PARTICULIÈRES dans l'une des circonstances suivantes :
a) par escalade c'est-à-dire l'introduction par les ouvertures situées à plus de 2,50m du sol, introduction clandestine ou maintien clandestin, incendie ou explosion ou par effraction pour pénétrer dans vos locaux professionnels ; c'est-à-dire tout forcement, dégradation ou destruction de tout dispositif de fermeture ou de tout élément de clos ou de couvert de vos locaux professionnels à l'exclusion de tout autre mode de pénétration ;
b) précédé, accompagné ou suivi de meurtre....
c) pendant la nuit ou pendant les heures de fermeture....
d) nous vous garantissons également dans les mêmes circonstances :
1 - les dommages causés par vandalisme ou malveillance commis à l'intérieur de vos locaux professionnels ;
2 - les frais exposés utilement et avec notre accord pour la récupération des objets assurés, volés ;
3 - les détériorations immobilières subis à l'occasion d'un vol ou d'une tentative de vol des biens assurés ;
4 - les espèces, billets de banque, monnaie, titres et valeurs, à condition qu'ils soient enfermés dans des coffres-forts ou meubles fermés à clef (cette condition ne s'applique pas en cas de vol commis dans les circonstances prévues ci-dessus au paragraphe b) ;
5 - les frais de gardiennage et/ou de clôture provisoire, engagés avec notre accord ;
6 - le remplacement à l'identique des serrures de votre risque professionnel, de votre habitation et de votre véhicule assurés par nous, à la suite d'un vol des clefs commis à l'intérieur de vos locaux professionnels, et ce, à condition que le vol des clefs soit mentionné dans le dépôt de
plainte ;
7 - hors des locaux professionnels .....
e) les dommages résultant des actes de vandalisme survenus consécutivement aux manifestations et mouvements populaires, sous réserve que vous n'y ayez pas pris une part active ou ne vous soyez pas livré à des actes de provocation.
Nous vous garantissons également dans les limites prévues par l'article L.126-2 du code des assurances les dommages matériels directs causés aux biens assurés au titre de votre contrat par un attentat ou acte de terrorisme tel que défini par les articles 421-1 et 421-2 du code pénal subis sur le territoire national.'
En l'espèce, les parties s'accordent pour reconnaître que M. [C] a commis des dégradations sur les vitrines du salon de coiffure au moyen de jets de cailloux et d'assiette et que ces dégradations procèdent d'un acte de vandalisme.
Or l'article 1 précité indique, en lettres majuscules, que sont couverts exclusivement les actes commis dans le cadre d'un vol et/ou d'une tentative de vol à l'intérieur des locaux professionnels et rappelle au d) de ce même article que sont garantis, les dommages causés par vandalisme ou malveillance commis à l'intérieur des locaux professionnels.
En l'espèce, il est acquis que les faits n'ont pas été commis dans le cadre d'un vol ou d'une tentative de vol et n'ont pas été commis à l'intérieur des locaux professionnels.
Mme [U] ne peut soutenir que les faits commis par M. [C] constituent une dégradation d'un élément de clos ou du couvert visé au a) de l'article 1 précité. En effet, cet alinéa mentionne, s'agissant des dégradations commises contre un élément de clos ou de couvert, un vol ou une tentative de vol 'par escalade', ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
De surcroît, il n'est pas contesté que l'acte de vandalisme n'a pas été commis dans le cadre de manifestations ou de mouvements populaires tel que visé à l'alinéa e).
Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont retenu que la garantie 'vol et vandalisme' n'avait pas vocation à s'appliquer mais seulement la garantie 'bris de glace et des enseignes du risque professionnel' prévue aux conventions spéciales n°4 et qui garantit en son article 1 'des produits verriers et/ou des produits en matière plastique constituant la devanture (...) De vos locaux professionnels (...)'.
Mme [U] considère que l'article 1 de la garantie 'vol et vandalisme' est ambigue en ce qu'il vise dans son chapeau les cas de 'disparition, destruction ou détérioration résultant d'un vol ou d'une tentative de vol' et dans son dernier alinéa e) les actes de vandalisme survenus consécutivement aux manifestations et mouvements populaires sans être précédé comme l'alinéa d) de la mention 'nous vous garantissons également dans les mêmes circonstances' .
Or la mention de l'article d) est destinée à évoquer d'autres cas de garantie et le fait qu'elle indique 'dans les mêmes circonstances' suppose que les conditions indiquées dans le chapeau, à savoir les cas de 'disparition, destruction ou détérioration résultant d'un vol ou d'une tentative de vol', sont réunies.
S'agissant de l'alinéa e), Mme [U] ne précise pas en quoi le fait de garantir les dommages résultant d'actes de vandalisme survenus dans le cadre de manifestations et résultant d'un vol ou d'une tentative de vol à l'intérieur des locaux serait ambigüe voir contradictoire. De plus, les actes de vandalisme résultant d'un vol ou d'une tentative de vol commis dans le cadre de manifestations s'entendent des actes de pillage commis lors de manifestation. Cette clause n'est pas contradictoire.
Par ailleurs, elle n'est pas plus ambigüe puisque les dégradations des vitrines, sans vol ou de tentative de vol, sont garanties, quant à elles, par la convention spéciale n°4 'bris des glaces et des enseignes du risque professionnel'.
S'agissant de l'exclusion de garantie prévue à l'article 2 de la garantie 'vol et vandalisme', elle est ainsi rédigée :
'CE QUE NOUS NE GARANTISSONS PAS (ART.2)
Aux exclusions communes prévues par l'article 15 des dispositions réglementaires et d'ordre général viennent s'ajouter :
1 - les vols commis par les membres de votre famille visés par l'article 311-12 du code pénal ou par les personnes habitant avec ou chez vous,
2 - les vols des objets déposés dans les cours, jardins ou dans les locaux communs mis à la disposition de plusieurs locataires ou occupants,
3 - les vols de lingots, de métaux précieux, de titres et valeurs, d'espèces, de billets de banque, sauf dans les cas prévus aux paragraphes d)4 et d)7 de l'article premier ci-dessus,
4 - les vols des vitrines extérieures, qu'elles soient fixes ou mobiles, ainsi que leur contenu. Par vitrine extérieure, on entend une vitrine totalement indépendante de votre local professionnel, c'est-à-dire à l'intérieur de laquelle on n'a pas directement accès depuis le local professionnel,
5 - les vols des animaux,
6 - les vols des véhicules à moteur (autres que motoculteurs, microtracteurs, tondeuses à gazon, jouets à moteur) et leurs remorques, leurs accessoires ou éléments,
7 - les vols des appareils distributeurs de carburants, leurs accessoires, installation et contenu,
8 - les dommages résultant d'actes de vandalisme ou de malveillance à l'extérieur de vos locaux professionnels,
9 - les vols par effraction commis ou aggravés du fait de l'inexécution de vos obligations de prévention telles que définies à l'article 4 des présentes conventions spéciales n°3.'
Il est constant que les exclusions de garantie doivent être formelles et limitées et ne doivent pas être sujettes à interprétation.
Mme [U] soutient que l'exclusion n°8 n'est pas claire en ce qu'elle vise des dommages causés à l'extérieur des locaux professionnels alors que l'exclusion n°4 définit la vitrine extérieure comme une vitrine à l'intérieur de laquelle on n'a pas directement accès depuis le local professionnel. Elle affirme que l'exclusion n°8 doit être interprétée pour savoir si elle vise les dommages à l'extérieur des locaux ou les actes de vandalisme commis à l'extérieur des locaux et ayant provoqué un dommage y compris à l'intérieur.
Or il convient de distinguer ces deux exclusions, celle n°4 concerne les vols des vitrines extérieures et ne s'applique pas aux actes de vandalisme et celle n°8 concerne uniquement les actes de vandalisme à l'extérieur des locaux professionnels. Les 9 exclusions de garantie concernent 8 cas d'exclusions relatifs à des vols (cas n°1,2,3,4,5,6,7,9) et un cas d'exclusion relatif à des dommages résultant d'actes de vandalisme commis à l'extérieur des locaux professionnels (cas n°8). Mme [U] ne peut ainsi utilement invoquer la définition de la vitrine extérieure du cas n°4 pour l'appliquer au cas n°8.
Il n'y a donc aucune ambiguïté entre ces clauses qui apparaissent parfaitement claires et compréhensibles y compris pour le consommateur ou le non-professionnel en ce qu'elles distinguent deux cas distincts.
Le jugement sera confirmé.
- Sur la responsabilité de l'assureur et de l'intermédiaire d'assurance pour manquement à leur devoir de conseil
Mme [U] soulève la responsabilité de la société BCPE Iard et de la société BPGO pour manquement à leur devoir de conseil préalablement à la conclusion du contrat au visa de l'article 1382 du code civil et L.111-1 du code de la consommation.
Elle fait valoir que la société BPGO a conseillé à la société [U] de souscrire un contrat d'assurance avec un plafond d'indemnisation de 4 152 euros pour la garantie 'bris de glace et enseignes' alors que ce plafond n'était pas adapté à sa situation, le salon de coiffure comportant trois côtés vitrés sur quatre. Elle expose que la société BPGO ne pouvait ignorer le coût de remplacement de ces vitrines qui avait été évalué à 18 415 euros suite à l'incendie de 2013, de sorte que le plafond inséré au contrat était bien inférieur au prix réel de remplacement. Elle ajoute que le local se situait dans un quartier dit sensible. Elle précise qu'elle n'a aucune compétence particulière en matière d'assurance et qu'elle s'est rapprochée du courtier suite à un précédent sinistre pour adapter son contrat.
En réparation de son préjudice, elle sollicite une somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société BCPE Iard conteste avoir commis le moindre manquement à son devoir de conseil. Elle indique que Mme [U] invoque le sinistre de 2013 s'agissant d'un incendie pour considérer avoir mal été conseillée pour le sinistre concernant le bris de glace alors qu'il s'agit de deux préjudices différents qui font l'objet d'items différents au sein des conditions générales et sont soumis à deux appréciations différentes au moment de la détermination des causes et de l'évaluation du préjudice.
Elle expose que Mme [U] disposait de toutes les informations, notamment la valeur des vitrines, nécessaires à la souscription d'un contrat assuré à sa situation et précise qu'elle a souscrit le contrat postérieurement à l'indemnisation du préjudice résultant de l'incendie de 2013.
Enfin, elle relève que la réalisation du risque n'est pas liée à l'implantation géographique de l'établissement mais à un acte de vengeance d'un ancien compagnon qui est sans lien avec la localisation du salon. Elle en déduit que Mme [U] ne justifie d'aucun préjudice.
La société BPGO fait également valoir que Mme [U] tente d'opérer une confusion entre le sinistre découlant de l'incendie de 2013 et celui résultant du vandalisme causé par son ex-compagnon en 2018 alors que ces deux postes de préjudice font l'objet de conditions d'application différentes aux termes des conditions générales. Elle ajoute que Mme [U] était parfaitement au courant du plafond, les conditions particulières étant claires et précises à hauteur de 4 152 euros.
Elle indique que si la cour devait retenir un manquement au devoir de conseil, Mme [U] échoue à démontrer la preuve d'une perte de chance de ne pas avoir contracté une assurance mieux adaptée à sa situation et ne peut, en tout état de cause, solliciter l'indemnisation de son entier préjudice au titre de la perte de chance.
Aux termes des dispositions de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article L.112-2 du code des assurances dispose que, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré.
Il est constant que l'obligation qui pèse sur l'assureur, mais également sur l'intermédiaire d'assurance, à l'égard du candidat à l'assurance présente deux aspects complémentaires : le devoir d'information et le devoir de conseil. Ces devoirs commandent d'informer le candidat à l'assurance sur les caractéristiques et les risques des produits d'assurance qui sont proposés et sur leur adéquation à sa situation personnelle et à ses attentes. L'obligation de conseil peut fluctuer en fonction de paramètres tels que les renseignements fournis par le candidat, la connaissance personnelle qu'il a du risque à assurer ou des mécanismes de l'assurance, de ses besoins particuliers de couverture, ou de la précision, du caractère complémentaire et de la lisibilité des informations qui lui sont communiquées sur le produit d'assurance.
Il résulte des conditions particulières, dont l'opposabilité n'est pas contestée, et notamment du tableau des garantie que s'agissant de la garantie 'bris des glaces et des enseignes' le plafond d'indemnisation est de 4 152 euros pour le bris de glace et que les garanties de base concernent le bris des vitrines, objets verriers et enseignes en page 3 sur 6.
Les limites de garantie sont clairement indiquées et Mme [U] avait ainsi une parfaite connaissance du montant de cette garantie limitée à la simple lecture de la police d'assurance et ce même si elle n'est pas une professionnelle de l'assurance.
Mme [U] ne peut utilement invoquer un précédent sinistre dû à un incendie en 2013 et la souscription d'un nouveau contrat en 2014 alors qu'il s'agit d'un poste de préjudice différent de celui lié à l'acte de vandalisme commis par l'un de ses proches en 2018, faisant l'objet d'items différents au sein des conditions générales comme le relève justement la société BCPE Iard.
De même, le fait que le local professionnel se trouvait dans un quartier dit sensible, ce que Mme [U] ne démontre d'ailleurs pas, est sans incidence sur la réalisation du risque lié à un acte de vandalisme commis par un proche.
Au vu de ces éléments, Mme [U], en qualité de représentante de la société [U], a souscrit en parfaite connaissance de cause une garantie limitée et n'avait pas lieu d'être mieux éclairée sur le montant et l'étendue de cette garantie de sorte qu'aucun manquement au devoir de conseil ne peut être reproché à la société BCPE Iard et à la société BPGO.
Le jugement, qui l'a déboutée de sa demande d'indemnisation présentée à ce titre, sera confirmé.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Succombant en son appel, Mme [U], en qualité de mandataire de l'EURL [U], sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros à la société BCPE Iard et la somme de 1 000 euros à la société BPGO au titre des frais irrépétibles en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Les dispositions du jugement entrepris relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute Mme [X] [U], en qualité de mandataire ad litem de l'EURL [U], de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamne Mme [X] [U], en qualité de mandataire ad litem de l'EURL [U], à verser à la société BCPE Iard la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [X] [U], en qualité de mandataire ad litem de l'EURL [U], à verser à la société Banque Populaire du Grand Ouest la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
Condamne Mme [X] [U], en qualité de mandataire ad litem de l'EURL [U], aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier, La présidente,