Texte intégral
DLP/CH
[P] [O]
C/
URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 19/00695 - N° Portalis DBVF-V-B7D-FLAL
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal de Grande Intance de MACON, décision attaquée en date du 04 Juillet 2019, enregistrée sous le n° 18/537
APPELANT :
[P] [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
INTIMÉE :
URSSAF - Agence pour la Sécurité Sociale des Indépendants (anciennement RSI)
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Avril 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Président,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu par défaut,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [O] a été affilié au régime social des indépendants (RSI), désormais agence de sécurité sociale pour les indépendants (l'URSSAF-SSI), en qualité de chef d'entreprise, à compter du 7 mai 2014.
Le 29 novembre 2018, l'URSSAF-SSI Bourgogne (l'URSSAF) lui a adressé une contrainte, signifiée le 6 décembre 2018, pour un montant de 7 634 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues au titre du mois de décembre 2017 et des mois de février, mars et avril 2018, déduction faite de la somme de 57 euros.
Par requête du 7 décembre 2017, M. [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins de voir :
A titre principal,
- radier les recours faute pour l'URSSAF de prouver sa compétence et sa qualité à agir,
A titre subsidiaire,
- surseoir à statuer afin de permettre de fournir les différentes pièces demandées telles que le paiement des assesseurs du pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon par le ministère de la justice, la justification de la prestation de serment des assesseurs, la justification de l'absence de conflits d'intérêt des assesseurs, les attestations de formation des assesseurs, la transmission des huit documents issus de la loi de financement de la sécurité sociale de 2017-1836.
L'URSSAF a, quant à elle, demandé au tribunal de :
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses prétentions,
- valider la contrainte du 29 novembre 2018 pour son montant ramené à la somme de 4 704 euros,
- débouter M. [O] au paiement de cette somme et des frais de signification.
Par jugement du 4 juillet 2019, le tribunal :
- déclare M. [O] recevable en son opposition,
- déboute M [O] de la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'URSSAF-SSI,
- valide la contrainte émise le 29 novembre 2018 par l'URSSAF et signifiée le 6 décembre 2018 pour un montant ramené à 4 704 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre du mois de décembre 2017 et des mois de février, mars et avril 2018, déduction faite de la somme de 57 euros,
- condamne M. [O] à payer cette somme, ainsi que les frais de signification de ladite contrainte d'un montant de 72,68 euros,
- condamne M. [O] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 1er octobre 2019, M. [O] a relevé appel de cette décision en précisant qu'il s'agissait d'un appel-nullité pour excès de pouvoir.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 23 septembre 2020, mais non soutenues ni reprises à l'audience il demande à la cour de :
- ordonner à l'URSSAF-SSI de présenter les documents réclamés, incontournables pour une entreprise morale de droit privé afin d'exercer,
- présenter les documents prouvant que les assesseurs au pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon sont bien défrayés par le ministère de la justice,
- ordonner une réouverture des débats à une date ultérieure.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 9 décembre 2020 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de :
- déclarer irrecevable le recours formé par M. [O],
- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris,
- condamner M. [O] :
* au paiement de la contrainte du 29 novembre 2018 pour 4 704 euros,
* au paiement des frais engagés par l'huissier de justice,
- condamner M. [O] au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- établir et adresser à l'URSSAF-SSI une décision revêtue de la formule exécutoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] n'a pas comparu malgré sa convocation régulière, faite à domicile. La cour n'étant pas tenue de rechercher l'existence d'un motif légitime de non-comparution, il convient de juger que l'appel n'est pas soutenu.
Les dépens d'appel seront supportés par M. [O].
Enfin, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur de cour.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Constate que l'appel n'est pas soutenu,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'URSSAF Bourgogne,
Condamne M. [O] aux dépens d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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