Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : N° RG 22/00736 - N° Portalis DBVQ-V-B7G-FE5R-11
Monsieur [O] [F]
Représentant : Me Simon COUVREUR de la SARL SARL D'AVOCATS MARIN-COUVREUR-URBAIN, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANT
Monsieur [U] [Y]
Représentant : Me Aurore ARTAUD, avocat au barreau de REIMS
INTIME
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 8 novembre 2022
Nous,Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier ;
Après débats à l'audience du 25 Octobre 2022, avons rendu ce jour, l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [O] [F] reçue le 28 mars 2022 à l'encontre du jugement rendu le 31 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Troyes assorti du bénéfice de l'exécution provisoire et auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2022 par M. [U] [Y] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 524 du code de procédure civile,
- ordonner la radiation de l'affaire,
- condamner M. [F] à payer à M. [Y] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [F] aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 24 octobre 2022 par M. [O] [F] aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes.
MOTIFS :
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
En l'espèce, il est constant qu'aux termes du jugement frappé d'appel, M. [F] a été condamné à payer à M. [Y] toutes causes confondues la somme de 43 767,08 euros.
Il justifie par les documents qu'il produit, en particulier ses bulletins de salaire et la déclaration de revenus du couple, qu'il perçoit un salaire mensuel moyen de 1740 euros ; que son épouse perçoit quant à elle un salaire mensuel moyen de 1408 euros ; que la déclaration de revenus 2022 sur les revenus de 2021 du foyer fait état d'un revenu fiscal de référence de 31 581 euros avec deux enfants à charge ; qu'il justifie de charges incompressibles à hauteur de 1274 euros.
Compte tenu du montant très conséquent des condamnations, M. [F] justifie être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
M. [Y] sera par conséquent débouté de son incident de radiation.
L'article 700 du code de procédure civile :
Succombant en son incident, M. [Y] ne peut prétendre à une indemnité à ce titre.
Les dépens :
M. [Y] sera condamné aux dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance contradictoire ;
Déboutons M. [U] [Y] de son incident de radiation.
Déboutons M. [U] [Y] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamnons M. [U] [Y] aux dépens de l'incident.
Le greffier Le conseiller de la mise en état
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