Texte intégral
N° RG 22/01081 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LIYT
N° Minute :
C1
Copie exécutoire délivrée
le :
à
la SELAS MSA VALENCE
Me Sophie GEYNET-BOURGEON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
2ÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 19 MARS 2024
Appel d'un jugement (N° R.G. 11-21-374) rendu par le juge des contentieux de la protection de Valence en date du 25 novembre 2021, suivant déclaration d'appel du 14 mars 2022
APPELANTE :
S.A.S. Val Drôme charpentes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-Louis Barthelemy de la SELAS MSA Valence, avocat au barreau de Valence
INTIMÉ :
M. [J] [K]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Sophie Geynet-Bourgeon, avocate au barreau de Grenoble, postulant et par Me Valérie Mallard, avocate au barreau de Lyon
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Emmanuèle Cardona, présidente,
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 janvier 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière et Mme Shirley Coueta, greffière stagiaire, a entendu seule les avocats, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant acte sous seing privé du 16 février 2007, M. [J] [K] et la SARL charpentes [Y] ont conclu un contrat de travail à durée indéterminée, aux termes duquel le premier était engagé par la seconde en qualité de charpentier-couvreur.
Selon une attestation en date du 2 février 2007, la SARL charpentes [Y] a certifié louer à son employé un studio de 50 m², « du 1er février 2007 jusqu'à la fin du contrat à durée indéterminée de M. [K], soit à cause d'une démission, d'un licenciement, ou tout autre motif de rupture du contrat », moyennant un loyer mensuel de 150 euros et contre l'obligation d'assurer l'entretien de la pelouse.
Par lettre recommandée en date du 7 juillet 2020, la SAS Val Drôme Charpentes, venant aux droits de la SARL Charpentes [Y], a notifié à M. [J] [K] son licenciement et lui a rappelé que la rupture du travail entrainait la perte du bénéfice du logement fourni par la société.
M. [J] [K] s'étant maintenu dans le logement, la SAS Val Drôme charpentes lui a fait délivrer une sommation de libérer les lieux le 18 septembre 2020.
Par assignation du 17 mai 2021, la SAS Val Drôme charpentes a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de Valence aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. [J] [K].
Par jugement en date du 25 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence a :
- dit que la mise à disposition du logement situé [Adresse 1] à M. [J] [K] par la SAS Val Drôme charpentes constituait un contrat de bail d'immeuble à usage d'habitation soumis aux dispositions de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
- débouté la SAS Val Drôme charpentes de ses demandes tendant à voir ordonner l'expulsion de M. [J] [K] du logement situé [Adresse 1] et condamner ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation ;
- condamné la SAS Val Drôme charpentes à payer à M. [J] [K] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SAS Val Drôme charpentes de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SAS Val Drôme charpentes aux dépens.
Par déclaration d'appel en date du 14 mars 2022, la SAS Val Drôme charpentes a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, l'appelante demande à la cour de juger recevable son action, d'infirmer le jugement déféré et, statuant de nouveau, de :
- juger que M. [K] occupe sans droit ni titre du logement de fonction situé dans les locaux de la SAS Val Drôme charpentes depuis le 7 juillet 2020 ;
- partant, ordonner l'expulsion de M. [K] du logement situé [Adresse 1] et celle de tout occupant de son chef avec le concours de la force publique si besoin est ;
- condamner M. [K] au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la différence entre la contribution versée par l'intéressé et le prix moyen du marché locatif ainsi qu'aux charges accessoires pour chaque mois ou fraction de mois d'occupation indue depuis la rupture du contrat de travail, soit le 7 juillet 2020 ;
- condamner M. [K] à payer et porter la somme de 11 900 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 18 septembre 2020, date de la sommation d'avoir à quitter les lieux, à titre d'indemnité d'occupation jusqu'au 7 mai 2023 ;
- condamner M. [K] à lui payer et porter la somme de 350 euros par mois au titre de l'indemnité d'occupation due par lui pour la période postérieure au 7 mai 2023, jusqu'à complète libération des lieux ;
- en tout état de cause, condamner M. [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont notamment les frais de la sommation délivrée le 18 septembre 2020 ;
- débouter M. [K] de l'ensemble de ses demandes éventuelles.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir que :
- M. [K] occupe sans droit ni titre le logement de fonction qui lui était confié lorsqu'il exerçait son activité salariée au service de la société Val Drôme charpentes, ce qui justifie son expulsion des locaux ;
- la loi du 6 juillet 1989 n'est pas applicable aux logements de fonction et la mise à disposition du logement a pris fin avec la rupture du contrat de travail ;
- il a profité indument de cette situation et s'est enrichi de manière injustifiée au détriment de la société Valdrôme charpentes depuis le 7 juillet 2020, ce qui le rend redevable envers cette dernière d'une indemnisation au titre de l'occupation sans titre du logement depuis cette date.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2023, l'intimé demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de condamner la société Val Drôme charpentes à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et aux entiers dépens.
L'intimé réplique que :
- le logement qu'il occupe ne lui a pas été attribué à titre d'accessoire du contrat de travail et n'est pas un logement de fonction ;
- il est à jour du paiement des loyers.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d'expulsion
L'article 2 alinéa 3 3° de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs exclut l'application des dispositions de ce texte aux 'logements attribués ou loués en raison de l'exercice d'une fonction ou de l'occupation d'un emploi et aux locations consenties aux travailleurs saisonniers, à l'exception de l'article 3-3, des deux premiers alinéas de l'article 6, de l'article 20-1 et de l'article 24-1'.
Il s'en déduit que les dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives à la résiliation du bail, ne sont pas applicables aux logements de fonction.
M. [J] [K] a été embauché par la SARL Charpentes [Y] en contrat à durée indéterminée le 1er février 2007 en qualité de charpentier-couvreur.
Aux termes d'une attestation en date du 2 février 2007, M. [O] [Y], gérant de la SARL charpentes [Y], aux droits de laquelle vient la SAS Val Drôme charpente, a certifié louer à M. [K], son employé, un studio de 50 m², du 1er février 2007 'jusqu'à la fin du contrat à durée indéterminée de M. [K], soit à cause d'une démission, d'un licenciement, ou tout autre motif de rupture du contrat'.
Il est à noter que le logement est situé dans les locaux de l'entreprise qui en est propriétaire (pièce n° 2.1 de l'intimé) et que le loyer mensuel a été fixé à 150 euros charge comprises avec l'obligation d'assurer l'entretien de la pelouse.
Le fait qu'un loyer a été payé directement à la SARL Charpente [Y] puis à la SAS Val Drôme charpentes, et non prélevé sur le salaire et mentionné sur les fiches de paye de M. [K], n'apparaît pas suffisant à conclure à l'application de la loi du 6 juillet 1989.
Ce loyer a été fixé à la somme de 150 euros outre l'obligation d'entretenir la pelouse, alors que la SAS Val Drôme charpente estime par ailleurs que la valeur locative du bien est de l'ordre de 500 euros par mois. En dépit de l'ancienneté de la mise à disposition du logement au profit de M. [K], ceci établit que le prix demandé à M. [K] est inférieur au prix du marché.
Il résulte de ce qui précède que les parties ont concomitament conclu un contrat de travail et une convention portant sur un logement situé dans les locaux de l'entreprise, en établissant expressément un lien entre la mise à disposition du logement et le contrat de travail et dans des conditions favorables à l'employé concernant le prix demandé, correspondant à un avantage.
Il s'en déduit la commune intention des parties de mettre à la disposition de M. [K] un logement en raison de l'exercice de son emploi.
Par suite, contrairement à ce qu'a jugé la juridiction de première instance, le logement loué par M. [K] n'est pas soumis aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
La fin du contrat de travail entraîne la perte du droit au logement avec expulsion possible en cas de maintien dans les lieux au-delà de la date de la rupture du contrat de travail (Civ. 3ème, 15 février 2023, n° 22.19-421).
Il convient donc d'infirmer le jugement déféré et d'ordonner l'expulsion de M. [J] [K], occupant sans droit ni titre.
2. Sur la demande d'indemnisation
La société Val Drôme charpentes fonde sa demande d'indemnité d'occupation sur l'enrichissement sans cause de M. [K] en application des articles 1301 et 1301-1 du code civil.
Cette demande s'anlyse au contraire comme une demande d'indemnisation du préjudice subi par le propriétaire en raison de la poursuite irrégulière de l'occupation sur le fondement de l'article 1240 du code civil et représente non seulement la contrepartie de la jouissance des locaux, mais également la compensation du préjudice résultant pour le bailleur du fait qu'il est privé de la libre disposition des lieux.
Depuis le 7 juillet 2020, M. [K] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à la SAS Val Drôme charpentes.
Même s'il a continué de payer un loyer, il en résulte un préjudice pour la SAS Val Drôme charpentes compte-tenu de ce qu'il n'a plus la libre disposition des lieux. Ce préjudice correspond a minima à la valeur locative du bien.
Les extraits du site 'Se loger.com' produits par la SAS Val Drôme charpente font état d'un prix au m² de 9 euros à 10 euros. Cependant, cette évaluation ne tient pas compte de la spécificité du logement concerné, situé dans une zone d'activité et dans l'enceinte d'une société.
Il convient donc de fixer l'indemnité d'occupation au montant de 300 euros par mois pour tenir compte de l'avantage consenti à M. [K] lors de la mise à disposition du logement et de ce qu'il était en charge de l'entretien de la pelouse.
Aussi M. [K] sera-t-il condamné à verser à la SAS Val Drôme charpentes une indemnité d'occupation d'un montant de 300 euros à compter de la fin du contrat de travail, soit le 7 juillet 2020, dont il conviendra de déduire les sommes versées à titre de loyer depuis cette date.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
Infirme le jugement déféré ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Constate que M. [J] [K] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] depuis le 7 juillet 2020 ;
Ordonne l'expulsion de M. [J] [K] et de toute occupant de son chef à défaut de libération volontaire ;
Condamne M. [J] [K] à verser à la SAS Val Drôme charpentes une indemnité d'occupation d'un montant de 300 euros par mois à compter du 7 juillet 2020 et jusqu'à la libération effective des lieux ;
Dit qu'il conviendra de déduire de cette somme les sommes versées par M. [K] à titre de loyer depuis le 7 juillet 2020 ;
Condamne M. [J] [K] à verser à la SAS Val Drôme charpentes la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [K] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Emmanuèle Cardona, présidente de la deuxième chambre civile et par Mme Caroline Bertolo, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment