Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL56
N° de Minute : 419
Ordonnance du mardi 27 février 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [E] [R]
né le 27 Juin 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [Y] [V] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L'AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Gilles GUTIERREZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Fadila HARIOUAT, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 27 février 2024 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 27 février 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu la demande de l'autorité administrative proposant que l'audience se déroule avec l'utilisation de moyens de télécommunication audiovisuelle ;
Vu l'accord du magistrat délégué ;
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2024 par le Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER rejetant la demande de mise en liberté de M. [Y] [E] [R] ;
Vu l'appel motivé interjeté par M. [Y] [E] [R] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 26 février 2024 ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
FAITS et PROCÉDURE
M. [Y] [E] [R] est né le 27/06/2002 à [Localité 1] (Algérie).
Il a été placé en rétention administrative le 08/01/2024 pour l'exécution d'une mesure d'éloignement.
Par décision du 11/01/2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer a ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 28 jours.
La rétention a été prolongée de 30 jours par ordonnance du 08/02/2024.
Par requête du 23/02/2024, M. [R] a sollicité sa remise en liberté.
Par décision du 24/02/2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de M. [R] et a ordonné le maintien en rétention administrative, décision dont il a été interjeté appel.
L'appelant réitère son argumentation de première instance selon laquelle il est privé de son droit de communiquer, l'OFII a suspendu la possibilité pour les retenus indigents d'utiliser leur téléphone pour appeler leur famille, qu'il a appris le décès de son grand-père par le biais d'un autre retenu.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le droit de communiquer
En vertu des dispositions de l'article L744-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix.
L'article R744-16 du code précité dispose que dès son arrivée au lieu de rétention, chaque étranger est mis en mesure de communiquer avec toute personne de son choix, avec les autorités consulaires du pays dont il déclare avoir la nationalité et avec son avocat s'il en a un, ou, s'il n'en a pas, avec la permanence du barreau du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se trouve le lieu de rétention.
Ainsi que l'a retenu le premier juge, l'attestation de Mme [Z] du 13/02/2024 indiquant que plusieurs cabines du centre de rétention sont dysfonctionnelles constitue une circonstance nouvelle rendant recevable la demande de mise en liberté.
Toutefois, il est justifié par le préfet de la mise en place d'une affiche précisant qu'en cas de panne de la cabine téléphonique, un téléphone portable peut être prêté sur demande par la police via l'interphone, cette mesure étant destinée à assurer l'effectivité du droit de communiquer, en cas de panne des équipements téléphoniques, ces pannes résultant pour la plupart de dégradations. L'appelant n'établit pas que la possibilité d'obtenir le prêt d'un téléphone lui a été refusée.
Il en résulte que l'appelant n'établit pas avoir été privé de son droit de communiquer, dans la mesure où un téléphone de prêt est mis à sa disposition dans l'attente de la réparation des cabines téléphoniques. Le moyen est donc rejeté, et la décision est confirmée.
Sur la notification de la décision à M. [Y] [E] [R]
En application de l'article R. 743-19 al 2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance rendue par le premier président ou son délégué est communiquée au ministère public. Elle est notifiée sur place à l'étranger et à son conseil, s'il en a un, ainsi qu'à l'autorité qui a prononcé la rétention.
Les parties présentes en accusent réception. Le greffier la notifie par tout moyen et dans les meilleurs délais aux autres parties qui en accusent réception.
En l'absence de M. [Y] [E] [R] lors du prononcé de la décision, la présente ordonnance devra lui être notifiée par les soins du greffe du centre de rétention administrative et en tant que de besoin, par truchement d'un interprète.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [Y] [E] [R] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, Greffier
Gilles GUTIERREZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 27 février 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [Y] [V]
Le greffier
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL56
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 27 Février 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [Y] [E] [R]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [Y] [E] [R] le mardi 27 février 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L'AISNE et à Maître Patrick DELAHAY le mardi 27 février 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 27 février 2024
N° RG 24/00414 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VL56
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