Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 15 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/10350 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAY77
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 18/00145
APPELANTE
SASU EMSCA prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain GRAËFFLY, avocat au barreau de PARIS, toque : D1548
INTIME
Monsieur [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Gwenaelle LEDOIGT, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [V] [E] a été engagé par la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Ecole des Métiers du Service, du Commerce et de l'Accueil (EMSCA), suivant contrat de travail à durée déterminée pour la période du 1er décembre au 15 décembre 2016, puis en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2017, en qualité de commercial de terrain et formateur.
Dans le dernier état des relations contractuelles, régies par la convention collective des organismes de formation du 10 juin 1988, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 2 425,49 euros.
Le 1er mai 2017, M. [V] [E] s'est vu notifier un licenciement pour faute lourde.
Le 28 février 2018, M. [V] [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester son licenciement, solliciter la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et demander des dommages-intérêts pour remise tardive des documents sociaux et pour une clause de non-concurrence abusive et sans contrepartie.
Le 16 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Meaux, dans sa section Activités Diverses, a statué comme suit :
- requalifie le contrat à durée déterminée du 1er décembre 2016 en contrat à durée indéterminée
- dit la rupture de la période d'essai intervenue en dehors du cadre légal
- dit la rupture sans cause réelle et sérieuse
- fixe le salaire à 2 425,49 euros bruts
- condamne la SASU EMSCA à payer à M. [V] [E] les sommes de :
* 2 425,49 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
* 242,54 euros bruts à titre de congés payés afférents
* 18,63 euros nets à titre de remboursement de frais
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 29 mars 2018
* 2 425,49 euros à titre de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* 2 425,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
* 2 425,49 euros à titre de dommages et intérêts pour une clause de non-concurrence abusive et sans contrepartie
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision
- ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil à compter de l'échéance annuelle de chacun de ces points de départ
- ordonne à la SASU EMSCA de remettre à M. [V] [E] un certificat de travail rectifié incluant le préavis, une attestation Pôle emploi mentionnant le préavis et l'indemnité de licenciement ainsi que la suppression de la mention de la faute grave et un bulletin de paie récapitulatif des condamnations ordonnées
- déboute M. [V] [E] du surplus de ses demandes
- déboute la SASU EMSCA de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens y compris les honoraires et frais éventuels d'exécution par voie du huissier de la présente décision.
Par déclaration du 15 octobre 2019, la SASU EMSCA a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 28 septembre 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 15 janvier 2020, aux termes desquelles la SASU EMSCA demande à la cour d'appel de :
- infirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux requalifiant le contrat à durée déterminée conclu le 1er décembre 2016 entre la SAS EMSCA et Monsieur [V] [E] en contrat à durée indéterminée
- infirmer les dispositions du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux condamnant la SAS EMSCA à payer à Monsieur [V] [E] la somme de 2 425,49 euros à titre de dommages et intérêts pour une clause de non-concurrence abusive et sans-contrepartie.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 13 avril 2020, aux termes desquelles M. [V] [E] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Meaux le 16 septembre 2019 dans toutes ses dispositions, et en ce qu'il a condamné la SASU EMSCA à régler à Monsieur [E] les sommes suivantes :
* 2 425,49 euros bruts à titre d'indemnité de préavis
* 242,54 euros bruts à titre de congés payés afférents
* 18,63 euros nets à titre de remboursement de frais
Ces sommes, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de jugement, soit le 29 mars 2018
* 2 425,49 euros à titre de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
* 2 425,49 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive
* 100 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents sociaux
* 2 425,49 euros à titre de dommages et intérêts pour une clause de non-concurrence abusive et sans contrepartie
* 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- débouter la SASU EMSCA de l'ensemble de ses demandes
Y ajoutant
- condamner la SASU EMSCA à régler la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 février 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l'absence de contestation des parties, le jugement est définitif sauf en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminé conclu le 1er décembre 2016 en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2 425,49 euros à titre d'indemnité de requalification et une somme de 2 425,49 euros à titre de dommages-intérêts pour une clause de non-concurrence abusive et sans contrepartie.
1/ Sur la requalification du contrat de travail à durée déterminée
Selon l'article 1242-12 du code du travail :
« Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ».
Le salarié intimé fait valoir que le contrat de travail à durée déterminée qu'il a signé avec la SASU EMSCA pour la période du 1er au 15 décembre 2016 ne comportait aucun motif de recours, en violation des stipulations impératives de l'article L. 1242-12 du code du travail. Il sollicite, en conséquence, la requalification de cette période en contrat à durée indéterminée et l'allocation d'une indemnité de requalification pour un montant de 2 425,49 euros.
L'employeur répond que M. [V] [E] a été engagé pour faire face à un accroissement temporaire d'activité lié au caractère saisonnier des cycles de formation et à la soudaine augmentation du portefeuille clients. Cependant, dès lors qu'il est apparu que cette demande serait pérenne, il a été proposé au salarié un contrat de travail à durée indéterminée.
Cependant, après avoir pris connaissance du contrat de travail à durée déterminée signé le 1er décembre 2016 (pièce 1 salarié) la cour retient que, non seulement, l'employeur n'a pas respecté les stipulations de l'article L. 1242-12 du code du travail en précisant dans le corps du contrat de travail à durée déterminée le motif de recours à ce contrat précaire, mais, qu'en outre, il ne justifie, par aucune pièce, de l'accroissement d'activité dont il se prévaut pour la période du 1er au 15 décembre 2016, qu'en conséquence, c'est à bon escient que les premiers juges ont requalifié la relation entre les parties, pour la période du 1er au 15 décembre 2016, en contrat de travail à durée indéterminée et alloué à M. [V] [E] l'indemnité de requalification qu'il revendiquait.
2/ Sur la clause de non-concurrence
Il est rappelé que les deux contrats signés par le salarié comportaient la clause suivante :
«M. [E] [V] accepte en signant la présente convention qu'il n'exercera aucune activité parallèle, ou similaire, à celle qu'il exercera à l'EMSCA. L'exercice de toute activité parallèle entraînerait la rupture de la présente convention pour faute.
L'EMSCA pourra, en l'espèce, demander des dommages-intérêts au salarié pour non-respect de la présente clause.
En outre, durant la mise en 'uvre de son contrat puis durant une période de deux ans après l'arrivée à terme de la présente convention, en vertu de l'article R. 3324-4 du code du travail
M. [E] [V] s'engage à respecter la clause de non-concurrence en n'exerçant pas une activité concurrente à celle de l'EMSCA sur toute l'Île-de-France, ainsi que dans un périmètre de 30 km autour des villes que l'EMSCA doit développer en tant que nouveau pôle ».
Le salarié soutient que cette clause de non-concurrence était illicite, tant en raison de son caractère imprécis, que de l'absence de mention d'une contrepartie financière. Faisant valoir par la production de ses justificatifs d'allocation ASSEDIC qu'il a strictement respecté la clause de non-concurrence, M. [V] [E] demande la confirmation du jugement qui lui a alloué une somme de 2 425,09 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur objecte que la clause litigieuse doit avant toute être comprise comme une « clause d'exclusivité » et qu'il n'est pas démontré par le salarié qu'il a respecté les termes de la clause après la rupture du contrat de travail.
La cour observe que si la première partie de la clause discutée correspond effectivement à une clause d'exclusivité, il en va différemment des stipulations qui concernaient les deux années postérieures à la rupture du contrat de travail. L'ensemble de ces dispositions était d'ailleurs présenté, dans le contrat de travail à durée indéterminée, sous l'intitulé : « article 14 : Clause de non-concurrence ». Le périmètre particulièrement large et imprécis de cette clause lui confère un caractère illicite, tout comme l'absence de mention de sa contrepartie financière, mais surtout elle ne permettait pas au salarié d'exercer son activité de formateur autour de son domicile, ce qu'il l'a contraint à une période de chômage dont il justifie (pièce 11). Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande indemnitaire du salarié de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
La SASU EMSCA supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer à M. [V] [E] une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Rappelle que le jugement n'a pas été entrepris et se trouve définitif sauf en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminé conclu le 1er décembre 2016 en contrat à durée indéterminée et en ce qu'il a alloué au salarié la somme de 2 425,49 euros à titre d'indemnité de requalification et une somme de 2 425,49 euros à titre de dommages-intérêts pour une clause de non-concurrence abusive et sans contrepartie.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SASU EMSCA à payer à M. [V] [E] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la SASU EMSCA aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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