Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/06183 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B773E
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/05755
APPELANTE
EPIC RATP prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sophie MALTET, avocat au barreau de PARIS, toque : R062
INTIME
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier VILLEVIEILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0423
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente et par Sonia BERKANE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [S] a été engagé par la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP), suivant contrat à durée indéterminée en date du 24 novembre 2008, en qualité de machiniste receveur, ne relevant pas du statut de la RATP.
En date du 1er janvier 2014, M. [C] [S] a demandé un congé sans solde qui lui a été accordé pendant un an et qui a été renouvelé jusqu'au 31 mai 2016. Une nouvelle prolongation lui a été accordée, à sa demande, jusqu'au 30 juin 2016, puis jusqu'au 31 décembre de cette même année.
Le salarié a donc été absent de l'entreprise pendant trois années.
Dans le dernier état de la relation contractuelle régie par la convention collective, le salarié percevait une rémunération mensuelle brute de 1 716, 12 euros, pour un temps partiel à hauteur de 84,47 %.
Le 11 juillet 2017, M. [C] [S] a été placé en arrêt de travail, prolongé jusqu'au 2 janvier 2018.
Le 27 septembre 2017, le salarié a été sanctionné par une mise à pied de deux jours pour « non respect de l'engagement n°4 de l'instruction professionnelle du machiniste-receveur le 14 juin 2017 » et, plus précisément pour avoir touché avec son bus un véhicule en stationnement et pour ne pas avoir établi de constat amiable.
Le 18 janvier 2018, M. [C] [S] a de nouveau été placé en arrêt de travail.
Le 3 avril 2018, M. [C] [S] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave, libellé dans les termes suivants :
« Vous ne vous êtes pas présenté à l'entretien préalable pour lequel vous étiez convoqué le 9 mars 2018.
Cette absence, qui ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure, ne nous a pas permis de modifier notre appréciation à votre sujet. Par conséquent, nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant :
- Absence injustifiée et non autorisée le 28 et 29 décembre 2017.
Le 28 décembre 2017, alors que vous étiez prévu sur le service 7/097, vous ne vous êtes pas présenté à votre prise de service prévue à 7h17 et n'avez effectué aucun service de la journée.
Vous ne nous avez pas prévenu de cette absence, et n'avez donc pas respecté vos obligations professionnelles : l'Instruction Professionnelle du Machiniste-receveur prévoit en effet qu' « En cas d'impossibilité dûment justifiée de se présenter à l'heure prévue, le machiniste doit en aviser le centre dans les plus brefs délais et impérativement avant le début de son service » (engagement n°1 de l'IP du MR). En ne prévenant pas votre attachement de votre absence, vous désorganisez fortement le service.
De surcroît, vous n'avez fourni aucun justificatif pour cette absence. Nous vous rappelons
pourtant que toute absence doit être dûment justifiée.
Le 29 décembre, de nouveau, vous ne vous êtes pas présenté à votre prise de service, sans
prévenir le centre bus, et vous n'avez fourni aucun justificatif d'absence.
Ces manquements répétés à vos obligations professionnelles sont d'autant plus inacceptables que nous avons déjà eu à déplorer de votre part des faits fautifs pour lesquels vous avez été sanctionné par 2 jours de mise en disponibilité sans solde. En septembre 2017, déjà, vous ne vous étiez pas conformé à l'Instruction Professionnelle du Machiniste-receveur en ne respectant pas l'engagement n°4 (refus de réaliser un rapport d'accident et un constat) et ce malgré les demandes réitérées de votre responsable hiérarchique.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. La rupture de votre contrat de travail prendra donc effet à la date d'envoi de cette lettre à votre domicile ».
Le 26 juillet 2018, la salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Paris pour solliciter la nullité de son licenciement et sa réintégration ainsi que pour demander des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire.
Le 12 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris, dans sa section Commerce, a statué comme suit :
- dit nul le licenciement de M. [C] [S]
- ordonne sa réintégration sans astreinte
- condamne la RATP à verser à M. [C] [S] la somme de 10 296,72 euros à titre de provision au 1er septembre 2018 à valoir au titre de l'indemnité correspondant aux salaires et accessoires dont il a été privé jusqu'à sa réintégration effective
- ordonne à la RATP de remettre au salarié les bulletins de salaire
- déboute M. [C] [S] du surplus de ses demandes
- condamne la RATP aux dépens.
Par déclaration du 14 mai 2019, la RATP a relevé appel du jugement de première instance dont elle a reçu notification le 19 avril 2019.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 28 janvier 2020, aux termes desquelles l'EPIC RATP demande à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Paris du 12 février 2019 en ce qu'il a :
« * dit nul le licenciement de Monsieur [S]
* ordonné sa réintégration sous astreinte
* condamné la RATP à verser à Monsieur [S] la somme de 10 296,72 € à titre de provision au 1er septembre 2018 à valoir au titre de l'indemnité correspondant aux salaires et accessoires dont il a été privé jusqu'à sa réintégration effective »
- dire que le licenciement prononcé à l'encontre Monsieur [S] est pleinement justifié au fond et régulier dans la forme
- dire que Monsieur [S] n'a subi aucune discrimination
- dire qu'il n'en résulte aucun préjudice pour Monsieur [S]
- débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes
- le condamner aux entiers dépens.
Vu les dernières conclusions remises et notifiées le 30 octobre 2019, aux termes desquelles
M. [C] [S] demande à la cour d'appel de :
- confirmer le jugement rendu le 12 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a dit nul et de nul effet le licenciement de Monsieur [C] [S] et ordonné sa réintégration
Et, statuant à nouveau,
- ordonner que la réintégration de Monsieur [C] [S] dans son emploi sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir
- condamner la RATP à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 29 174,04 euros, outre 2 917,40 euros au titre des congés payés afférents, à titre de provision au 3 novembre 2019 à valoir au titre de l'indemnité correspondant aux salaires et accessoires dont il a été privé jusqu'à sa réintégration effective qui n'est toujours pas intervenue
- ordonner à la RATP de remettre à Monsieur [C] [S] les fiches de paie afférentes sous astreinte définitive de 50 euros par jour et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir
A titre subsidiaire :
- condamner la RATP à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 15 444 euros pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- condamner la RATP à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3 432,24 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 343,22 euros au titre des congés payés afférents
- condamner la RATP à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 3 968,25 euros à titre d'indemnité de licenciement
En tout état de cause
- condamner la RATP à payer à Monsieur [S] la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire et manquement à son obligation de sécurité de résultat
- dire que les condamnations prononcées porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes
- condamner la RATP à payer à Monsieur [C] [S] la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Conclusions auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé des faits de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2020.
MOTIFS DE LA DECISION :
1/ Sur le caractère discriminatoire du licenciement
Selon l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige :
« Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m'urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français »
Le salarié fait valoir que les circonstances de son licenciement ne peuvent qu'être liées à son état de santé puisque l'employeur s'est abstenu, délibérément, de respecter la procédure en le licenciant alors qu'il se trouvait placé en arrêt maladie et sans justifier d'un motif grave lui permettant de s'affranchir des dispositions de l'article L. 1226-9 du code du travail. Il demande en conséquence à ce que son licenciement soit dit nul.
La RATP rappelle que l'arrêt maladie d'un salarié n'interdit nullement à l'employeur de le convoquer à un entretien préalable et qu'elle a parfaitement respecté la procédure disciplinaire préalable à la notification du licenciement au salarié. Concernant le bien-fondé de cette mesure, la société appelante rappelle, qu'aux termes de la lettre de licenciement, il est fait grief au salarié d'avoir été absent à son poste de travail les 28 et 29 décembre 2017, sans en avoir informé préalablement sa hiérarchie et sans justifier du motif de ses absences dans les 48 heures. Elle ajoute que ces manquements font suite à un avertissement notifié au salarié le 29 septembre 2017, après qu'il ait touché un véhicule en stationnement avec son bus et qu'il n'ait pas rédigé de constat amiable.
Mais il est justifié par le salarié qu'il s'est trouvé en arrêt de travail du 11 juillet 2017 jusqu'au 26 décembre 2017, en raison de polypes cancéreux à la vessie et d'un diagnostic de maladie de Crohn (pièces 22, 11), et que le 27 décembre 2017, il a bénéficié d'une prolongation de son arrêt de travail prescrite par le Dr [B], médecin RATP du Centre de [4] (pièce 14).
Le salarié affirme qu'il a transmis, par lettre simple, cette prolongation à l'employeur en l'accompagnant d'un appel téléphonique, ainsi qu'en atteste ses relevés d'appel (pièce 12). Si l'employeur soutient qu'il n'a pas eu connaissance de la prolongation d'arrêt de travail du salarié, il ne peut pas pour autant lui reprocher d'avoir été absent à son poste de travail le 27 décembre à 7h17, alors même qu'aucune visite de reprise n'avait été organisée après une absence de plus de trois mois et que les recommandations du médecin du travail interdisaient toute prise de poste avant 11h00. Il est d'ailleurs observé qu'en dépit de la faute grave invoquée par la RATP, le salarié a repris son service entre le 3 et le 18 janvier 2018, avant d'être à nouveau placé en arrêt de travail.
Par ailleurs, son absence « injustifiée » des 27 et 28 décembre 2017, motivant son licenciement n'a même pas été décomptée de ses bulletins de salaire correspondant à ce mois.
Il s'ensuit que les motifs visés au licenciement étant infondés et l'absence du salarié les 27 et 28 décembre 2017 étant occasionnée par la prolongation de son arrêt maladie, c'est à juste titre que les premiers juges ont dit le licenciement nul en raison d'une discrimination reposant sur l'état de santé du salarié.
Le jugement déféré sera, également, confirmé en ce qu'il a ordonné la réintégration du salarié, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Il sera alloué à M. [C] [S] une somme de 29 174,04 euros, outre 2 917,40 euros au titre des congés payés y afférents, au titre de l'indemnité correspondant aux salaires et accessoires dont il a été privé pour la période d'éviction arrêtée par le salarié au 3 novembre 2019, et ce, dans l'attente de sa réintégration effective.
Il sera ordonné à l'EPIC RATP, de délivrer à M. [C] [S] les fiches de paie correspondantes, dans le mois suivant la présente décision, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
2/ Sur la demande de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement brutal
Le salarié reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté de manière loyale ses obligations contractuelles en ne mettant pas en place de mesures destinées à préserver son état de santé et en lui demandant, notamment, de reprendre son travail alors même qu'une visite de reprise n'était pas intervenue et à un horaire ne correspondant pas aux préconisations du médecin du travail. Il lui fait, également, grief, de l'avoir licencié de manière brutale et abusive alors qu'il se trouvait en arrêt maladie.
L'employeur répond que le salarié doit être débouté de cette demande dès lors que son licenciement est parfaitement justifié.
Cependant, il a été retenu précédemment que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité en programmant le retour du salarié après un arrêt de travail de longue durée sans avoir organisé de visite de reprise et en le planifiant sur un horaire non-conforme aux recommandations du médecin du travail. Il sera, donc, fait droit à la demande du salarié et il lui sera alloué une somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi de ce chef.
3/ Sur les autres demandes
Les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018, date de l'audience du bureau de conciliation et d'orientation, à défaut pour la cour de connaître la date à laquelle l'employeur a réceptionné sa convocation à cette audience.
La somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La Régie Autonome des Transports Parisiens supportera les dépens d'appel et sera condamnée à payer àM. [C] [S] une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a :
- condamné la RATP à verser à M. [C] [S] la somme de 10 296,72 euros à titre de provision au 1er septembre 2018 à valoir au titre de l'indemnité correspondant aux salaires et accessoires dont il a été privé jusqu'à sa réintégration effective,
- débouté M. [C] [S] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne l'EPIC RATP à verser à M. [C] [S] les sommes suivantes :
- 29 174,04 euros au titre de l'indemnité correspondant aux salaires et accessoires dont il a été privé pour la période d'éviction arrêtée par le salarié au 3 novembre 2019, dans l'attente de sa réintégration effective
- 2 917,40 euros au titre des congés payés y afférents,
- 1 000 euros à titre dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et licenciement brutal,
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
Dit que les sommes allouées à titre salarial porteront intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2018 et que la somme allouée à titre indemnitaire produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Ordonne à l'EPIC RATP, de délivrer à M. [C] [S], dans le mois suivant la présente décision, un bulletin de paie récapitulatif mentionnant les rappels de salaires accordés,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'EPIC RATP aux dépens d'appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,