Texte intégral
MINUTE N° 146/24
Copie exécutoire à
- Me Guillaume HARTER
- Me Laurence FRICK
Le 20.03.2024
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 20 Mars 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01655 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2KY
Décision déférée à la Cour : 11 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de STRASBOURG - Greffe du contentieux commercial
APPELANTE :
S.A.S.U. SOCIÉTÉ INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE - SIFO
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A. LANCIER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme RHODE, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par assignation du 11 juin 2021, la SA LANCIER a fait attraire la SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE (SIFO) devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg, aux fins d'obtenir paiement d'une facture émise le 8 février 2021 d'un montant de 26 252,10 €.
Par jugement rendu le 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- Condamné la SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE à payer à la SA LANCIER les sommes de :
*26 252,10 € majorée des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
*1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SA LANCIER de sa demande de dommages et intérêts,
- Condamné la SASU SIFO aux dépens,
- Constaté que le jugement est exécutoire de droit.
La SASU SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE a interjeté appel de cette décision par déclaration déposée le 25 avril 2022.
La SA LANCIER s'est constituée intimée le 3 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions datées du 5 avril 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SASU SIFO demande à la cour de :
- INFIRMER le jugement du tribunal judiciaire de STRASBOURG du 11 mars 2022 dont appel dans toutes ses dispositions,
STATUANT A NOUVEAU,
- DEBOUTER la société LANCIER de toutes ses demandes,
- CONDAMNER la société LANCIER à payer à la société SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE (SIFO) la somme de 3 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que les deux sociétés n'avaient jamais auparavant entretenu de relations commerciales et fait valoir que la signature sur le devis, n'est pas celle de son représentant légal.
Dans ses dernières écritures datées du 7 février 2023, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation des parties, la SA LANCIER demande à la cour de :
REJETER l'appel,
DEBOUTER la Société SIFO de l'intégralité de ses fins et conclusions,
CONFIRMER le jugement,
CONDAMNER la SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE (SIFO) aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,
CONDAMNER la SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE (SIFO) à payer à la Société LANCIER un montant de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la Cour devait infirmer le jugement,
DEBOUTER la SOCIETE INSTALLATION DE FIBRE OPTIQUE (SIFO) de ses demandes au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et des frais et dépens,
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
La SA LANCIER reconnaît que la signature figurant sur le devis n'est pas semblable à celle figurant sur le passeport, ou le contrat de travail de la partie adverse, mais considère qu'on ne signe pas forcément de la même manière sur des documents officiels que sur un document commercial. Elle ajoute que la société SIFO a acquiescé à la saisie-attribution, qui a été pratiquée sur la base du jugement de première instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de chacune des parties, il conviendra de se référer à leurs dernières conclusions respectives.
La clôture de la procédure a été prononcée le 3 mai 2023 et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2023 puis du 17 janvier 2024.
MOTIFS :
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, pour s'opposer au paiement de la facture de la SA LANCIER, la SASU SIFO fait valoir que son gérant a été victime d'une usurpation d'identité. Elle conteste la signature figurant sur le devis de la SA LANCIER, ainsi que l'échange de mails entre les deux sociétés.
Les pièces produites par la SASU SIFO démontrent que son gérant n'a pas signé le devis litigieux. En effet, la signature apposée sur le devis est différente de celle de M. [M] [W], telle que figurant sur la plainte déposée pour usurpation d'identité, sur un contrat de travail signé par ce dernier, sur son passeport ou encore sur un autre devis validé par la société.
Les échanges de mails entre les deux sociétés ne permettent pas plus de démontrer l'existence d'une commande de la SASU SIFO auprès de la SA LANCIER, dans la mesure où M. [M] [W] conteste en être l'auteur et où le prénom du gérant y est mal orthographié ('[J]'). Il en va de même du bon de livraison, puisque les marchandises ont été livrées sur un chantier et non à l'adresse de la SASU SIFO et où la signature du destinataire n'est pas identifiable.
En conséquence, eu égard aux nouveaux éléments produits à hauteur d'appel, le jugement rendu le 11 mars 2022 sera infirmé en toutes ses dispositions.
Succombant, la SA LANCIER sera condamnée aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
LA COUR,
INFIRME la décision rendue le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE la SA LANCIER de ses prétentions,
CONDAMNE la SA LANCIER aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles.
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :
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