Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCATS
ORDONNANCE DU 15 Juin 2022
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N° RG 22/00500 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FV4V
Décision déférée à la Cour : Décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats de METZ n° 2021295 en date du 24 janvier 2022
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Minute n° 22/00182
Notification le :
Date réception
Appelant :
Intimé :
Clause exécutoire
délivrée le :
à :
Recours
Formé le :
Par :
Maître [Z] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
DEMANDEUR
Madame [H] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée par M. [X] [T], régulièrement muni d'un pouvoir
DÉFENDEUR
COMPOSITION
L'audience a été tenue par Géraldine GRILLON, conseillère à la cour d'appel de METZ agissant par délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de METZ, assistée de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
DEBATS
L'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique ;
Le prononcé de la décision a été fixé au 15 Juin 2022, par mise à disposition publique au greffe, conformément aux dispositions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Cynthia CHU KOYE HO, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 février 2022, Maître [Z] [B] a formé un recours contre la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats à la cour d'appel de Metz du 24 janvier 2022 notifiée le 29 janvier 2022 qui a fait droit à la demande de Madame [H] [S], soit le remboursement par Maître [B] de la somme de 720 euros correspondant à des honoraires indûment perçus.
Dans sa requête adressée au bâtonnier, Madame [S] explique avoir réglé la somme totale de 720 euros à Maître [B] pour initier une procédure relative à une pension alimentaire et à l'exercice de l'autorité parentale concernant ses deux enfants mineurs, mais que l'avocat n'a effectué aucune démarche et n'était pas joignable. Elle a produit deux reçus signés par Maître [B], d'un montant de 400 euros le 19 juin 2020 et d'un montant de 320 euros le 10 mars 2020.
Maître [B] n'a pas répondu à la demande d'observations faite par Monsieur le Bâtonnier.
A l'audience tenue le 18 mai 2022, Maître [B], représenté, maintient sa demande d'infirmation de la décision contestée. Il explique avoir mené à terme une procédure de référé pour Madame [S] relative à ses enfants (inscription à l'école) et avoir ensuite rédigé une assignation pour le fond, ainsi qu'il était convenu ; il attendait la production par Madame [S] d'une pièce pour pouvoir lancer la procédure au fond (avis d'imposition), pièce qu'elle n'a jamais communiquée ; entre-temps, Madame [S] a fait le choix d'un autre conseil. Il indique que le règlement de 720 euros correspondait à la prestation d'ensemble.
Madame [S], représentée par Monsieur [T] muni d'un pouvoir de représentation, explique avoir eu un premier rendez-vous en mars 2020 au cours duquel le dossier a été présenté avec l'objectif d'une procédure sur le fond. Il confirme avoir réglé d'abord une somme de 400 euros relative à la procédure de fond pour l'exercice de l'autorité parentale ; l'autre somme réglée était relative au référé. Maître [B] a été injoignable après le référé, raison pour laquelle, Madame [S] a finalement décidé de changer d'avocat. Monsieur [T] affirme que Maître [B] leur aurait indiqué de fausses dates d'audience. Il conteste avoir reçu le courrier du 27 avril 2021 dont fait état Maître [B], à savoir un rappel quant à la communication de l'avis d'imposition et de justificatifs de sa situation.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 15 juin 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre les parties.
Il est de principe qu'à défaut de convention, les honoraires doivent être fixés en fonction des usages, de la fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Selon l'article 11.2 du règlement intérieur national de la profession d'avocat, la rémunération de l'avocat est fonction du temps consacré à l'affaire, du travail de recherche, de la nature et la difficulté de l'affaire, de l'importance des intérêts en cause, de l'incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient, de sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire, des avantages et du résultat obtenu au profit du client par son travail ainsi que du service rendu à celui-ci et de la situation de fortune du client.
Les parties s'accordent pour dire :
qu'un premier rendez-vous a eu lieu en mars 2020 au cours duquel Madame [S] a présenté à Maître [B] le dossier relatif à ses deux enfants et le contentieux qui existait avec leur père pour l'exercice de l'autorité parentale ;
qu'une intervention en urgence a été nécessaire, à la demande de Madame [S], relative à l'inscription scolaire des enfants pour la rentrée de septembre 2020 ;
que Maître [B] qui a rédigé une assignation en référé délivrée le 10 août 2020, a assisté Madame [S] devant le juge des référés lors de l'audience du 1er septembre 2020 et obtenu une ordonnance de référé le 2 septembre 2020 qui a autorisé Madame [S] à inscrire les enfants communs à l'école élémentaire, conformément à sa demande (décision produite à l'audience) ;
que deux règlements ont eu lieu, le premier d'un montant de 320 euros le 10 mars 2020 et le second d'un montant de 400 euros le 19 juin 2020 (reçus produits à l'audience).
Il résulte de ces éléments que Maître [Z] [B] a effectué une prestation pour Madame [S], à savoir un premier rendez-vous de consultation au mois de mars 2020 et une procédure de référé menée à terme, qui mérite rémunération de manière incontestable.
En revanche, la raison pour laquelle la procédure de fond n'a finalement pas été introduite reste inexpliquée, chaque partie ayant sa propre version et aucun élément du dossier ne permettant d'accréditer une thèse plus que l'autre.
Aussi, seules la consultation initiale et la procédure de référé doivent être rémunérées.
Aucun élément objectif du dossier ne permet de déterminer quel montant a été arrêté entre les parties spécifiquement pour la procédure de référé. Au demeurant, la consultation initiale doit également être rémunérée.
L'ensemble de la prestation fournie peut raisonnablement être évaluée à 500 euros.
Ainsi, seule la somme de 250 euros doit être remboursée par Maître [Z] [B] à Madame [H] [S].
Sur les dépens
Il y a lieu de laisser à chacune des parties les dépens qu'elles ont engagés au regard de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe :
INFIRMONS la décision du Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Metz du 24 janvier 2022.
EVALUONS à 500 euros le travail fourni par Maître [Z] [B] au profit de Madame [H] [S] dans le contentieux relatif à l'exercice de l'autorité parentale qui l'opposait au père de ses enfants.
En conséquence,
DISONS que Maître [Z] [B] doit rembourser la somme de 250 euros à Madame [H] [S] au titre de remboursement d'honoraires indument perçus.
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses dépens.
La greffière,La conseillère,
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