Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 02 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00526 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI2T4
Décision déférée : ordonnance rendue le 31 janvier 2024, à 12h07, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [T] [N] [L]
né le 16 août 1988 à [Localité 3], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [1]
assisté de Me Elodie Couvrand, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [I] [R] [E] (Interprète en Arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS
représenté par Me Oriane Camus du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 31 janvier 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant une quatrième prolongation de la rétention de M. [T] [N] [L] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours à compter du 31 janvier 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 01 février 2024, à 10h44, par M. [T] [N] [L] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [T] [N] [L] , assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ;
Y ajoutant que le vol a bien été organisé puis annulé en raison d'une demande de réadmission aux Pays Bas, circonstance particulière suite à la protection dont pouvait bénéficier l'intéressé, qu'en tout état de cause l'administration qui a fait toutes diligences utiles pour assurer l'exécution de la mesure d'éloignement n'est pas responsable de l'annulation du vol ou d'un retard dans la mise en 'uvre de cette mesure, qu'en l'espèce, suite au rejet de la demande de transfert de l'intéressé un nouveau vol a été sollicité par l'administration le 31 janvier 2023.
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 02 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
L'interprète
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