Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
JUGEMENT N°24/01042 du 20 Février 2024
Numéro de recours: N° RG 23/00888 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3G5H
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF [Localité 5]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentée par Madame [F] [T] (Inspecteur de contentieux), munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [2]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Talissa ABEGG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉBATS : À l'audience publique du 12 Décembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
Assesseurs : BARBAUDY Michel
AMELLAL Ginette
L’agent du greffe lors des débats : FANGET Maëva
L’agent du greffe lors du délibéré : MULLERI Cindy
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 20 Février 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Le directeur de l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de [Localité 5] (ci-après URSSAF [Localité 5]) a décerné le 15 février 2023 à l'encontre de la SARL [2] une contrainte d'un montant de 80.029 € au titre des cotisations et des majorations de retard dues pour la période de janvier 2020, février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, septembre 2020, octobre 2020, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022.
Cette contrainte a été signifiée par exploit d'huissier du 27 février 2023.
Par requête du 10 mars 2023, la SARL [2] a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Elle a été retenue à l'audience utile du 12 décembre 2023.
L'URSSAF [Localité 4], représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal de rejeter le recours, de valider la contrainte décernée en son entier montant de 80.029 €, et de condamner l'opposante au paiement de cette somme, outre les dépens.
La SARL [2], représentée par son conseil, reconnaît le montant de sa dette et ne conteste plus les sommes réclamées par l'organisme de recouvrement.
L'affaire a été mise en délibéré au 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d'un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l'opposition
Selon l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d'un mois imparti par la mise en demeure, l'URSSAF peut délivrer une contrainte.
La contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La lettre recommandée ou l'acte d'huissier mentionne, à peine de nullité, la référence ou la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de la signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L'opposition doit être motivée à peine d'irrecevabilité, et une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l'espèce, la SARL [2] a formé opposition dans le respect du délai de quinze jours impartis.
L'opposition à contrainte sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant l'invitant à régulariser sa situation dans le délai d'un mois.
En l'espèce, la contrainte contestée a été précédée de mises en demeure délivrées par l'URSSAF, demeurées sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse est régulière en la forme.
L'opposante ne conteste à l'audience ni le bien-fondé de la créance, ni son montant pour la période en cause.
Il est constant qu'en matière d'opposition à contrainte, ce n'est pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d'établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.
Faute d'éléments de contestation motivés et justifiés, il y a lieu de valider la contrainte et de condamner la SARL [2] au paiement de la somme de 80.029 €.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE recevable, mais mal fondée, l'opposition de la SARL [2] de la contrainte décernée le 15 février 2023 par le directeur de l'URSSAF [Localité 5] ;
VALIDE ladite contrainte pour la somme de 80.029 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la période de janvier 2020, février 2020, mars 2020, mai 2020, juin 2020, septembre 2020, octobre 2020, septembre 2021, octobre 2021, novembre 2021, décembre 2021, janvier 2022, février 2022 et mars 2022 et au besoin condamne la SARL [2] à payer cette somme à l'URSSAF [Localité 4] ;
CONDAMNE la SARL [2] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, en application des dispositions des articles 696 du code de procédure civile et R.133-6 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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